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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 3 avr. 2026, n° 24/02004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 03 AVRIL 2026
N° RG 24/02004 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FGEW
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[J] [C] [V]
C/
[B] [L] [G] épouse [V]
IFPA
copies exécutoires
— M. [J] [V]
— Mme [B] [L] [G]
copies certifiées conformes
— Me BLAZE
— Me GARET
délivrées le 3/04/2026
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 06 Février 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J], [C] [V]
né le 05 Octobre 1981 à SAKBAYEME (CAMEROUN)
27 rue de La Haye
29000 QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001105 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représenté par Me Marie BLAZE, avocat au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [B] [L] [G] épouse [V]
née le 11 Mars 1981 à EDEA (CAMEROUN)
25 bis allée Paul Néis
29000 QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002046 du 09/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de QUIMPER)
Représentée par Me Ronan GARET, avocat au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J], [C] [V] et Madame [B] [L] [G] se sont mariés le 23 avril 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Quimper, sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est né de cette union :
— [R], [E], [S] [V] né le 02 décembre 2015 à Quimper (29), reconnu par son père le 15 juillet 2015, la filiation à l’égard de sa mère étant établie par la désignation de celle-ci dans l’acte de naissance.
Par exploit du 23 octobre 2024, Monsieur [J], [C] [V] a fait assigner en divorce Madame [B] [L] [G] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance d’orientation du 1er avril 2025, le juge, statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
— constaté sa compétence et l’application de la loi française,
— constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de ceux-ci,
concernant l’enfant :
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— organisé un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon des modalités classiques,
— fixé une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant de 180 euros par mois à la charge du père.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2025, Monsieur [J], [C] [V] demande à la présente juridiction de :
— retenir la compétence du juge français, et en l’occurrence du Juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Quimper,
— retenir l’application de la loi française,
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil,
— ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [J] [V] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [V], sauf meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois du vendredi 18H au dimanche 17H, outre le mardi et le jeudi, toutes les semaines,
* en périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié des années impaires, étant précisé que les vacances estivales seront réparties par semaine,
— fixer à la somme de 180 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [V],
— statuer sur les dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 2 juin 2025, Madame [B] [L] [G] demande à la présente juridiction de :
— se dire compétent et appliquer la loi française,
— prononcer le divorce entre les époux avec conséquences de droit,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixer la résidence habituelle de [R] au domicile de Madame [L] [G],
— fixer des droits de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, première, troisième et cinquième (le cas échéant) fins de semaine, du vendredi 18H au dimanche 17H et le mercredi en semaine, en période scolaire, et la moitié des vacances scolaires la première période les années paires et deuxième période les années impaires et vice versa,
— fixer la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] à 150 euros par mois,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Aucune demande d’audition du mineur n’a été présentée.
Il n’est pas ressorti des débats l’existence d’une procédure en assistance éducative.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile aux dernières écritures ci-avant mentionnées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 novembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée au 6 février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, la décision prononcée à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le divorce
En droit, les articles 233 et 234 du Code civil disposent que : “Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel”,
“S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences”.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’acceptation signée par les parties suivant acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et daté du 4 mars 2025, qu’elles acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des parties en application des articles 233 et 234 du Code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties
Sur la date des effets du divorce
En droit, l’article 262-1 du Code civil dispose notamment que : “La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : (…)
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. (…)
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce, en l’absence de demande des parties, le jugement prendra effet à la date de la demande en divorce, soit au 23 octobre 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
En droit, l’article 264 du Code civil dispose que : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants”.
En l’espèce, en l’absence de demande à ce titre, le principe susvisé s’appliquera.
Chacune des parties perdra donc l’usage du nom de son conjoint au prononcé du divorce.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En droit, l’article 265 du Code civil dispose que : “Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est exprimée dans la convention matrimoniale ou constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté”.
En l’espèce, les parties n’ont pas manifesté la volonté de faire exception au principe visé à l’alinéa 2 ci-dessus rappelé.
En conséquence, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux ou dispositions à cause de mort que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires
En droit, l’article 267 du Code civil dispose que “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
En l’espèce, les parties n’ont pas présenté de demandes conformes aux prévisions de l’article 267 ci-dessus.
En conséquence, il convient de renvoyer les parties à procéder aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts pécuniaires et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
Selon l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales tranche les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En droit, les articles 371-1, 372 et 373-2-1 du Code civil disposent notamment que : "L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité",
« Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342-11.
Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République.
L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou sur décision du juge aux affaires familiales",
« Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents ».
En l’espèce, il a d’ores et déjà été constaté dans l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, que l’autorité parentale était exercée en commun par les parents.
En conséquence, l’autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun par les père et mère.
Sur la résidence habituelle de l’enfant et ses relations avec l’autre parent
En droit, les articles 373-2-11 et 373-2-9 du Code civil prévoient notamment que : “Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre”,
« En application des deux articles précédents, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
A la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge".
En l’espèce, l’accord parental sur la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère selon la pratique mise en place depuis la séparation doit être considéré, à défaut d’élément contraire porté à la connaissance du juge, conforme à l’intérêt de l’enfant. Leur accord sera entériné.
De plus, l’accord des parents sur l’organisation au profit du père d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques est conforme à l’intérêt de l’enfant en ce qu’il permet le maintien des liens entre le père et son fils. Leur accord sera donc entériné.
Monsieur [V] sollicite en outre de recevoir l’enfant le mardi et le jeudi toutes les semaines. Madame [L] [G] s’y oppose en proposant que le père reçoive l’enfant le mercredi toutes les semaines. Elle fait valoir que [R] est atteint d’un handicap et que sa scolarisation se fait partiellement le jeudi et qu’il est suivi médicalement au Centre médico-psychologique infantile, à la maison ou en externe ; que le mardi, il a des soins et des suivis et que le jeudi il est à l’école ; qu’en revanche le mercredi est exempt de toute contrainte et prise en charge médico-psychologique et scolaire. Elle produit une attestation signée de la directrice adjointe de la structure et datée du 24 février 2025 mentionnant que [R] [V] est accompagné par le Dispositif ITEP Marguerite Le Maître à ERGUE-GABERIC (29500) depuis le 8 octobre 2024 et qu’il est présent sur l’institution les mardis et les jeudis. Pour sa part, Monsieur [V] ne motive pas sa demande, il n’évoque pas les suivis médicaux relatifs à [R] et n’indique pas s’il est ou non en capacité d’assurer les accompagnements les mardis et les jeudis. En conséquence, il convient de statuer en faveur de la proposition formulée par Madame [L] [G].
En conséquence, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile maternel et un droit de visite et d’hébergement sera organisé au profit du père selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
En droit, les articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil disposent notamment que : “Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur”
“I.-En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. (…)
Il peut être notamment prévu le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
II.-Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le Code de procédure civile”.
En l’espèce, dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 1er avril 2025, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 180 euros par mois en considération de la situation financière suivante :
— Monsieur [J], [C] [V] percevait un revenu mensuel moyen de 3.295 euros ; outre les charges courantes, il payait un loyer mensuel de 250 euros par mois ;
— Madame [B] [L] [G] percevait un revenu mensuel moyen de 2.098 euros ; outre les charges courantes, elle payait un loyer mensuel de 101 euros après déduction des APL.
Il ressort du dossier que Monsieur [J], [C] [V] est autoentrepreneur. Il justifie d’un revenu annuel imposable s’élevant à 41.216 euros pour l’année 2024 (sur la base de l’avis d’imposition 2025). Il justifie par ailleurs d’un loyer mensuel (charges comprises) de 530 euros.
Madame [B] [L] [G] est sans emploi. Elle n’a pas actualisé sa situation financière par rapport aux éléments pris en compte dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Compte tenu des facultés contributives de chacun des parents au regard de leur situation financière précédemment examinée, des besoins de l’enfant âgé de 10 ans, de la demande de Madame [L] [G] de voir fixer la contribution du père à la somme de 150 euros par mois, et de la proposition de Monsieur [V] de la fixer à 180 euros par mois, il convient de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant sous forme d’une pension alimentaire égale à 180 euros par mois.
En application de l’article 373-2-2 II du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, la contribution pour l’entretien et l’éducation de l’enfant fixée en numéraire sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier selon les modalités prévues par les articles 1074-2 et suivants du Code de procédure civile et les articles L 582-1 et R 582- du code de la sécurité sociale.
Sur les autres mesures
Sur les frais de l’instance
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe posé par le texte susvisé. Les dépens de la procédure seront par conséquent partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE que la loi française est applicable aux demandes formées dans le cadre de la présente instance ;
Vu la demande en divorce du 23 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 4 mars 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er avril 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Monsieur [J], [C] [V]
né le 5 octobre 1981 à SAKBAYEME (CAMEROUN)
et
Madame [B] [L] [G]
née le 11 mars 1981 à EDEA (CAMEROUN),
mariés le 23 avril 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de Quimper sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des parties, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 23 octobre 2024 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [R], [E], [S] [V] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extrascolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [B] [L] [G] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre tout changement de son domicile sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
DIT que Monsieur [J], [C] [V] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut, selon les modalités suivantes :
* en périodes scolaires : les 1ères, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semain de chaque mois du vendredi 18H au dimanche 17H, outre le mercredi toutes les semaines,
* en périodes de vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires chez le père, la seconde moitié des années impaires, avec un découpage par semaine pour les vacances estivales,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que dans l’hypothèse où un jour férié précéderait ou suivrait le début du droit d’accueil celui-ci serait étendu à ce jour férié ;
DIT que par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, à défaut d’accord, de 10 heures à 18 heures ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE que tout changement de domicile de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’à défaut d’avoir communiqué sa nouvelle adresse dans le délai d’un mois à compter du déménagement, des sanctions pénales sont encourues ;
FIXE la part contributive de Monsieur [J], [C] [V] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 180 euros (CENT QUATRE VINGT EUROS) par mois, payable à Madame [B] [L] [G], mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité, ou au-delà, tant qu’il poursuit des études, ou à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge d’un parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au plus tard le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (hors tabac), publié par l’INSEE (tel : 09.72.72.40.00 / site internet : www.insee.fr), au cours du mois précédant la revalorisation ;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension X nouvel indice
pension revalorisée = –––––––––––––––––––––––––––––––
indice du mois de la présente décision ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
➜ saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
➜ autres saisies,
➜ paiement direct entre les mains de l’employeur,
➜ recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ENF1 due par DEM1 DEF1 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
PARTAGE les dépens qui seront supportés par parts égales par chacune des parties et recouvrés conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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