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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 nov. 2025, n° 25/01532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désistement partiel |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA c/ S.A. GENERALI IARD, S.A. AQUISOLS, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE - IGCS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/01532
N° Portalis 352J-W-B7J-C64SJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 janvier 2025
DESISTEMENT PARTIEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA
[Adresse 7]
[Localité 2]
BELGIQUE
représentée par Maître Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
DEFENDERESSES
S.A.S. INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE – IGCS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Erwan LAZENNEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0257
S.A. GENERALI IARD, assureur de la société IGCS
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A. AQUISOLS
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante, non représentée
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société AQUISOLS
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Lénaig BLANCHO, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 12], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à la construction d’un immeuble dénommé " [Adresse 14] " situé [Adresse 11] [Localité 15] (40).
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— la société Installations Genie Climatique et Sanitaire (IGCS), titulaire du lot « plomberie sanitaire – VMC – chauffage » ;
— la société Aquisols, titulaire du lot « carrelage – faïence ».
Pour les besoins de cette opération, une police d’assurance dommages-ouvrage a été souscrites auprès de la société Llyod’s Insurance Company SA.
La réception des travaux est intervenue le 28 janvier 2015 avec réserves.
Plusieurs déclarations de sinistre ont été par suite adressées à l’assureur dommages-ouvrage :
— sinistre DO n° 17004116 portant sur des infiltrations dans l’appartement ;
— sinistre DO n° 24017515 portant sur une fissuration du carrelage dans la pièce principale dans l’appartement G.12 ;
— sinistre DO n° 24018556 portant sur une fissuration du carrelage dans le salon dans l’appartement G.6 ;
— sinistre DO n° 25000470 portant sur une fissuration du carrelage dans le salon dans l’appartement G.7 ;
— sinistre DO n° 25001598 portant sur une fissuration du carrelage dans l’appartement G.14.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 28 janvier 2025, la société Llyod’s Insurance Company SA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société Installations Genie Climatique et Sanitaire (IGCS) ;
— la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société IGCS ;
— la société Aquisols ;
— la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aquisols,
aux fins d’interruption des délais et de recours subrogatoire.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, la société Llyod’s Insurance Company SA demande au juge de la mise en état de :
« - Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société INSTALLATIONS GENIE CLIMATIQUE ET SANITAIRE – IGCS, poursuivie au titre du sinistre DO n°17004116,
— Dire que l’instance se poursuivra entre la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et la société GENERALI IARD, la société AQUISOLS et la société AXA FRANCE IARD,
— Réserver les dépens de l’incident. "
*
La société Aquisols, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état a l’audience du 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l’espèce, la société Llyod’s Insurance Company SA a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société Installations Genie Climatique et Sanitaire qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Ce désistement est par conséquent parfait, met fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit donc entre d’une part la société Llyod’s Insurance Company SA et d’autre part, la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société IGCS, la société Aquisols et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aquisols.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
En l’espèce, les dépens resteront donc à la charge de la société Llyod’s Insurance Company SA.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société Llyod’s insurance company SA à l’égard de la société Installations genie climatique et sanitaire (IGCS) ;
DÉCLARE ce désistement parfait;
CONSTATE que ce désistement met fin à l’instance entre ces seules parties ;
DIT que l’instance se poursuit entre d’une part la société Llyod’s Insurance Company SA et d’autre part, la société Generali Iard, en qualité d’assureur de la société IGCS, la société Aquisols et la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société Aquisols ;
CONDAMNE la société Llyod’s Insurance Company SA aux dépens de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 20 février 2026 à 9h30 pour actualisation des demandes de la société Llyod’s Insurance Company SA ;
Faite et rendue à [Localité 13] le 28 novembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Sophie PILATI Stéphanie VIAUD
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