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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 avr. 2026, n° 24/01398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 24/01398 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVOW
SG/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :20/04/26
à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 20 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [A] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par maître DUBY-DELANNOY, avocat au barreau D’AIX LES BAINS (plaidant) et par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [Q] [L]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Julien TAMBE de la SCP FICHTER TAMBE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
M. [M] [G] et Mme [Q] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2004.
Par jugement du 6 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Grenoble a prononcé le divorce de Monsieur [M] [G] et Madame [Q] [L], ainsi que la dissolution de leur régime matrimonial.
Le 27 février 2023, Monsieur [M] [G] a effectué un virement de 50.000 euros sur son compte bancaire Banque Française Mutualiste.
Par courrier du 7 juin 2023, Monsieur [M] [G] a vainement mis en demeure Madame [Q] [L] de procéder sous huitaine à la restitution des sommes débitées.
Par acte d’huissier-commissaire de justice du 5 mars 2024, Monsieur [M] [G] a fait assigner Madame [Q] [L] devant ce tribunal.
Une ordonnance d’injonction de médiation a été rendue le 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 12 novembre 2025 Monsieur [M] [G] demande au tribunal de :
— Condamner Madame [Q] [L] au remboursement à titre principal de la somme de 15.500 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’envoi de la mise en demeure soit le 7 juin 2023 ;
— Condamner Madame [Q] [L] au versement d’une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral subi par Monsieur [M] [G] et lié à l’attitude de cette dernière ;
— Condamner Madame [Q] [L] au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En soutien à sa demande de restitution de l’indu, Monsieur [M] [G] indique que le principe et le quantum de sa créance sont établies par les pièces versées au débat, et notamment par les relevés de compte et la copie des messages envoyées. Il fait valoir qu’il n’était pas informé que le compte bancaire utilisé pour recevoir les sommes transférées était un compte joint détenu avec son ex-épouse. Il forme aussi une demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral caractérisé par le refus abusif de Madame [Q] [L] de procéder au règlement des sommes dues. Il précise que cette situation a provoqué une aggravation de son état de santé qui a nécessité des soins réguliers et des hospitalisations.
Selon ses dernières conclusions, notifiées le 18 septembre 2024, Madame [Q] [L] demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Monsieur [M] [G] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [M] [G] aux dépens de l’instance.
En réponse à la demande en restitution de l’indu formée à son encontre, Madame [Q] [L] indique que l’intitulé du virement de 50.000 euros effectué sur le compte d’épargne joint par Monsieur [M] [G] mentionne expressément que son nom, de sorte que la somme apparaît lui être destinée. Or, à la suite de cette première opération, le demandeur ne rapporte pas la preuve des conditions des autres virements effectués. Il doit donc être débouté de sa demande.
L’instruction de la procédure a été clôturée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 27 janvier 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 2 février 2026 et mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande en répétition de l’indu
Les droits respectifs des cotitulaires d’un compte joint sur les fonds déposés sont déterminés par leur convention. Les recours se règlent entre eux en fonction de leurs rapports juridiques. (Cf Civ. 1re, 2 avril 2008, n°07-13.509)
Par ailleurs, en l’absence de convention, les fonds versés sur un compte joint après le divorce ne sont pas présumés communs.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code précise que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
1.1- Sur l’existence d’un indu
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui demande la restitution de prouver le caractère indu du paiement.
Selon les articles 1341 et 1348, devenus l’article 1358 du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
L’article 1359 du même code, l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1.500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut, s’agissant d’un quasi-contrat, être prouvé par tous moyens.
Monsieur [M] [G] doit donc rapporter la preuve que Madame [Q] [L] a reçu un trop-perçu, alors qu’elle n’était pas créancière des sommes réclamées et qu’elle conserve indûment depuis lors.
Il est acquis que le 27 février 2023, Monsieur [M] [G] a effectué un virement de 50.000 euros entre son compte personnel no 30003 00985 00052006427 93 vers un livret BFM no 3000 3009 8500 0675 0023 405. Le livret BFM a ensuite été débité à trois reprises de la somme de 5.000 euros par le biais de virements enregistrés les 6, 8 et 13 mars 2023.
Si le demandeur ne produit pas à l’instance les ordres de virement passés, il ressort des échanges de messages effectués le 19 avril 2023 avec Madame [Q] [L] que cette dernière n’a pas donc pas contesté avoir prélevé la somme de 15.500 euros, se limitant à indiquer que " si tu déposes plainte nous parleront DROIT de la procuration ! ". Elle a également indiqué que le compte litigieux était à son nom et qu’elle disposait d’une procuration.
Il apparaît que Madame [Q] [L] confirme dans ses dernières conclusions avoir accès au livret BFM qu’elle qualifie de « compte d’épargne joint », ce qui semble admis par les deux parties.
Mme [Q] [L] fait valoir que l’intitulé du virement de 50.000 euros effectué le 27 juillet 2023 depuis le compte personnel du demandeur permet de supposer que la somme lui était destinée.
Cependant, ce simple intitulé ne permet pas de prouver l’intention libérale de M. [M] [G] à son égard, alors que les parties sont divorcées depuis 17 ans et que leurs échanges de messages montrent des relations particulièrement fraîches et ne laissent pas entrevoir d’affection réciproque.
Mme [Q] [L] ne démontre pas en quoi M. [M] [G] lui aurait été redevable de la somme prélevée.
En conséquent, il est établi que Madame [Q] [L] a bien perçu un indu de la part de Monsieur [M] [G].
1.2- Sur le montant de l’indu
En l’état des pièces produites à l’instance, Monsieur [M] [G] démontre uniquement la réalité des trois virements effectués les 6, 8 et 13 mars 2023 pour un montant total de 15.000 euros. À l’inverse, il ne justifie pas de la réalité du virement de 500 euros dont il sollicite la restitution et qui aurait été effectué le 13 décembre 2022.
Dès lors, il convient de fixer l’indu perçu par Madame [Q] [L] à la somme de 15.000 euros, dont Monsieur [M] [G] est fondé à obtenir la restitution.
Madame [Q] [L] sera donc condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 15.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de rendu de la présente décision, le demandeur n’ayant pas produit à l’instance le justificatif d’envoi du courrier de mise en demeure du 7 juin 2023.
2- Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Bien que Monsieur [M] [G] justifie à l’instance de l’aggravation de son état de santé, force est de constater que les documents médicaux produits ne permettent pas d’imputer cette aggravation au comportement de Madame [Q] [L].
Toutefois, il résulte des échanges de messages entre les parties que Madame [Q] [L] a expliqué avoir prélevée les sommes litigieuses en vue de contraindre le demandeur a accepté un rendez-vous en vue de discuter de son attitude au cours des quinze dernières années. Cette attitude fautive et vindicative a nécessairement causé un préjudice moral au demandeur qui a dû engager une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits.
Dès lors, Madame [Q] [L] sera condamnée à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
3- Sur les demandes accessoires
3.1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [Q] [L], qui succombe en sa défense sera tenue aux dépens.
3.2- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [Q] [L], tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande à ce titre. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [M] [G] la totalité des sommes dont il a dû s’acquitter pour faire valoir ses droits en justice, de sorte que la défenderesse sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition :
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 15.000 euros en répétition de l’indu,
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens,
CONDAMNE Madame [Q] [L] à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
LE GREFFIER LE JUGE
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