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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 21 janv. 2025, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/00374 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LMHE
Minute n° 25/64
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 21 janvier 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le 01 avril 1947 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Nolwenn DAVID
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 15 janvier 2025, reçue au greffe le 15 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 16 janvier 2025 à M. [H] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER ;
Vu l’avis d’audience adressé le 16 janvier 2025 à Mme [Z] [B], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 21 janvier 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen se rapportant aux avis médicaux relativement à l’incompatibilité de l’état de santé du patient avec sa présence à l’audience
Le conseil de Monsieur [H] [B] fait valoir que les certificats médicaux, en l’occurrence l’avis médical motivé et le certificat médical d’incompatibilité, ont été rédigés par des médecins participants à la prise en charge du patient.
Il ressort de l’article R. 3211-12, 5° que notamment : " Sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il statue : (…)
5° Le cas échéant : (…)
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. ".
En l’espèce, il sera observé que l’avis médical motivé a été rédigé par le Docteur [W] tandis le certificat d’incompatibilité a été rédigé par le Docteur [N] et que ces deux médecins participent effectivement à la prise en charge du patient, le premier étant également rédacteur du certificat médical dit de « 72 heures » et le second du certificat médical dit de « 24 heures ».
Toutefois, ces deux avis qui se prononcent sur l’état de santé du patient sont fondés sur des éléments médicaux constatés par ces médecins psychiatres, le Docteur [N] précisant notamment que l’incompatibilité de l’audition du patient était motivée par une « anxiété majeure », des « idées délirantes » de sorte que sa présence à l’audience présentait un « risque de majoration de la symptomatologie clinique ».
Dès lors et malgré l’irrégularité tenant à la participation de ce médecin à la prise en charge du patient, force est de constater que cette exigence n’est pas prescrite à peine de nullité. Aussi, il n’est pas démontré une atteinte aux droits de Monsieur [H] [B], condition requise pour entraîner la mainlevée de la mesure et ce alors qu’au contraire le patient a bénéficié d’un double regard quant à son incompatibilité de présence à l’audience, les avis étant concordants.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [H] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [H] [B].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [H] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [H] [B]
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 21 janvier 2025
Le greffier,
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