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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 12 sept. 2025, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société GARAGE, Société GARAGE [ O ] M. [ J ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société GARAGE [O]
M. [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Madame [X] [T]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AA4
N° MINUTE :
4/25
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société GARAGE [O] M. [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 septembre 2025 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 12 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00764 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7AA4
EXPOSE DU LITIGE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS enregistrée le 4 février 2025 au greffe dudit Tribunal, Madame [X] [T] a saisi la juridiction d’un litige l’opposant à la SAS GARAGE [O], désignée ci-aprés le « GARAGE [O] ».
Madame [T] expose avoir conclu antérieurement avec le GARAGE [O] deux contrats de location de place de parking au sein des locaux du GARAGE [O], pour lesquels elle a versé à la signature deux dépôts de garantie dont un seul lui a été restitué au terme des contrats.
Le GARAGE [O] ne donnant aucune suite aux relances de Madame [T], et ne s’étant pas présenté à la tentative de conciliation préalable à la saisine du Tribunal mise en œuvre à l’initiative de Madame [T], cette dernière a saisi le Tribunal de céans et sollicite du juge la condamnation de la SAS GARAGE [O], à lui régler à titre principal la somme de 152 euros correspondant à la conversion en euros de la somme en francs versée à l’entrée dans les lieux, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, outre les dépens.
L’affaire a été appelée pour plaidoirie à l’audience du 6 juin 2025 (PCP JTJ proxi requêtes), audience à laquelle :
— Madame [X] [T], demanderesse, a comparu en personne.
— la SAS GARAGE [O], défenderesse, citée à comparaître à l’audience par Commissaire de justice, la convocation du Greffe par LRAR ayant été retournée revêtue de la mention « destinataire inconnu à l’adresse », ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Sur ce, le délibéré a été fixé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du CPC dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 473 du CPC dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. (…) ».
En l’espèce, le 22 mai 2025, le commissaire de justice dressait un PV « article 659 du CPC » de recherches infructueuses, aux termes duquel il certifiait s’être transporté à la dernière adresse connue communiquée par la demanderesse, n’avoir pu rencontrer le destinataire de l’acte, avoir constaté sur place que l’immeuble était en travaux, qu’il n’y avait plus de locataires, que l’accès était fermé, que le service de sécurité lui confirmait qu’il n’y avait plus aucune société domiciliée dans l’immeuble, et, pour ce qui est des lieux antérieurement loués par Madame [T] au [Adresse 4], que « les locaux étaient vides et en travaux » ; et avoir entrepris des recherches n’ayant pas permis d’obtenir d’informations sur un éventuel transfert de siège.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Vu les pièces versées par Madame [T] à l’appui de sa demande, à savoir notamment :
— un premier contrat d’abonnement conclu entre le GARAGE [O] et Madame [T] le 18 juin 1996 mentionnant le versement d’un dépôt de garantie par chèque de 1000 [Localité 5] le 8 juin 1993 ;
— un deuxième contrat d’abonnement conclu entre le GARAGE [O] et Madame [T] le 4 novembre 1998 mentionnant le versement d’un dépôt de garantie par chèque de 1120 [Localité 5] le 4 novembre 1998,
— un courrier par LRAR du GARAGE [O] daté du 18 juillet 2024, informant Madame [T] de la « fermeture définitive du Garage [O] et de l’obligation de résilier le contrat de location de parking situé [Adresse 3] » avec date d’effet « au 31 août 2024 »
— un courrier du GARAGE [O] daté du 26 septembre 2024, adressant à Madame [T] le remboursement d’un dépôt de garantie par chèque de 171 euros ;
— le courrier de réclamation adressé par Madame [T] à la défenderesse le 23 octobre 2024 afin d’être réglée du deuxième dépôt de garantie, en vain ;
— le courrier adressé par le Conciliateur de justice à la défenderesse le 27 novembre 2024 afin de trouver une issue amiable au litige entre les parties, en vain ;
— le CONSTAT D’ECHEC OU DE CARENCE DE LA TENTATIVE DE CONCILIATION, établi par le Conciliateur de justice le 1er décembre 2024, « le défendeur – le GARAGE [O] – n’ayant pas répondu à notre sollicitation » ;
Attendu que Madame [T] justifie largement le bien-fondé et l’étendue de sa créance à l’encontre de la SAS GARAGE [O], ainsi que les nombreuses démarches accomplies ;
En conséquence de ce qui précède, il convient de condamner la SAS GARAGE [O], à régler à Madame [T] la somme de 152 euros correspondant au dépôt de garantie versé au moment de la signature du premier contrat d’abonnement conclu avec le GARAGE [O] le 18 juin 1996 avec versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1000 [Localité 5], non restitué à ce jour sans aucun motif valable.
Compte tenu de l’espèce, du silence observé par la défenderesse malgré la modicité de l’enjeu financier, de l’ancienneté et la durée de la relation contractuelle entre les parties (plus de 30 ans), le juge considère que la SAS GARAGE [O] doit être condamnée à verser à Madame [T], la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
La partie perdante est condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de lettre recommandée avec AR à hauteur de 7,50 euros, les frais de commissaire de justice exposés par Madame [T], et à exposer en vue de la bonne exécution du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort
Condamne la SAS GARAGE [O], représentée par son représentant légal, à payer à Madame [X] [T], la somme de 152 euros correspondant à un dépôt de garantie non restitué ;
Condamne la SAS GARAGE [O], représentée par son représentant légal, à payer à Madame [X] [T], la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS GARAGE [O], représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance, en ce compris 7,50 euros à titre de frais postaux, ainsi que les frais de commissaire de justice exposés et à exposer en vue de la bonne exécution du présent jugement.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 12 septembre 2025
La Greffière La Présidente
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