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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 19 déc. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2] – [Localité 8]
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHW4
Minute JCP n° 25/929
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [M] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 19 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Emmanuel HANNOTIN par voie de case (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 juillet 2020, Monsieur [M] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société BANQUE CIC EST SA. Le 1er août 2020, les parties ont convenu d’une autorisation de découvert de 1000 euros pour trois mois à compter de cette date.
Suivant offre acceptée le 31 juillet 2020, la BANQUE CIC EST SA a consenti à Monsieur [M] [R] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 8 000 euros.
Suivant offre acceptée le 12 juillet 2022, la BANQUE CIC EST SA a consenti à Monsieur [M] [R] un contrat de crédit renouvelable “Allure Libre” d’un montant de 1 200 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la BANQUE CIC EST SA a fait citer Monsieur [M] [R] devant le le Juge des contentieux de protection du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir :
juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [M] [R], condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 776,35 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre du solde débiteur du compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX06], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 3 193,93 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION AUTO N°4) avec intérêts au taux contractuel de 1,899 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 889,63 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°6) avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 900,13 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°7) avec intérêts au taux contractuel de 4.750 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1 405,74 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°8) avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 620,58 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (ALLURE LIBRE) référencée n°[XXXXXXXXXX05]( UTILISATION ALLURE LIBRE N°2) avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 244,81 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (ALLURE LIBRE) référencée n°[XXXXXXXXXX05]( UTILISATION ALLURE LIBRE N°3) avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, condamner Monsieur [M] [R] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Monsieur [M] [R] à régler les dépens :
A l’audience du 04 avril 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, et mis l’affaire en délibéré au 20 juin 2025, la banque étant invitée à verser une note en délibéré sur le point soulevé.
Par note en délibéré de la société BANQUE CIC EST SA datée du 10 avril 2025, enregistrée au Greffe le 15 avril 2025, celle-ci demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal :
juger recevable et bien fondée son action à l’encontre de Monsieur [M] [R],
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 776,35 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre du solde débiteur du compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX06], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024 jusqu’à parfait paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 3 193,93 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION AUTO N°4) avec intérêts au taux contractuel de 1,899 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 889,63 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°6) avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 900,13 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°7) avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1 405,74 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°8) avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu à paiement, condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 620,58 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (ALLURE LIBRE) référencée n°[XXXXXXXXXX05]( UTILISATION ALLURE LIBRE N°2) avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % l’an paiement, à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 244,81 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (ALLURE LIBRE) référencée n°[XXXXXXXXXX05]( UTILISATION ALLURE LIBRE N°3) avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
À titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencé N°[XXXXXXXXXX04] avec effet à la date du 24 avril 2024,
prononcer la résiliation du crédit renouvelable ( ALLURE LIBRE) retracé en compte N°[XXXXXXXXXX05] avec effet à la date du 24 avril 2024, condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 776,35 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre du solde débiteur du compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX06], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 août 2024 jusqu’à parfait paiement.
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 3 193,93 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION AUTO N°4) avec intérêts au taux contractuel de 1,899 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu à paiement.
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 889,63 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°6) avec intérêts au taux contractuel de 4,749 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement, condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 900,13 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX03] (UTILISATION PROJETS N°7) avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 1 405,74 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (CREDIT EN RESERVE) référencée n°[XXXXXXXXXX04] (UTILISATION PROJETS N°8) avec intérêts au taux contractuel de 4,750 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu à paiement,
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 620 58 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (ALLURE LIBRE) référencée n°[XXXXXXXXXX05]( UTILISATION ALLURE LIBRE N°2) avec intérêts au taux contractuel de 8,50 % l’an paiement, | à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement
condamner Monsieur [M] [R] à lui payer la somme de 244,81 euros compte arrêté au 14 août 2024 au titre de l’utilisation du crédit renouvelable (ALLURE LIBRE) référencée n°[XXXXXXXXXX05]( UTILISATION ALLURE LIBRE N°3) avec intérêts au taux contractuel de 8.50 % l’an à compter du 15 août 2024 jusqu’à paiement,
ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause, condamner Monsieur [M] [R] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
condamner Monsieur [M] [R] à régler les dépens.
Par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige et de la procédure, le juge a ordonné la réouverture des débats et :
INVITE les parties à conclure sur la forclusion des demandes au titre des contrats de crédits n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05],
INVITE les parties à conclure sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX05],
INVITE la société BANQUE CIC EST SA à établir un décompte de ses créances au titre des crédits intérêts, n°[XXXXXXXXXX04] et n°[XXXXXXXXXX05] expurgé des intérêts ,
RENVOIE l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz du 03 octobre 2025 à 9 heures salle 227, le jugement valant convocation,
RESERVE les dépens.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2025, la banque CIC EST maintient ses demandes formées à titre principal dans ses précédentes conclusions. Elle n’a pas repris ses demandes subsidiaires.
M. [R], initialement assigné par exploit de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses, est défaillant à la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Sur l’absence de M. [R] :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile : Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En conséquence, le présent jugement sera réputé contradictoire, étant susceptible d’appel.
Sur le fond :
Les dispositions de l’article L 311-37 devenu L 311-52, et de l’article R 312-35 du Code de la consommation sont d’ordre public.
Selon l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, par jugement avant dire droit du 20 juin 2025, le juge a soulevé plusieurs éléments, qui seront évoqués ci-après.
Sur la forclusion des demandes :
En application de l’article L 3311-37 devenu L 311-52 puis R 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par:
* le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
* le premier incident de paiement non régularisé ;
* le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
* le dépassement, au sens du 130 de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93 ;
Il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue.
Ainsi, l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant constitue le point de départ du délai de forclusion lorsque aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue, peu importe que le compte redevienne créditeur ultérieurement.
En l’espèce, les mensualités des crédits souscrits par Monsieur [R] étaient prélevées sur le compte de dépôt CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX06]; une convention de découvert avait été conclue le 1er août 2020, mais pour une période de trois ans seulement ( donc expirant le 1er novembre 2020), et pour un montant maximum de 1000 euros seulement.
Il ressort de l’historique du compte de dépôt produit que le 07 janvier 2023, les mensualités des six crédits ont été prélevées alors que le solde était débiteur à hauteur de 1746,08 euros ; que les échéances suivantes ont également été prélevées, alors que le compte était toujours débiteur.
Il importe peu, à cet égard, que le compte soit redevenu plusieurs fois créditeur entre le 2 janvier 2023 et le 30 septembre 2023.
Dès lors, le point de départ du délai de forclusion doit être fixé au 07 janvier 2023.
Or, l’assignation date du 17 mars 2025, soit plus de 2 ans plus tard.
Il en résulte que la banque CIC EST est forclose en son action.
Sur les demandes accessoires :
La banque CIC EST, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre déboutée de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE la banque CIC EST forclose en ses demandes ;
DEBOUTE la banque CIC EST de l’ensemble de ses demandes, y compris formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la banque CIC EST aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits par Madame FOURMY, Vice Présidente, assistée de Madame MALOYER, greffier.
Le greffier Le Vice-président
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