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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 juin 2025, n° 24/00862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG2G
Jugement du 02 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00862 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZG2G
N° de MINUTE : 25/01411
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 205
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-014900 du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [N] [T],audienciére
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Louise ABABSA
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, Madame [Y] [E], représentante légale de l’enfant [C] [O], a déposé un dossier à la [Adresse 9] ([10]) demandant l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH), la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Par décision du 23 janvier 2024, la [8] ([7]) a attribué à l’enfant [C] [O] une AEEH jusqu’au 31 août 2026 et une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés. Elle a toutefois rejeté sa demande de PCH.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté la demande de CMI mention stationnement et lui a attribué la CMI mention priorité.
Le 15 avril 2024, Madame [Y] [E], en tant que représentante légale de l’enfant [G] [J] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution d’un complément à l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et du rejet de la CMI mention stationnement.
Par décision du 23 juillet 2024, la [7] a maintenu l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) de base.
Par décision du même jour, le président du conseil départemental a rejeté sa demande de CMI mention stationnement.
Par courrier reçu le 9 avril 2024 au greffe, Madame [Y] [E], en qualité de représentante légale de l’enfant [G] [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2024 et a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, l’enfant [G] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal de faire droit à ses demandes de complément d’AEEH et de CMI mention stationnement.
Il fait valoir qu’il présente une leucémie sans séquelles, que sa mère passe ses journées à s’occuper de lui et qu’elle ne peut pas occuper un emploi du fait de la situation de handicap de son fils.
Par conclusions reçues le 13 novembre 2024 au greffe et oralement complétées à l’audience, la [10], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [E], représentante légale de l’enfant de toutes ses demandes, confirmer que les décisions de la [7] du 23 janvier 2024 et du 23 juillet 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le complément de l’AEEH se répartit en 6 catégories de montant variable (article R 541-2 du code de la sécurité sociale), attribuables selon des critères suivants : 1ère catégorie : le handicap entraîne des dépenses égales ou supérieures à 56 % de la base mensuelle du calcul des allocations familiales ; 2ème à 5è catégorie, le handicap contraint l’un des parents à réduire son activité professionnelle (ou à embaucher une tierce personne) de 20% à 100% ou bien entraîne des dépenses égales ou supérieures à au moins 97% de la base mensuelle du calcul des allocations familiales ; 6è catégorie : le handicap contraint à cesser son activité professionnelle et impose à la famille des contraintes permanentes de surveillance et de soins. Sauf situation extrême, cette condition n’est pas remplie lorsque l’enfant est accueilli en établissement au moins deux jours par semaine. Elle indique que l’enfant [G] [J] présente une déficience viscérale avec une évolution favorable ainsi que des troubles des apprentissages et une bonne autonomie générale. Aux vues de la situation familiale, de l’absence d’activité professionnelle de Madame [E], en tant que représentante légale de [C] [O], et de sa scolarisation, elle peut prétendre à l’AEEH de base mais pas à l’un de ses compléments. Il est précisé qu’elle peut à nouveau solliciter la [10] en cas de frais non remboursé, par transmission de bilan et devis du professionnel concerné.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande de complément d’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
Aux termes de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale, “pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
4° Est classé dans la 4e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à n’exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) D’une part, contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d’autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
Aux termes de l’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’allocation d’éducation spéciale, “Le montant des dépenses visé au 1° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 56 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au 2° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 97 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 59 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
Le montant des dépenses visé au b du 4° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 82,57 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.”
La [7] a estimé que la situation de [C] [O] ne lui permettait pas de bénéficier d’un complément de l’AEEH compte tenu de la situation familiale et l’absence d’activité professionnelle de Madame [E].
Madame [E] conteste cette évaluation et produit des devis délivrés le 5 mars 2024, par Monsieur [R], psychologue, d’un montant de 390 euros pour un bilan psychométrique et de 680 euros pour un bilan neuropsychologique, des comptes-rendus de consultation en psychomotricité et une note d’honoraire pour un bilan psychomoteur à hauteur de 180 euros délivrée le 24 juillet 2024.
Il résulte de l’analyse de ces pièces que ces éléments sont postérieurs à la demande initiale formée auprès de la [10] du 14 décembre 2023 et sont insuffisants pour apprécier si l’enfant [C] [O] peut bénéficier d’un complément d’AEEH.
Sa demande de complément sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Madame [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions des articles 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Madame [Y] [E] présentée pour le compte de son fils, Monsieur [C] [O] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Rejette la demande présentée par Madame [Y] [E] pour le compte de son fils, Monsieur [C] [G] [J], tendant à lui attribuer le complément de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
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