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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 mars 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SA D' HLM, TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00343 – N° Portalis DB22-W-B7J-TJHZ
BDF N° : 000425000873
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 23 Mars 2026
,
[A], [D] divorcée, [P]
C/
SA D’HLM, [1], TRESORERIE, [2],, [F], [D],, [3], CAF DES YVELINES,, [4]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, juge au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme, [A], [D] divorcée, [P],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
SA D’HLM, [Localité 3] RESIDENCES,
[Adresse 4],
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE MANTES ETS HOSPITALIERS,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Mme, [F], [D],
[Adresse 6],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
,
[5] ILE DE FRANCE,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES,
[Adresse 9],
[Adresse 10],
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
,
[4]
Agence Surendettement,
[Adresse 11],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 20 Janvier 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame, [D] divorcée, [P], [A] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 10 juin 2025, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 18 mois moyennant des mensualités de 696 euros.
Madame, [D] divorcée, [P], [A], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 18 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de, [Localité 8] d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier expédié le 9 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier recommandé adressé uniquement au tribunal reçu le 31 décembre 2025, Madame, [D] divorcée, [P], [A] indique qu’elle sera absente à l’audience, en produisant un certificat médical attestant d’un trouble anxieux. Elle rappelle sa situation personnelle et sollicite la remise gracieuse ou totale de ses dettes.
À l’audience, Madame, [D] divorcée, [P], [A] n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties peuvent présenter leurs observations écrites avant l’audience, à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la partie usant de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, Madame, [D] divorcée, [P], [A] a été convoquée à l’audience par LRAR, laquelle est revenue signée par la destinataire.
Elle n’a pas formulé d’observations écrites conformes à l’article R.713-4, en ce qu’elle ne justifie pas avoir communiqué ses observations à ses créanciers par LRAR, ni comparu à l’audience et que sa dispense de comparution n’a pas été autorisée. La procédure étant orale, l’envoi d’un courrier dans ces conditions ne peut valoir comparution, et ce d’autant plus alors que l’intéressée sollicite in fine un effacement total ou partiel de ses dettes.
En l’absence de comparution de la demanderesse, la contestation sera donc déclarée caduque en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision.
Les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe ;
DECLARE caduque la contestation formée par Madame, [D] divorcée, [P], [A] de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 10 juin 2025 ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
RENVOIE le dossier, à l’issue dudit délai de 15 jours, devant la commission de surendettement
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame, [D] divorcée, [P], [A] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à, [Localité 8], le 23 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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