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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/02695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [B] [H] [Z] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Corinne LASNIER BEROSE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HRJ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
La BNP PARIBAS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Corinne LASNIER BEROSE de l’Association LASNIER BEROSE et GUILHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0239
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [H] [Z] [X]
demeurant [Adresse 3] ( PAYS- BAS)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HRJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable signée le 1er juillet 2011, M. [B] [X] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la société BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 12 décembre 2022.
La société BNP PARIBAS a ensuite, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024 transmis à l’entité requise au Pays-Bas l’assignation, selon les formalités du Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020. L’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a été signifiée le 4 juillet 2024 à M. [B] [X], afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
56 389,22 euros au titre du solde du compte, outre intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2022,2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Appelé à l’audience du 30 avril 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour attendre le retour de l’assignation délivrée à l’étranger.
A l’audience du 26 septembre 2024, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné selon le droit de l’Etat de son domicile, M. [B] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Selon l’article L141-4 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de signature des contrats, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
Selon l’article 13 du Règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, la date de la signification ou de la notification effectuée en vertu de l’article 11 est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre requis.
L’article 664-1 du code de procédure civile précise que la date de la signification d’un acte d’huissier de justice, sous réserve de l’article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal.
Selon l’article 647-1 du code de procédure civile, la date de notification, y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé, d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire […] à l’étranger est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition de l’acte par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
L’article L 311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 28 février 2022, de sorte que la demande effectuée lors de la transmission de l’assignation à l’autorité requise selon les formalités du Règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020, le 18 janvier 2024, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 56 280,21 euros. M. [B] [X] sera condamné à payer cette somme.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce contrat portera intérêts au taux légal sans majoration de retard à compter du présent jugement et la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] ouvert par M. [B] [X], le 1er juillet 2011,
CONDAMNE M. [B] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 56 280,21 euros, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement, DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] [X] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge des contentieux de la protectionet la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 décembre 2024.
La Greffière La juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1784 du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (signification ou notification des actes) (refonte)
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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