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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 20 janv. 2026, n° 24/04451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04451 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XJ
Le 20 janvier 2026
AD/CB
DEMANDERESSE
S.A. SANEF, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 632 050 019, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 382 717 791 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Anne DESWARTE, Vice-Présidente désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 18 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 novembre 2022 un ensemble routier appartenant à la SAS Établissement Gérard Bonnet Viande, assuré auprès de la société Axa France IARD s’est couché, sur la chaussée de l’autoroute A16 au niveau du point kilométrique 212 sur la commune de [Localité 19], nécessitant l’intervention des agents de la société Sanef afin de mettre en sécurité le lieu de l’accident et de nettoyer la chaussée et le fossé.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, la société Sanef a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de demander sa condamnation comme suit :
Vu la loi n°85-177 du 5 juillet 1985
Vu l’article L211-4 du code des assurances
— à titre principal : 39 859,90 euros HT
— au titre des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 : mémoire
— pour résistance abusive : 3 000 euros
— au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
— aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la société Sanef soutient avoir exposé des frais pour sécuriser les lieux de l’accident, nettoyer et curer le fossé, et pour procéder à la dépollution du bassin et au traitement des déchets et avoir été contrainte de recourir pour partie à des prestataires, qu’en application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 la victime d’un accident de la circulation doit être indemnisée par l’assureur du véhicule impliqué, que la qualité de concessionnaire d’autoroute confère à la Sanef le statut de victime d’un accident de la circulation, qu’en dépit de demandes amiables la société Axa n’a procédé à aucune indemnisation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2025, la société Axa France Iard demande à la juridiction de :
— réduire les demandes de la Sanef à de plus grandes proportions,
Dans tous les cas
— rejeter ses demandes au titre du préjudice d’exploitation, aux frais de ses agents et pour résistance abusive,
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer aux prétentions adverses, la société Axa France Iard indique ne pas contester le principe du préjudice de la société Sanef mais estime que les sommes réclamées ne sont pas accompagnées des explications permettant de démontrer la relation de cause à effet entre le préjudice invoqué et l’accident. Elle conteste notamment toute perte d’exploitation faute pour la partie adverse de produire les relevés des stations de péage tant pour le jour de l’accident que pour le 14 novembre 2022 une semaine avant les faits. Elle soutient que l’autoroute a été coupée sur 13,6 kilomètres, les personnes sortant à l’échangeur 26 et reprenant à l’échangeur 25 pour continuer vers [Localité 16], qu’il n’est pas expliqué en quoi l’accident survenu aux abords du [Localité 20] aurait pu interférer sur la circulation aux abords de l’agglomération parisienne. Elle ajoute que la comparaison avec un seul jour en l’occurrence le 14 novembre 2022 est contestable et qu’il n’est pas démontré que les agents de la Sanef aient été contraints de faire des heures supplémentaires.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 10 juillet 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique du 18 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire en réparation du préjudice subi à l’occasion de l’accident de la circulation
En vertu de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions de cette loi sont applicables aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses accessoires, tels que remorques et semi-remorques attelés à un véhicule terrestre à moteur.
Il est par ailleurs constant que le dommage aux biens englobe le dommage qui frappe directement le bien ainsi que les conséquences économiques de l’atteinte aux biens.
En l’espèce, il est constant et non contesté que le 21 novembre 2022 un ensemble routier assuré auprès de la compagnie Axa France Iard s’est couché sur la chaussée de l’autoroute A16 nécessitant l’intervention des agents de la société Sanef.
La société Sanef dont le droit à indemnisation n’est nullement contesté en son principe est donc bien fondée à agir contre la société Axa France Iard assureur du véhicule.
La société Sanef se prévaut d’une atteinte aux biens qu’elle gère et des conséquences financières de cette atteinte.
La société Sanef justifie par la production d’un devis en date du 25 novembre 2022 et de factures du 30 novembre et 1er décembre 2022 de la société Maillard d’un montant de 850 euros et 960 euros ayant pour objet une location de mini-pelle et d’une balayeuse ainsi que d’un devis en date du 14 décembre 2022 et d’une facture en date du 19 décembre 2022 de la société Theys d’un montant de 6 318,40 euros HT ayant pour objet la mise à disposition d’un camion de pompage avoir dépensé 8 128,40 euros HT afin de curer le fossé dans lequel se sont déversés les abats de poissons, marchandise transportée par le camion propriété de la SAS Établissement Gérard Bonnet.
Elle justifie par ailleurs de la mobilisation de ses employés le jour de l’accident de 14 heures à 22 heures afin de sécuriser et nettoyer les lieux. Au regard du décompte produit, il lui sera en conséquence alloué une somme de 5 612,29 euros HT au titre de prestations dites internes.
La société Sanef invoque par ailleurs avoir subi une perte de recettes de 26 119,21 euros ayant été contrainte de couper l’autoroute de 13h55 à 18h02 dans le sens [Localité 9] / [Localité 16].
Toutefois, les tableaux produits faisant état d’un écart de recettes entre les 14 novembre et 21 novembre 2022 sur les gares d’entrée d'[Localité 5], [Localité 14], [Localité 7] Centre, [Localité 7] Nord, [Localité 12], [Localité 10], [Localité 18], [Localité 6] Ouest et [Localité 6] Nord, [Localité 11], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 17], [Localité 8] et [Localité 13] sont insuffisantes en soi à établir un lien entre l’accident et les baisses de recettes qui y sont mentionnées. En effet, faute de produire des éléments permettant à la juridiction de déterminer avec précision l’étendue de la portion d’autoroute fermée, seules seront prises en considération les baisses de recettes constatées sur la gare du [Localité 20] dont il résulte des différentes pièces produites qu’elle a été fermée de 13h55 à 18h02. Or, il s’évince du tableau produit que les recettes cumulées sur la gare du [Localité 20] se sont avérées sur cette période supérieures à celles de la semaine précédente.
En conséquence, toute demande au titre d’une perte de recettes sera nécessairement rejetée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la société Axa France Iard sera condamnée à verser la somme de 13 740,69 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi.
En l’espèce, la demande de la société Sanef n’ayant pas été accueillie en intégralité, la résistance de la société Axa France Iard ne saurait être qualifiée d’abusive. En conséquence la demande indemnitaire de la société Sanef à ce titre sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Axa France Iard, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société Axa France Iard, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la société Sanef une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune considération d’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société Axa France Iard à verser à la société Sanef la somme de 13 740,69 euros HT ( treize mille sept cent quarante euros soixante neuf centimes) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement,
Rejette la demande de la société Sanef au titre de la résistance abusive,
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la société Axa France Iard à verser la somme de 2 500 euros à la société Sanef en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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