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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 30 mai 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble « KOKON » sis [ Adresse 2 ] à 67200 STRASBOURG |
|---|
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 24/01502 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NEX6
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Véronique KELLER – 202
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 30 mai 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 30 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « KOKON » sis [Adresse 2] à 67200 STRASBOURG, agissant par son Syndic, la Société IMMO 4 (Nom commercial : CITYA IMMO 4), Société à Responsabilité Limitée au capital de 81 300 €, ayant son siège social [Adresse 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° B 400 665 162, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
représentée par Me Véronique KELLER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 21 Février 1992 à [Localité 7] (Ile Maurice)
[Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par acte délivré le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Kokon sis [Adresse 4] à 67200 Strasbourg (le syndicat des copropriétaires) a fait assigner M. [X] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 2.519,70 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2024, au titre des arriérés de charges de copropriété dus au 4e trimestre 2024 inclus pour les lots n° 107, 304 et 329 ;
— condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1.013,30 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des provisions sur charges à venir jusqu’au 2e trimestre 2025 inclus ;
— condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [X] [Z] à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [X] [Z] aux dépens y compris les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter de la mise en demeure pour recouvrement de la créance qui seront imputés aux seuls défendeurs au titre des charges générales d’administration.
A l’audience du 6 mai 2025, M. [X] [Z] a comparu et a fait valoir que les notifications des charges lui ont été envoyées à une mauvaise adresse ; que la tentative de conciliation prévue par l’article 750-1 du CPC n’a jamais eu lieu ; qu’il conteste les pénalités et les frais de procédure de 1.700 € qui sont le fruit du dysfonctionnement du syndic.
Le syndicat des copropriétaires a comparu et a précisé que le principal avait été payé et a maintenu ses demandes au titre des dommages et intérêts, article 700 du CPC, frais et dépens. Il s’est référé pour le surplus à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 750-1 du CPC applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, il appert que la demande du syndicat de la copropriété portait sur une somme inférieure à 5.000 € (3.833 €) mais qu’aucune une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, une tentative de médiation ou une tentative de procédure participative n’a précédé la demande en justice, et ce alors que le syndicat de la copropriété ne justifie pas remplir les conditions des exemptions prévues par l’article susvisé, notamment le 5e de l’article.
La présente procédure sera donc déclarée irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Kokon sis [Adresse 5], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la présente procédure initiée à l’encontre de M. [X] [Z] par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Kokon sis [Adresse 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Kokon sis [Adresse 5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application du second alinéa de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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