Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 12 nov. 2024, n° 24/80965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/80965
N° Portalis 352J-W-B7I-C5CRK
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me NELSOM
CE Me LOUIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-François LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452
DÉFENDERESSE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7]
Représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0966
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 01 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [J] [Z], entre les mains de la Caisse d’Epargne pour la somme de 3 195,66 euros. La saisie lui a été dénoncée le 6 mai 2024.
Par acte d’huissier du 5 juin 2024, M. [J] [Z] a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins de :
— mainlevée de la saisie,
— subsidiairement : compensation judiciaire avec l’éventuel solde exigible sur le fondement du jugement du 9 janvier 2013 des dettes du syndicat des copropriétaires,
— condamantion au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts,
— condamnation au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 1er octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [J] [Z] se réfère à ses écritures et maintient ses demandes de mainlevée de la saisie, de domamges et intérêts et de frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation de M. [J] [Z] à lui payer les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures du syndicat des copropriétaires visées à l’audience du 1er octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2024 prorogé au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801).
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur le jugement RG 21/01342 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 4 avril 2023 et sur le jugement RG 18/04171 rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 9 janvier 2023.
Le jugement rendu le 4 avril 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon a condamné le syndicat des copropriétaires à payer 700 euros au titre de l’article 700 aux consorts [Z] dont M. [J] [Z] ainsi qu’aux dépens, de sorte que le syndicat des copropriétaires est débiteur en vertu de ce jugement.
Le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse a condamné M. [J] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 1 948,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12/08/15 sur la somme de 452,18 euros,
— 815,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du du 22/11/06 sur la somme de 505,58 euros,
— 2 500 euros d’article 700 outre les dépens, in solidum avec les autres défendeurs à l’instance.
En application de l’article 1313 du code civil, le syndicat des copropriétaires peut réclamer l’intégralité des sommes dues au titre de l’article 700 et des dépens à M. [J] [Z] et il y a lieu de relever que la saisie-attribution est favorable au débiteur puisqu’elle ne lui réclame que sa quote-part. La juge de l’exécution ne peut modifier à la hausse l’assiette de la saisie pour y ajouter des sommes et il revient au syndicat des copropriétaires de pratiquer une nouvelle mesure d’exécution forcée si nécessaire.
Les dépens ne peuvent faire l’objet d’exécution forcée qu’en vertu du certificat de vérification des dépens établi par le greffier ou de l’ordonnance de taxe rendue par le juge taxateur exécutoires selon la procédure prévue par les articles 704 à 718 du code de procédure civile (2e Civ., 3 mai 2007, pourvoi n° 06-12.485).
A défaut de convention contraire, les paiements partiels s’imputent en priorité sur les intérêts et les frais, conformément à l’article 1343-1 du code civil (Soc., 1 juin 1995, pourvoi n° 92-21.833).
Il en résulte que M. [J] [Z] n’est redevable que des sommes de 1 948,24 euros, 815,26 euros et 2 500 euros au titre du jugement du 9 janvier 2023, outre intérêts sur ces sommes qui doivent être calculés au taux légal des professionnels en application des articles 1231-7 du code civil et L313-2 du code monétaire et financier correctement calculés à la somme de 227,17 euros :
— sur la somme de 505,58 euros à compter du 22/11/06 puis sur la somme de 309,68 euros à compter du jugement,
— sur la somme de 452,18 euros à compter du 12/08/15 puis sur la somme de 1 496,06 euros à compter du jugement,
— sur l’article 700 à compter du jugement.
M. [J] [Z] était donc redevable de la somme totale de 3 209,42 euros hors dépens et frais d’exécution forcée et en ne comptant que sa quote-part pour l’article 700 réclamée dans la saisie-attribution.
Les paiements de 2 239,79 euros et 175 euros ont bien été déduits et M. [J] [Z] invoque une autre saisie-attribution fructueuse à hauteur de 1 171,13 euros effectuée le 11 janvier 2024.
Or, il ressort du décompte de l’huissier qui lui a été adressé ainsi que du décompte total de la créance établi par le syndicat des copropriétaires qu’une saisie-attribution a été effectuée avant le 8 février 2024 et pourrait correspondre à la somme de 1 171,13 euros bloquée sur le compte de M. [J] [Z] le 11 janvier 2024. Le certificat de non-contestation ayant été émis, l’huissier a donc du récupérer cette somme qui n’apparaît pas sur le décompte de la saisie-attribution litigieuse pratiquée le 2 mai 2024.
Il y a donc lieu de retenir que le syndicat des copropriétaires ne prouve pas la créance qu’il allègue puisque ce paiement vient apurer la dette de M. [J] [Z], sans compter la compensation qui pourrait s’opérer avec les condamnations du syndicat des copropriétaires.
La mainlevée de la saisie sera ordonnée.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de mainlevée est accueillie et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat de copropriétaires sera en conséquence rejetée.
La demande de dommages et intérêts de M. [J] [Z] sera également rejetée en l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi, étant relevé qu’il n’en invoque aucun, étant précisé par ailleurs que M. [J] [Z] est redevable de l’article 700 dans sa totalité outre des dépens qui ne sont juste pas liquidés mais peuvent faire l’objet d’un accord entre les partes, de même que la compensation.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] [Z] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution du 2 mai 2024,
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [J] [Z],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 6], [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS CABINET TABONI aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tentative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conciliateur de justice ·
- Adresses ·
- Procédure participative ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Demande en justice
- Algérie ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Père
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Avis motivé ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Continuité ·
- Victime ·
- Droite
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Burkina faso ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Révocation ·
- Avant dire droit ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Date ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Vol ·
- Passeport ·
- Délai
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Demande de remboursement ·
- Transporteur ·
- Information ·
- Annulation ·
- Aéroport ·
- Demande
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Compte ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Locataire ·
- Conformité ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Contributif ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Pension de vieillesse ·
- Carrière ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Délibération ·
- Assignation ·
- Carte communale ·
- Plan ·
- Transfert de compétence ·
- Signification ·
- Parcelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.