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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 24/07296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 24/07296 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMR
N° de MINUTE : 25/00193
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
Madame [D] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 12
DEMANDEURS
C/
Monsieur [G] [W]
[Adresse 2]
défaillant
Madame [K] [P] épouse [W]
[Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [T] épouse [Z] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] au [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 4].
Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] sont propriétaires, depuis le 22 juin 2022, de la maison voisine située [Adresse 2] au [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 5].
Ces deux propriétés, ainsi que celle située [Adresse 3] au [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6], sont grevées d’une servitude réciproque d’accès piétons.
Se plaignant de ce que les époux [W] déposaient régulièrement divers matériaux et leurs poubelles sur le passage commun d’accès piéton, avaient fait installer une caméra de surveillance orientée en direction de leur propriété et fait procéder à des travaux de rehaussement de leur terrain en limite de propriété entraînant la création d’une vue directe et l’endommagement de leur mur de clôture, les époux [Z] ont, par le biais de leur assureur, fait diligenter une expertise amiable par le cabinet GBE.
Les époux [Z] ont saisi le conciliateur de justice du [Localité 7], qui a dressé un procès-verbal de carence le 23 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 février 2023, les époux [Z] ont saisi le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 25 mai 2023, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [Y] [S] a été désigné pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 mars 2024.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [T] épouse [Z] ont fait assigner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et demandent de :
Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W] à leur verser la somme de 84.635,69 € TTC au titre des travaux réparatoires avec indexation suivant l’indice BT01 entre le 31 mars 2024, date du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] et la date du jugement à intervenir ; Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W] à leur verser la somme de 6.000 € au titre du préjudice moral ; Assortir lesdites sommes de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Ordonner à Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W] de procéder à la suppression de la surélévation créée sur leur parcelle constituant une plateforme sur laquelle ils stationnent leurs véhicules automobiles et qui est située à proximité du mur de clôture privatif des époux [Z] et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois à compter d’un mois après la signification du jugement ; Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W] à leur verser la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; Condamner Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W] aux dépens qui comprendront notamment les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise arrêtés à la somme de 4.326 € TTC.
Assignés à domicile par remise à une personne se déclarant habilitée, Monsieur [G] [W] et Madame [K] [W] n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 02 octobre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes des époux [Z]
Sur les désordres, leurs origines et leurs causes
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire en date du 31mars 2023, qui n’a été contesté par aucune des parties, les éléments suivants :
Les poubelles des époux [W] bien que légèrement déportées chez eux débordent dans l’allée commune ; il reste également une pile de carrelage à côté du portillon des époux [Z] .
Les terrains des époux [Z] et celui des époux [W] sont séparés par une clôture préfabriquée constituée de poteaux bétons et de plaques béton d’une hauteur de 50 cm insérées entre 2 poteaux. Les époux [W] ont créé une plateforme horizontale pour garer leur voiture. Pour ce faire ils ont remblayé jusqu’à 1,30 mètre de leur côté avec des gravas et/ou des cailloux en s’appuyant contre le mur de clôture en plaque de béton, créant ainsi une poussée hydrostatique importante, laquelle entraîne l’effondrement de la clôture par déboitement des plaques et rotation des plaques et poteaux ; le mur est totalement déstabilisé sur toute sa longueur ; la poussée hydrostatique est très importante ; les plaques sont des collecteurs d’effort ; elles ont fléchi pour certaines, mais les efforts sur les poteaux ont désorganisé leurs fondations, pas dimensionnées pour cela, ni les poteaux d’ailleurs, qui vont casser ; les poteaux sont couchés pour l’instant de 3 à 4° vers le terrain des époux [Z].
L’expert ajoute que cette surélévation permet aussi une vue directe chez les époux [Z].
La matérialité des désordres dont se plaignent les époux [Z] est donc établie.
Sur la responsabilité des époux [W]
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou pas les règlements.
Ce droit est toutefois limité par l’obligation qu’a tout propriétaire de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité étrangère à la notion de faute et il appartient au juge saisi d’une demande en réparation sur ce fondement d’apprécier le caractère normal ou anormal du trouble invoqué, la charge de la preuve incombant à celui qui en demande réparation.
Il appartient donc à la partie demanderesse de rapporter la preuve d’un trouble qui excède les inconvénients normaux du voisinage et de son caractère permanent ou récurrent.
S’agissant d’une responsabilité objective, sans faute, l’action en indemnisation peut être dirigée contre le propriétaire du fonds d’où provient le trouble, peu important que celui-ci n’en ait pas été le propriétaire à l’époque de la réalisation du dommage ou qu’il n’en soit pas l’auteur. Ainsi, la responsabilité du propriétaire peut être engagée sur le fondement du trouble anormal de voisinage même s’il n’était pas le maître de l’ouvrage des travaux. (2ème civ 28 mars 2013 pourvoi n° 12-13.917)
Le propriétaire actuel du fonds d’où provient le trouble et le maître de l’ouvrage des travaux à l’origine du trouble peuvent voir engager leur responsabilité in solidum (3e civ. 11 janvier 2023 pourvoi n°21-23.014).
En l’espèce, aux termes de son rapport du 31 mars 2024, l’expert judiciaire relève que les travaux réalisés par les époux [W] sur leur parcelle en créant une plateforme en surélévation de 1,30 mètres pour y garer leurs véhicules provoque l’effondrement du mur de clôture appartenant à leur voisins les époux [Z], par poussée hydrostatique et que cette situation est dangereuse, génératrice d’un péril imminent pour la sécurité des personnes, occupants, utilisateur et tiers.
Cette analyse est corroborée par le rapport d’expertise du 27 juillet 2023 établi par Monsieur [B] [L] désigné par le tribunal administratif de Montreuil saisi en procédure de péril imminent par la commune du [Localité 7].
Dès lors, ces troubles dépassent par leur intensité, et leur durée les inconvénients normaux ou ordinaires de voisinage et doivent être qualifié de troubles anormaux du voisinage.
N’ayant pas constitué avocat, les époux [W] n’ont fait valoir aucune contestation.
Ainsi, leur responsabilité est engagée de plein droit dès lors qu’il a été établi que les travaux qu’ils ont fait réaliser sur leur parcelle sont à l’origine des troubles anormaux du voisinage que subissent les époux [Z].
Sur les préjudices
sur le préjudice matériel
Les époux [Z] réclament la somme de 84.635,69 € au titre du coût des travaux de reprise et en justifient par la production du devis émis le 06 février 2024 par la SA MACHADO, lequel a été validé par l’expert judiciaire au terme de son rapport du 31 mars 2024.
N’ayant pas constitué avocat, les époux [W] n’ont fait valoir aucune contestation.
En conséquence, il y a lieu de condamner les époux [W] à payer aux époux [Z] la somme de 84.635,69 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres qui affectent leur bien immobilier à savoir l’effondrement du mur de clôture.
Cette somme sera d’une part, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2024, date de l’expertise, jusqu’à la date de la présente décision et d’autre part, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
sur le préjudice moral
Les époux [Z] réclament la somme de 6.000 € au titre de leur préjudice moral.
Il ressort de l’ensemble des rapports d’expertise précités, que le mur de clôture des époux [Z] s’effondre en raison des travaux de surélévation réalisés par les époux [W], ce qui outre un préjudice matériel a également causé une importante angoisse et anxiété aux époux [Z] au regard d’une part du danger pour la sécurité des occupants, utilisateurs et tiers mis en exergue aussi bien par l’expert judiciaire que par l’expert désigné par le tribunal administratif, qui perdure depuis plus d’un an et perdure encore, et d’autre part de la nécessité dans laquelle les époux [Z] se sont trouvés d’introduire la présente procédure judiciaire en raison de l’inaction des époux [W].
Il s’en est suivi pour les époux [Z] une longue période d’attente et d’incertitude, source d’angoisse et d’anxiété constituant un préjudice moral dont la réparation sera justement évaluée à la somme de 6.000 €.
N’ayant pas constitué avocat, les époux [W] n’ont fait valoir aucune contestation.
En conséquence, les époux [W] seront condamnés à payer époux [Z] la somme de 6.000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, au titre de leur préjudice moral.
Sur la demande d’exécution de travaux pour faire cesser les troubles anormaux du voisinage
Il incombe au juge d’apprécier souverainement la mesure propre à faire cesser les troubles anormaux du voisinage.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2024 ainsi que du rapport de constat du 18 juin 2024 établi par [H] [I] inspecteur de salubrité assermenté pour le compte de la commune du [Localité 7] que les époux [W] n’ont entrepris aucuns travaux pour faire cesser les troubles en question.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que les époux [W] n’ont répondu à aucune convocation amiable, administrative ou judiciaire et qu’ils n’ont déférés à aucune injonction notamment à celle résultant de l’arrêté urgent de mise en sécurité pris par le maire du [Localité 7] qu’en particulier alors qu’ils ont été destinataires d’un arrêté urgent de mise en sécurité leur préconisant de procéder immédiatement à l’étaiement de contre poussée sur poteau d’angle, côté sud-ouest et à moyen terme à la restauration de la hauteur de 1,90 mètres minimum du mur par rapport au terrain fini pour suppression du vis-à-vis.
N’ayant pas constitué avocat, les époux [W] n’ont fait valoir aucune contestation.
Dans ces conditions, les époux [W] seront condamnés à effectuer les travaux de suppression de la surélévation créée sur leur parcelle constituant une plateforme où ils stationnent leurs véhicules et qui s’appuie sur le mur de clôture appartenant aux époux [Z], à charge pour eux de justifier de l’exécution de ces travaux dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, les époux [W] seront condamnés aux dépens de la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/372).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner les époux [W] à payer aux époux [Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu des circonstances, de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [T] épouse [Z] la somme de 84.635,69 € (quatre-vingt-quatre mille six cent trente-cinq euros et soixante-neuf centimes) actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mars 2024, date de l’expertise, jusqu’à la date du présent jugement et augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant le mur de clôture des époux [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [T] épouse [Z] la somme de 6.000 € (six mille euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] à supprimer la surélévation créée sur leur parcelle constituant une plateforme où ils stationnent leurs véhicules et qui s’appuie sur le mur de clôture appartenant aux époux [Z], à charge pour eux de justifier de l’exécution de ces travaux dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement, sous peine passé ce délai d’une astreinte de 100 € par jour de retard pendant 6 mois ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] aux dépens de la présente procédure en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise judiciaire (RG n°23/372) ;
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [P] épouse [W] à payer à Monsieur [F] [Z] et Madame [D] [T] épouse [Z] la somme de 5.000€ (cinq mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, La présidente,
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