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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 19 nov. 2025, n° 20/02205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Novembre 2025
N° R.G. : 20/02205 – N° Portalis DB3R-W-B7E-VT36
N° Minute :
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 13] représenté par son syndic.
C/
SCI PIPO, Société MOBIUS REM
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] [Localité 12] représenté par son syndic
SAS [Adresse 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0608
DEFENDERESSES
SCI PIPO
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Société MOBIUS REM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1183
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant :
Carole GAYET, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente
Carole GAYET, Juge
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Georges DIDI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes des 20 décembre 2012 et 18 janvier 2013 la société Mobius Rem a notamment acquis les lots n°669, 670, 671, 672, 701, 702, 703 et 704, à usage de parking, au sein du bâtiment C de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] (anciennement [Adresse 7]) à [Localité 12] soumis au statut de la copropriété.
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 20 mai 2015 ont été votées deux résolutions n°20 et 21 ainsi rédigées :
« 20. VOTE DE LA RESOLUTION SELON COURRIER JOINT DE LA SOCIETE MOBIUS REM
La société Mobius REM est propriétaire des emplacements de stationnement 4071 (lot 669), 4072 (lot 670), 4073 (lot 671), 4074 (lot 672), 4127 (lot 701), 4128 (lot 702), 4129 (lot 703) et 4130 (lot 704) qui se situent au niveau -4 et forment un enclos ouvert sur une façade. Elle a fait reposer en 2014 la grille contrôlant l’accès à cet enclos. La société indique que cette grille reproduit à l’identique celle qui avait été posée dès la construction de l’immeuble en 1973 et qui avait été déposée par le précédent propriétaire des emplacements au début de l’année 2013 suite à dégradation. Le droit d’installer cette grille résulte de la prescription acquisitive.
L’assemblée générale des copropriétaires décide de ne pas contester ce droit à la société Mobius REM. L’assemblée générale indique que l’accès aux parties communes situées au-delà de la grille devra être maintenu par la mise à disposition permanente auprès du gardien de l’immeuble d’un jeu de clés.
Résultats du vote :
(…)
La décision est REJETEE, la majorité requise de l’article 24 n’est pas atteinte (20 409 tantièmes).
21. POUVOIRS AU SYNDIC POUR ENGAGER TOUTES ACTIONS JUDICIAIRES UTILES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE MOBIUS REM POUR DEPOSE DE LA GRILLE CONTROLANT L’ACCES AU BLOC DES 8 EMPLACEMENTS AU NIVEAU -4
Suite à la précédente résolution et dans l’hypothèse où l’autorisation sollicitée par la société Mobius REM n’aurait pas été accordée, l’assemblée générale donne tous pouvoirs au syndic pour agir par toutes voies de droit à son encontre afin d’obtenir la dépose de cette grille installée sur les parties communes sans avoir au préalable requis et fourni au syndicat des copropriétaires les autorisations des administrations compétentes et celle de l’assemblée générale.
L’assemblée générale donne pouvoirs au syndic pour demander la condamnation de la société Mobius REM au remboursement des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
L’assemblée générale donne d’ores et déjà tous pouvoirs au syndic pour demander la liquidation judiciaire de l’astreinte qui pourrait être accordée par le tribunal.
Résultats du vote :
(…)
La décision est ADOPTEE à la majorité requise de l’article 24 (20 700 tantièmes). »
La société Mobius Rem a poursuivi l’annulation de ces résolutions devant le tribunal de grande instance de Nanterre par assignation du 5 août 2015.
Par jugement du 8 janvier 2018, confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] en date du 20 mai 2020, elle a été déboutée de ses demandes.
Suivant exploit de commissaire de justice du 4 mars 2020 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Mobius Rem devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins essentiellement de la voir condamner sous astreinte à procéder à la dépose de la grille et, à défaut, à être autorisé à y faire procéder à ses frais avancés.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 20/02205.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 2261 et 2262 du code civil, 3 et 4 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :
DIRE le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société MOBIUS REM de l’ensemble de ses moyens fins et conclusions;
CONDAMNER la société MOBIUS REM à déposer la grille installée sur les parties communes et créant un enclos entre les places 669 à 672 et 701 à 704, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard qui courra à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société MOBIUS REM à remettre en état les parties communes affectées par la dépose de la grille litigieuse installée sur les parties communes, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard qui courra à l’expiration du délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
AUTORISER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à faire procéder, à ses frais avancés, à la dépose de la grille litigieuse installée sur les parties communes et créant un enclos entre les places 669 à 672 et 701 à 704, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision à intervenir, si la société MOBIUS REM n’y a pas procédé;
CONDAMNER la société MOBIUS REM à rembourser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] l’ensemble des frais nécessaires pour procéder à la dépose de la grille litigieuse et à la remise en état des parties communes ;
CONDAMNER la société MOBIUS REM à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 100 euros par mois d’occupation des parties communes à titre de dommages intérêts, soit la somme de 8.600 euros (arrêtée au 1er décembre 2021 sauf à parfaire) ;
CONDAMNER la société MOBIUS REM à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société MOBIUS REM aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maître Rose-Karine GHEBALI conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 avril 2022 la société Mobius Rem demande au tribunal de :
CONSTATER que les demandes du syndicat des copropriétaires sont sans objet ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel,
DIRE et JUGER que le copropriétaire des lots n°669 à 672 et 701 à 704 de l’état descriptif de division dudit immeuble bénéficie d’un droit acquis aux termes des 8e et 9e résolutions de l’assemblée générale du 14 octobre 1981 consistant à fermer lesdits emplacements de parkings en vue d’en faire un local motos par la pose de deux portes fermées chacune par une serrure de sûreté de dix panneaux garnis de métal déployé maille et de 7 poteaux et que par conséquent, aucune autorisation n’est à soumettre à l’assemblée générale concernant la pose desdites portes, tel que prévu dans les conditions de l’assemblée générale du 14 octobre 1981;
En tout état de cause,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Par exploit de commissaire de justice du 28 avril 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI PIPO, cessionnaire des lots litigieux suivant acte authentique du 29 janvier 2019, en intervention forcée et sollicite, au visa de l’article 31 du code de procédure civile de :
DIRE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] recevable et bien fondé en l''ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
En conséquence,
ORDONNER la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro 2O|O22O5 devant la Juridiction de céans ;
DIRE ET JUGER que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à la SCI PIPO ;
CONDAMNER la SCI PIPO à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI PIPO aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/3826.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mars 2023 ces deux affaires ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro RG 20/02205.
Assignée par acte remis en l’étude du commissaire de justice instrumentaire qui indique lui avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, la SCI PIPO n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 4 février 2025, a été reportée au 16 septembre 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 05 novembre 2025 prorogée au 19 novembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « Constater » ou « Dire et Juger », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur la demande de la société Mobius Rem de « constater que les demandes du syndicat des copropriétaires sont sans objet ».
Il sera en revanche statué sur sa demande reconventionnelle de « Dire et juger » que le copropriétaire des lots n°669 à 672 et 701 à 704 de l’état descriptif de division dudit immeuble bénéficie d’un droit acquis aux termes des 8e et 9e résolutions de l’assemblée générale du 14 octobre 1981 qui, bien qu’improprement formulée constitue une véritable prétention.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de statuer :
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires qui n’est pas contestée,Sur la demande du syndicat des copropriétaires d'« Ordonner la jonction entre la présente procédure et celle enrôlée sous le numéro 20/02205 devant la Juridiction de céans » qui est sans objet, cette jonction ayant d’ores été déjà été ordonnée suivant ordonnance du juge de la mise en état du 9 mars 2023,
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de « Dire et juger que le jugement à intervenir sera rendu commun et opposable à la SCI PIPO » qui bien qu’improprement formulée constitue une véritable prétention mais sans objet dès lors que la SCI PIPO, du fait de la jonction des instances, est partie à l’instance numéro RG 20/02205.
Il sera enfin relevé que le syndicat des copropriétaires a inséré dans son dossier de plaidoirie des « conclusions d’incident devant le juge de la mise en état » et quatre pièces numérotées 14 à 17, visées auxdites conclusions. Il convient d’écarter des débats ces écritures et la pièce n°17 qui n’ont jamais été communiquées par voie électronique par la demanderesse dans le cadre de la présente instance, étant au surplus indiqué que la radiation d’office d’une société pour cessation d’activité en application de l’article R.123-36 du code de commerce ne fait pas disparaître, en l’absence de dissolution, la personnalité morale de ladite société et ne met pas fin aux fonctions de son gérant (Com. 4 mars 2020, n°19-10.501).
Le tribunal précise que la pièce numérotée 14 « avis de mutation du 29 janvier 2019 » sera prise en compte dès lors qu’elle a été versée aux débats dans le cadre de l’assignation en intervention forcée délivrée à la SCI PIPO le 28 avril 2022. Les pièces n°15 (assignation en intervention forcée) et 16 (ordonnance de jonction) constituent pour leur part des pièces de procédure.
I Sur les demandes du syndicat des copropriétaires relatives à la dépose de la grille installée par la société Mobius Rem
Le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 1er et 4 du règlement de copropriété, 3 et 4 de la loi 10 juillet 1965, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, demande au tribunal de condamner la société Mobius Rem à déposer la grille installée sur les parties communes créant un enclos entre les places 669 à 672 et 701 à 704 ainsi qu’à remettre en état les parties communes affectées par cette dépose, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir. Il demande également, à défaut de réalisation de cette dépose par la société Mobius Rem, à être autorisé à y procéder lui-même à ses frais avancés, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision ainsi que la condamnation de la société Mobius Rem à lui rembourser l’ensemble des frais ainsi exposés tant pour la dépose de la grille litigieuse que pour la remise en état des parties communes. Il expose que la société Mobius a, à la fin de l’année 2014, fait installer de manière illicite une grille sur les parties communes, en clôturant une partie du parking et en interdisant ainsi l’accès aux voies de circulation situées dans l’emprise de l’enclos qu’elle a ainsi créé. Il ajoute que par résolution n°20 de l’assemblée générale du 20 mai 2015, aujourd’hui définitive, la copropriété a refusé d’entériner cette situation. Il souligne que dans son jugement du 8 janvier 2018 le tribunal de grande instance de Nanterre a indiqué que la société Mobius Rem n’était pas fondée à « invoquer ces résolutions [n°8 et 9 de l’assemblée générale du 14 octobre 1981] pour soutenir qu’elle aurait un droit acquis à apposer ces grilles de la manière qui a été pratiquée lors de ses travaux réalisés en 2014 ».
La société Mobius Rem s’oppose à ces demandes. Elle fait valoir que les demandes du syndicat des copropriétaires sont sans objet puisqu’elle lui a indiqué « procéder de la sorte » et que dès lors aucune astreinte n’est nécessaire. En réplique aux dernières écritures du syndicat elle oppose qu’une grille existait avant 2014 à l’endroit litigieux et en veut pour preuve « l’ensemble des attestations qui avaient été versées aux précédents débats » ainsi que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 14 octobre 1981 auquel était annexé un devis concernant la pose de cette grille. Elle ajoute que le syndic a toujours eu connaissance du « local motos » ainsi créé et qu’il en détenait d’ailleurs les clefs.
*
En vertu de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès, le gros œuvre des bâtiments, les passages et corridors.
En application de l’article 25 b) de cette même loi ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
En l’espèce il résulte des articles 1er et 4 que la voie de circulation entre les différents emplacements de parking de la société Mobius Rem comme l’emplacement sur lequel a été posée la grille sont des parties communes.
La société Mobius Rem ne conteste d’ailleurs pas ce point.
Il ressort du procès-verbal d’assemblée générale du 14 octobre 1981 qu’ont été adoptées les résolutions n°8 et 9 suivantes :
« Huitième Résolution
L’Assemblée Générale, après en avoir délibéré, décide de procéder aux travaux de curage des collecteurs horizontaux pour un montant de 17.500 Frs TTC maximum, valeur septembre 1981et mandate le syndic pour faire effectuer ces travaux.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité.
VIII – CREATION D’UN LOCAL MOTO
Afin de permettre aux propriétaires de motos des résidences du [Adresse 15] de ranger leur véhicule, le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION envisage de créer un local sur ses propres emplacements de parkings. Le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION sollicite donc l’autorisation de l’Assemblée pour construire ce local. Les personnes désireuses d’utiliser ce local pour y ranger leur motocyclette devront souscrire un engagement de location.
La résolution suivante est alors mise aux voix.
Neuvième Résolution
L’Assemblé Générale, après en avoir délibéré, autorise le GROUPEMENT POUR LE FINANCEMENT DE LA CONSTRUCTION à créer à ses frais un local motos, sur ses propres emplacements de parking.
Cette résolution est adoptée à l’unanimité. »
Comme l’a relevé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2018 « les résolutions n°8 et 9 ne permettaient la pose des grilles que sur les lots privatifs et ne prévoyaient explicitement aucun empiètement sur les parties communes ». Le tribunal en a justement déduit que la société Mobius Rem ne pouvait donc pas « invoquer ces résolutions pour soutenir qu’elle aurait un droit acquis à apposer ces grilles de la manière qui a été pratiquée lors de ses travaux réalisés en 2014 ».
Il ressort par ailleurs de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 20 mai 2015 que la copropriété a refusé à la société Mobius Rem le maintien de la grille installée devant l’ensemble de ses emplacements de parking.
Cette grille a donc été illicitement installée et le syndicat des copropriétaires est en droit d’en demander la dépose. Le fait qu’une grille ait été posée antérieurement à 2014 est à cet égard indifférent.
Il ressort néanmoins de l’acte de mutation versé aux débats que la société Mobius Rem a cédé les lots clos par la grille litigieuse à la SCI PIPO le 29 janvier 2019.
N’étant plus propriétaire desdits lots la société Mobius Rem ne saurait intervenir sur ceux-ci.
Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande de condamner la société Mobius Rem à déposer la grille installée.
Il sera en revanche fait droit à sa demande d’être autorisé à y procéder lui-même à ses frais avancés, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement et de condamner la société Mobius Rem à lui rembourser l’ensemble des frais exposés tant pour la dépose de la grille litigieuse que pour la remise en état des parties communes, et ce sur présentation des factures de travaux.
II Sur la demande du syndicat des copropriétaires de condamner la société Mobius Rem à lui verser des dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires demande que la société Mobius Rem soit condamnée à lui verser la somme de 100 euros par mois d’occupation des parties communes à titre de dommages intérêts, soit la somme de 8.600 euros arrêtée au 1er décembre 2021 sauf à parfaire, en réparation de son préjudice de jouissance. Il expose que le tribunal de grande instance de Nanterre dans son jugement du 8 janvier 2018, comme la Cour d’appel de Versailles dans son arrêt du 20 mai 2020, ont reconnu que la société Mobius Rem avait procédé à une annexion des parties communes. Il expose que la voie de circulation entre les emplacements de parking est une partie commune ainsi qu’il ressort des articles 1er et 4 du règlement de copropriété de sorte que la pose d’une grille clôturant cette voie de circulation a nécessairement empêché les copropriétaires d’y accéder et abouti à annexer cette partie commune. Il ajoute qu’au bout de cette voie de circulation existe un dégagement contenant les réseaux et l’installation fixe d’extinction automatique à eau (sprinklers) auxquels il n’est plus possible d’accéder ce qui fait courir un risque à la copropriété en termes de sécurité. Il explique que cette occupation frauduleuse des parties communes s’est faite sans contrepartie.
La société Mobius Rem s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que cette demande est non seulement tardive et prescrite mais encore infondée en ce qu’il n’y a pas eu appropriation de parties communes. Il explique que la grille posée, qui est démontable, a pour objectif de sécuriser l’accès aux emplacements de parking, l’allée permettant de desservir l’accès et la sortie desdits emplacements et n’étant pas utilisée à des fins privatives. Il explique que de jurisprudence constante, et selon la doctrine, l’appréciation d’une annexion de parties communes ou bien de travaux affectant les parties communes se fait en considération du but poursuivi ou du résultat obtenu par les travaux. Il estime que la création d’un local sécurisé constitue une amélioration et un service général rendu à toute la copropriété mais également aux copropriétés voisines. Il expose que les copropriétaires ont un droit d’accès à cette partie commune et peuvent librement y circuler puisqu’ils ont en leur possession la clef permettant d’ouvrir cette grille. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que des équipements communs seraient uniquement accessibles par cette allée de circulation.
*
Aux termes de l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer ».
Sur ce fondement, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la triple preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal entre les deux.
En application de cet article et du principe de la réparation intégrale, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, de sorte que la victime doit être indemnisée sans perte ni profit (Civ. 3e, 4 avril 2024, n°22-21.132).
En vertu de l’article 9 de cette même loi chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce il a été jugé que la société Mobius Rem a, en 2014, posé une grille de manière illicite sur les parties communes de l’immeuble.
Il ressort des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 8 janvier 2018 que la grille installée par la société Mobius Rem a été apposée à l’entrée de la voie (…) et bloque ainsi l’accès non seulement aux huit lots de parking mais aussi à la voie commune située entre les deux groupes de lots et partant aux installations fixes d’extinction automatique d’eau. Il expose qu’existe un empiètement sur les parties communes.
Le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires est donc établi.
La responsabilité de la société Mobius Rem est dès lors engagée de ce fait jusqu’au 29 janvier 2019, date de la cession de ses lots à la SCI PIPO.
La demande d’indemnisation formée par le syndicat des copropriétaires sera par conséquent accueillie. La société Mobius Rem sera condamnée à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts.
III Sur la demande reconventionnelle de la société Mobius Rem
La société Mobius Rem demande au tribunal de constater que le copropriétaire des lots n°669 à 672 et 701 à 704 possède, aux termes des 8e et 9e résolutions de l’assemblée générale du 14 octobre 1981, un droit acquis consistant à fermer ses emplacements de parking en vue d’en faire un local motos par la pose de deux portes fermées chacune par une serrure de sûreté de dix panneaux garnis de métal déployé maille et de sept poteaux. Elle expose que l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 16] du 20 mai 2020 a fait une analyse exhaustive de l’autorisation donnée en ce sens par l’assemblée générale du 14 octobre 1981. Elle demande également et en conséquence que le tribunal constate qu’aucune autorisation pour réaliser ces travaux n’est à soumettre à nouveau à l’assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il fait valoir que les travaux projetés par la société Mobius Rem selon devis du mois de janvier 2021 impliquent de percer la dalle du sol, le plafond et les poteaux latéraux des parkings qui sont des parties communes aux termes du règlement de copropriété. Elle ajoute que les travaux projetés entrainent également une modification quant à l’aspect extérieur des parties communes qui ne seront plus uniformes. Elle en déduit que ces travaux nécessitent une autorisation de l’assemblée générale, en application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle n’a été ni obtenue ni même sollicitée par la société Mobius.
*
En l’espèce, la demande de la société Mobius est formulée en des termes généraux et vise à la reconnaissance d’un droit acquis au profit du « copropriétaire » des lots à usage de parking, donc au jour du présent jugement au profit d’un tiers puisqu’elle n’est plus propriétaire desdits lots depuis le 29 janvier 2019.
La société Mobius Rem soumet ainsi au juge une demande qui n’a pas vocation à satisfaire un droit qui lui est propre, mais celui d’un tiers qui recevra le bénéfice exclusif de la réussite de l’action. Sa demande doit donc être déclarée irrecevable en application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
IV Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société Mobius Rem, succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenue aux dépens, la société Mobius Rem, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la SCI PIPO.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
L’article 514-1 du même code ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
ECARTE des débats les “conclusions d’incident devant le juge de la mise en état” et les pièces numérotées 14 à 14 visées auxdites conclusions ;
AUTORISE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] à faire procéder lui-même à la dépose de la grille installée sur les parties communes créant un enclos entre les places 669 à 672 et 701 à 704, à ses frais avancés, au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la société Mobius Rem à rembourser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] l’intégralité des frais exposés tant pour la dépose de la grille litigieuse que pour la remise en état des parties communes affectées par cette dépose, et ce sur présentation des factures de travaux ;
CONDAMNE la société Mobius Rem à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Mobius Rem au paiement des entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Rose-Karine GHEBALI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Mobius Rem à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 12] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Courbevoie (92400) de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à l’encontre de la SCI PIPO ;
DEBOUTE la société Mobius Rem de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Signé par Céline CHAMPAGNE, vice-présidente et Georges DIDI, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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