Tribunal Judiciaire de Vesoul, Jcp, 2 février 2026, n° 24/00288
TJ Vesoul 2 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-conformité du logement aux normes de décence

    La cour a constaté que le logement ne répondait pas aux critères de décence définis par la loi, justifiant ainsi la demande de la locataire.

  • Accepté
    Obligation du bailleur de réaliser des travaux de mise en conformité

    La cour a ordonné au bailleur de réaliser les travaux nécessaires dans un délai imparti, sous peine d'astreinte.

  • Rejeté
    Non-décence du logement justifiant la suspension des loyers

    La cour a estimé que bien que le logement soit indécent, il n'était pas totalement inhabitable, justifiant le rejet de la demande de suspension des loyers.

  • Accepté
    Droit au remboursement des loyers en raison de l'indécence du logement

    La cour a ordonné le remboursement des loyers versés depuis la mise en demeure, en raison de la non-conformité du logement.

  • Accepté
    Préjudice moral dû à l'occupation d'un logement indécent

    La cour a reconnu le préjudice moral subi par la locataire et a ordonné une indemnisation.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'hébergement en raison de l'indécence du logement

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune obligation de relogement n'était en vigueur sans arrêté d'insalubrité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 24/00288
Numéro(s) : 24/00288
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Texte intégral

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