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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 2 févr. 2026, n° 24/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00288 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCYZ
Minute n°
Mme [M] [C]
C/
Mme [Q] [W] agissant en qualité de représentante de M. [X] [W]
M. [X] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me LALOUM ALKAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BERTHOLDE
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [M] [C], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Catherine BERTHOLDE, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Q] [W] agissant en qualité de représentante de M. [X] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent LALOUM ALKAN, avocat au barreau de TOURS, Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAÔNE
Monsieur [X] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 décembre 2025
Mise en délibéré au 02 février 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 02 février 2026, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Anabelle MORETEAU GIRAT, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [W] a consenti à Mme [M] [C] et M. [V] [J] un bail portant sur une maison à usage d’habitation sis [Adresse 2].
M. [V] [J] a quitté le domicile, le bail étant repris par Mme [M] [C] seule.
Par jugement du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montbéliard en date du 25 mai 2021, Mme [Q] [W] a été désignée représentant légale de M. [X] [W] dans le cadre d’une mesure d’habilitation familiale pour une durée de 120 mois,
Par courrier recommandé en date du 15 février 2023, Mme [M] [C] a mis en demeure Mme [Q] [W] d’effectuer des travaux pour remédier à l’absence de conformité du logement aux normes de décence.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 9 janvier 2024 par M. [E] [I], conciliateur de justice.
Par actes de commissaire de justice du 23 octobre 2024 et 7 novembre 2024, Mme [M] [C] a fait assigner Mme [Q] [W], es qualité de représentante de M. [X] [W] et M. [X] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir notamment condamner le bailleur à mettre le logement en conformité sous astreinte.
Après plusieurs renvois, l’affaire est examinée à l’audience du 1er décembre 2025.
Mme [M] [C] représentée par avocat, s’en rapporte aux conclusions recapitulatives déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, elle sollicite de voir :
— juger que le logement pris à bail par Mme [M] [C] est indécent ;
— ordonner la suspension des loyers ;
— condamner M. [X] [W], ès qualité, à mettre en conformité le logement par des professionnels et notamment :
* mettre en conformité le réseau d’électricité et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* traiter les moisissures sur les murs des chambres et placards et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* traiter le problème d’humidité dans la maison et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* refaire l’ensemble des huisseries afin de les rendre étanches et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
*réaliser l’ensemble de l’isolation de la maison et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* mettre en place un dispositif de ventilation dans le logement et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
Le tout sous astreinte de 250,00 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision,
— juger que l’astreinte sera liquidée par le tribunal de céans ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Q] [W], es qualité, à régler à Mme [M] [C] une somme de 500,00 euros par mois à compter du 1er décembre 2016, date d’entrée dans les lieux, jusqu’à la mise aux normes du logement, certifiée par un professionnel ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Q] [W], es qualité, à régler à Mme [M] [C] une somme de 1 500,00 euros au titre du préjudice moral ;
— juger que M. [X] [W] et Mme [Q] [W], es qualité, devront sur justificatifs rembourser Mme [M] [C] des frais d’hébergement, frais de location, de gardiennage et frais de déménagements, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard ;
— ordonner le remboursement des loyers versés par Mme [M] [C] depuis le 15 février 2023, date de mise en demeure de réaliser les travaux, outre intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Q] [W], es qualité, à rembourser les loyers versés par Mme [M] [C] depuis le 15 février 2023, date de mise en demeure de réaliser les travaux, outre intérêts au taux légal ;
A titre subsidiaire,
— ordonner la réduction de 50 % du loyer versé par Mme [M] [C] depuis le 15 février 2023, date de mise en demeure de réaliser les travaux, outre intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Q] [W], es qualité, à rembourser la moitié des loyers versés par Mme [M] [C] depuis le 15 février 2023, date de mise en demeure de réaliser les travaux, outre intérêts au taux légal ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provision du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement M. [X] [W] et Mme [Q] [W], es qualité, à régler à Mme [Y] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal dressé par l’huissier de justice le 4 janvier 2024.
Au soutien, elle s’appuie sur le décret du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent ainsi que les constats réalisés par un commissaire de justice, la mairie et [N] pour faire valoir l’indécence du logement.
Elle explique que précédemment à la mise en demeure du 2 mai 2024, elle s’était déjà rapprochée du bailleur pour que les désordres soient repris.
Elle conteste l‘attestation réalisée par M. [O] à la demande du bailleur et estime qu’elle n’est pas responsable des désordres qui trouvent leur origine dans l’absence d’entretien du logement par le bailleur et l’absence de réalisation des travaux nécessaire par ce dernier.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article L321-6 du code de la construction et de l’habitation pour solliciter le remboursement des frais de relogement, relevant qu’il s’agit d’une absence temporaire et non définitive.
Mme [Q] [W], agissant en qualité de représentante légale de M. [X] [W], représentée par avocat, s’en rapporte aux conclusions recapitulatives n°3 déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et motifs conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures, il sollicite de voir :
— débouter Mme [M] [C] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions dirigées à l’égard de M. [X] [W], représenté par Mme [Q] [W] ;
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la réalisation de travaux serai ordonnée,
— rejeter toute demande d’astreinte,
— accorder à M. [X] [W], représenté par Mme [Q] [W], un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir afin de réaliser lesdits travaux ;
— rejeter toute demande de remboursement des frais d’hébergement de location et de déménagement,
En tout état de cause,
— condamner Mme [M] [C] à verser à M. [X] [W], représenté par Mme [Q] [W], la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien, il fait valoir l’état des lieux d’entrée et l’attestation établie par M. [O] de la société PM Etudes & Immobilier suite à son passage le 29 avril 2025 pour contester les désordres.
S’agissant des problèmes électriques, elle fait valoir avoir missionné un électricien afin que des travaux puissent être repris selon les disponibilités de la locataire.
Sur la question du chauffage, elle ajoute que la locataire n’a pas justifié de l’entretien du poêle à bois pour 2024 et 2025.
Concernant la ventilation, elle indique que le logement est équipé d’une VMC et qu’il appartient à la locataire de justifier qu’elle l’a correctement entretenu.
Sur les huisseries, elle fait valoir qu’un rendez-vous a été pris le 4 avril 2025 avec un artisan pour la réalisation d’un devis en accord avec la locataire.
Pour les travaux d’isolation, d’humidité et de moisissures, il estime cela peut provenir de la défaillance de la locataire qui ne chauffe pas correctement la maison, le chauffage étant coupé la journée en raison du coût de l’électricité.
En outre, il fait valoir avoir régularisé un contrat d’accompagnement afin de réaliser des travaux énergétiques, et précise que l’ensemble des devis ont été régularisés et qu’un planning d’exécution des travaux a pu être établi.
Il estime que la locataire est défaillante à démontrer que les travaux empêcheraient toute occupation de la maison, ceux-pouvant être réalisés successivement et estime qu’en l’absence d’arrêté d’insalubrité, il n’existe aucune obligation pour lui de procéder à son relogement.
Il est également fait état de propositions pour éviter tout désagrément à la locataire qui ont été refusées ou sont restées sans réponse.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, il soulève son irrecevabilité pour prescription s’agissant d’un préjudice antérieur au 23 octobre 2019 sur le fondement de l’article 2224 du code civil.
L’affaire est mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIVATION
I- Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte
En application de l’article 6 du de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractères du logement décent sont définis par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, qui énonce, en son article 2 :
« 1. Il assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut être tenu compte, pour l’appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d’eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements ;
2. Il est protégé contre les infiltrations d’air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l’extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l’air suffisante. Les ouvertures des pièces donnant sur des locaux annexes non chauffés sont munies de portes ou de fenêtres. Les cheminées doivent être munies de trappes. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les départements situés outre-mer ;
3. Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage ;
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ;
5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement ;
6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d’ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements ;
7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l’article R. 111-1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficient d’un éclairement naturel suffisant et d’un ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre. »
L’article 3 du même décret ajoute, quant aux éléments d’équipement et de confort que doit comporter le logement :
« 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d’outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ;
2. Une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires ;
3. Des installations d’évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une installation d’évacuation des eaux usées ;
5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées. L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ;
6. Un réseau électrique permettant l’éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne. »
Le bailleur peut toutefois s’exonérer de sa responsabilité s’il prouve que le manquement est dû au seul fait du locataire.
En application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution.
En l’espèce, la locataire justifie d’un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 3 janvier 2024 qui relève la présence de taches noires et vertes dans le salon, la chambre d’enfant, la chambre parentale.
Elle justifie également d’un courrier du maire de la commune, adressé à Mme [Q] [W] en date du 6 février 2024, constatant suite à une enquête effectuée sur place le 2 février 2024 des défauts d’isolation et d’humidité et lui demandant d’y remédier dans un délai de 3 mois.
Par courrier du 2 mai 2024, le maire a mis en demeure Mme [Q] [W] de procéder aux travaux dans un délai de trois mois sous peine de poursuites pénales.
Dans un compte-rendu de visite du 9 septembre 2024, le maire constate qu’aucune intervention n’a été effectuée pour les désordres décrits lors de la visite du 2 février 2024.
Enfin, elle produit un courrier de la MSA, adressé à Mme [Q] [W] en date du 26 avril 2024, relatant les désordres constatés par [N] lors de sa visite du 14 mars 2024, à savoir, un réseau électrique non conforme en raison de la présence de fils dénudés aux plafonds (dégagements et chambre 2), un dispositif de ventilation défaillant, des menuiseries extérieures qui n’assurent pas de protection contre les infiltrations d’eau, de moisissures et de l’absence de détecteur de fumée.
Concernant l’état des lieux d’entrée dont se prévaut le bailleur, il convient de relever qu’il ne le dispense pas d’assurer la décence du logement tout au long du bail et qu’en outre, il ne permet pas de renverser les constatations effectuées postérieurement, d’autant plus qu’aucun diagnostic de performance énergétique n’est produit par le bailleur comme le relève la locataire.
Le seul mail du 29 avril 2025 de M. [O] de l’entreprise PM Etudes & Immobilier ne permet pas de venir contester les désordres relevés, quand bien même un système de VMC est installé, il ne permet pas de rapporter la preuve de la présence de grilles d’entrée d’air sur fenêtres des pièces sèches : chambres et séjour.
S’agissant de la responsabilité de la locataire dans les désordres liés aux moisissures, d’une part, celle-ci justifie avoir réglé une entreprise pour le ramonage en juin 2024 et juillet 2025 contrairement aux allégations du bailleur, d’autre part le fait que les radiateurs électriques soient éteints quant la locataire est au travail ne saurait permettre d’imputer sa responsabilité dans la mesure où des défauts d’isolation du logement sont constatés ainsi que du système de ventilation dans les pièces concernées par les moisissures.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de mise en conformité par la réalisation des travaux tels que décrits au présent dispositif, les travaux visant à faire traiter le problème d’humidité n’étant pas retenus car déjà englobés par les travaux d’isolation, de mise en conformité du dispositif de ventilation et de traitement des moisissures.
Le bailleur sera tenu d’exécuter ces travaux dans un délai de 6 mois de la signification du présent jugement et, à défaut, sous astreinte dans les termes précisés au présent dispositif.
II- Sur la demande de suspension des loyers, à titre subsidiaire de réduction des loyers
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6. (…).
Le logement ne répond pas aux normes de décence, le locataire a la possibilité de demander au tribunal une réduction rétroactive du loyer, que le montant de la réduction sera déterminé par le tribunal en tenant compte de la gravité des manquements.
En l’espèce, s’il est parfaitement démontré la non-décence du logement, il n’est pas pour autant démontré qu’il était totalement inhabitable.
Ainsi, la demande de suspension des loyers ne peut être accueillie.
Toutefois, la gravité des manquements entraînent une perte de jouissance justifiant la réduction du loyers à hauteur 50 % jusqu’à réalisation des travaux et ce de manière retro-active à compter de la mise en demeure du 15 février 2023.
Dès lors, M. [X] [W] sera condamné à rembourser la moitié des loyers versés depuis la date de mise en demeure du 15 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
La demande de condamnation solidaire de Mme [Q] [W] qui intervient es qualité de représentant légale de M. [X] [W] ne pourra être accueillie, la locataire ne justifiant pas de la qualité de bailleur de celle-ci.
III- Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
1/ Sur la recevabilité
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 2224 que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, le bailleur fait valoir la prescription de la demande au titre du préjudice subi pour la période antérieure au 23 octobre 2019, soit 5 ans avant la date d’assignation du 23 octobre 2024.
Or il y a lieu de considérer que les faits caractérisant l’indécence du logement sont connus depuis la première pièce justificative attestant de cet état, soit en l’espèce le 6 février 2024, date du courrier du maire.
Dès lors, la demande au titre du préjudice de jouissance subi avant le 6 février 2019 doit être déclarée irrecevable pour cause de prescription.
2/ Sur le bien fondé
Il est constant que l’indemnisation au titre du préjudice de jouissance est accordée depuis la première pièce justificative attestant du défaut de décence du logement.
En l’espèce cette première pièce justificative date du 6 février 2024, date du courrier du maire.
Or, une réduction retro-active du loyer à hauteur de 50 % a déjà été retenue à compter du 15 février 2023 jusqu’à réalisation des travaux avec condamnation du bailleur au remboursement pour indemniser la perte de jouissance.
Dès lors, il convient de débouter Mme [M] [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
IV- Sur la demande au titre du préjudice moral
La locataire fait valoir qu’elle a été contrainte de vivre dans un logement présentant des risques pour la santé ou la sécurité de ses habitants et qu’à ce titre, elle souffre depuis de nombreuses années au niveau des poumons et ses conditions de vie se sont fortement dégradées. Elle indique, qu’en outre son fils et son conjoint, eux-mêmes souffrent toussant énormément.
S’il n’est pas justifié d’éléments médicaux à l’appui de cette demande, il est certain que l’occupation d’un logement ne répondant pas aux critères de décence, en l’espèce notamment de défauts d’isolation et de ventilation avec présence de moisissures et ce, alors même que la locataire a sollicité les travaux de mise en conformité de manière formelle depuis le 15 février 2023 lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.
Dès lors, M. [X] [W] sera condamné à payer la somme de 500 euros au titre du préjudice moral.
La demande de condamnation solidaire de Mme [Q] [W] qui intervient es qualité de représentant légale de M. [X] [W] ne pourra être accueillie, la locataire ne justifiant pas de la qualité de bailleur de celle-ci.
V- Sur la demande au titre des frais d’hébergement
Il est constant que même dans l’hypothèse où le logement loué n’est pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 relatif à la décence, aucune disposition légale n’oblige le bailleur à fournir un autre logement au locataire, ce dernier pouvant seulement exiger l’exécution des travaux de mise en conformité et/ou des dommages et intérêts.
En effet, la sanction du relogement existe uniquement dans des cas plus graves où le logement est non seulement indécent mais aussi insalubre ou dangereux parce qu’il menace ruine. Pour protéger la santé ou la sécurité d’occupants de tels logements, l’article L.521-1du code de la construction et de l’habitation met à la charge des propriétaires une obligation d’hébergement ou de relogement, en fonction du degré d’insalubrité ou de péril, le tout étant conditionné à un arrêté du maire ou du préfet assorti d’une interdiction temporaire ou définitive d’habiter.
En l’espèce, aucun arrêté d’insalubrité ou de péril n’a été produit par la locataire.
S’agissant de l’article L321-6 du code de la construction et de l’habitation invoqué par la locataire, il n’est pas établi que les travaux à réaliser le soient dans le cadre d’une convention avec l’Agence nationale de l’habitat.
Mme [M] [C] sera donc déboutée de sa demande au titre des frais d’hébergement.
VI- Sur les demandes accessoires
– Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 4 janvier 2024.
– Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie concernée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner M. [X] [W], au paiement de la somme de
2 000 euros au titre de l’article susvisé.
– Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
ORDONNE à M. [X] [W] de réaliser à ses frais les travaux suivants dans le logement sis [Adresse 2] :
* mettre en conformité le réseau d’électricité et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* traiter les moisissures sur les murs des chambres et placards et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* refaire l’ensemble des huisseries afin de les rendre étanches et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* réaliser l’ensemble de l’isolation de la maison et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel,
* mettre en conformité le dispositif de ventilation dans le logement et fournir une attestation de conformité aux règles de l’art par un professionnel ;
ENJOINT M. [X] [W] à réaliser ces travaux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute de s’exécuter dans ce délai, il sera redevable d’une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 50 euros par jour de retard à s’exécuter ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour le requérant à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
ORDONNE la réduction de 50 % du loyer versé par Mme [M] [C] depuis le 15 février 2023 et jusqu’à la mise aux normes du logement ;
CONDAMNE M. [X] [W] à rembourser à Mme [M] [C] la moitié des loyers versés depuis le 15 février 2023, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à Mme [M] [C] la somme de 500 euros au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de sa demande de suspension des loyers et remboursement intégral des loyers versés ;
DECLARE irrecevable la demande au titre du préjudice de jouissance subi avant le 6 février 2019 pour cause de prescription ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de sa demande au titre des frais d’hébergement ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de ses demandes de condamnation solidaire de Mme [Q] [W] ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [X] [W] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [X] [W] à payer à Mme [M] [C] la somme de 2 000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
ORDONNE la notification de la présente décision à M. le préfet de la Haute-Saône par les soins du greffe du tribunal judiciaire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 02 février 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le Juge des contentieux de la protection
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