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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/04198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 4]
[Localité 11]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/04198 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XSGU
Minute : 25/00603
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 27 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [B] [L]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 9]
[Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Laurence CAMBONIE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB183
Et
Monsieur [O] [U]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] (ALGÉRIE)
chez Monsieur[F] [P]
[Adresse 8]
[Localité 13]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Djamila RIZKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1080
DÉBATS
A l’audience non publique du 04 Février 2025, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 26 avril 2023
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les mesures accessoires relatives aux époux et aux enfants, les obligations alimentaires avec application de la loi française ;
Rejette la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Prononce le divorce aux torts exclusifs de [O] [U] entre :
[B] [L], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 16] (Algérie)
et
[O] [U], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 16] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 20114 à [Localité 16] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [B] [L] en vue de condamner [O] [U] à lui verser cinq mille euros de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 novembre 2020
Dit que chaque époux perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Rejette la demande de dire qu’au prononcé du jugement de divorce, Monsieur [U] cessera de verser la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 80 euros à l’épouse
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Attribue à [B] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 10] ;
Rejette la demande de [B] [L] visant au versement d’une prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants [Y] [U], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (Algérie) et [K] [U], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16] (Algérie) est exercée en commun par les parents;
Fixe la résidence habituelle des enfants [Y] [U], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (Algérie) et [K] [U], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16] (Algérie) chez la mère, [B] [L] ;
Maintient que [O] [U] exercera son droit de visite selon les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires du 05 décembre 2024, à raison de deux fois par mois pour des rencontres de une heure, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l’enfant séjourne hors de l’Ile de France, aux jours et heures à déterminer par l’association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l’espace rencontre APCE [Adresse 6] 01 48 35 16 44- [Courriel 14]
Dit que l’association aura pour mission de suivre le droit de visite du père qui se déroulera dans les locaux du service sans possibilité de sortie, selon les modalités qui seront déterminées par le service en concertation avec les parties, les enfants devant y être conduits et repris par le parent hébergeant ou toute personne digne de confiance ;
Dit qu’il appartiendra aux parents, préalablement à l’exercice du droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables de l’espace rencontre et qu’ils seront astreints à respecter tant le règlement intérieur que les directives qui pourraient leur être données par l’équipe d’intervenants ;
Dit que si [O] [U] ne se présente pas à deux visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;
Dit que le service exercera sa mission pour une période de 6 mois, à compter de la première rencontre ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’espace rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera le cas échéant tout aménagement ou renouvellement du droit accordé au père;
Dit que l’association rendra compte de la fréquence des visites et qu’elle adressera une attestation récapitulative au juge avant la nouvelle audience ou tous les six mois, à compter de la présente décision;
Dit qu’à l’issue du droit de visite en espace de rencontre, les parties fixeront amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du père;
Dit qu’en cas de désaccord, les parties auront la possibilité de consulter, spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation familiale habilité;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et ce dans des délais permettant d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant, sans préjudice de toute autre demande qui pourrait être présentée ;
Fixe la part contributive du père [O] [U] à l’entretien et à l’éducation de [Y] [U], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 16] (Algérie) et [K] [U], né le [Date naissance 1] 2017 à [Localité 16] (Algérie) à la somme de 100 (cent) euros par enfant, soit un total de 200 euros dû à la mère, mensuellement, , douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamnons ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant/ les enfants sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Dit que le débiteur devra informer le créancier de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ;
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Déboute les parties de demandes plus amples ou contraires ;
Condamne [B] [L] et [O] [U] à prendre en charge chacun la moitié des dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [D] [H] Madame [X] [T]
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