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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 nov. 2025, n° 25/55424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, Société d'Avocats, S.A. LEON GROSSE c/ Société GRANITO CONCEPT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55424 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOHM
N° :4/MM
Assignation du :
04,11 Août 2025
N° Init : 18/55734
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 novembre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Greffier,
DEMANDERESSES
S.A. LEON GROSSE
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS – #C0675
DEFENDERESSES
Société GRANITO CONCEPT
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Ivan ITZKOVITCH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #302
SMABTP, en qualité d’assureur de la Société GRANITO CONCEPT
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, avocat au barreau de PARIS – #P0133
DÉBATS
A l’audience du 07 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 04 et 11 août 2025 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions d’acquiescement déposées et soutenues oralement à l’audience par la société GRANITO CONCEPT ;
Vu les protestations et réserves formulées oralement par la SMABTP ;
Vu notre ordonnance du 28 Septembre 2018 par laquelle Monsieur [J] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Votre notre ordonnance du 26 Avril 2023 par laquelle la mission de l’expert a été étendue ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Société GRANITO CONCEPTde son acquiescement;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la SMABTP ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société GRANITO CONCEPT
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la Société GRANITO CONCEPT,
notre ordonnance de référé du 28 Septembre 2018 ayant commis Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert et celle du 26 avril 2023 ayant étendu la mission de l’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 04 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Sophie COUVEZ
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