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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 13 mars 2025, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/00381 – N° Portalis DB2G-W-B7G-HVH2
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 mars 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— représentée par Maître Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [Y] [M] née [X]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
— représentée par Maître Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Décembre 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 15 avril 2020, la SA BNP Paribas Personal Finance a consenti à Madame [Y] [M] née [X] un crédit personnel amortissable d’un montant de 6 000 euros moyennant un remboursement mensuel de 114,69 euros sur une durée de 60 mois au taux d’intérêt de 5,67%.
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 7 février 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigné Madame [Y] [M] née [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MULHOUSE aux fins de voir:
— constater la résiliation de plein droit de l’offre préalable de crédit ainsi que l’exigibilité de plein droit ou à défaut, prononcer la résiliation judiciaire de l’offre préalable de crédit ;
— condamner Madame [Y] [M] née [X] à lui verser une somme de 6 485,60 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,67% sur la somme de 6 062,21 euros à compter du 1er février 2021 et jusqu’au règlement effectif, capitalisés chaque année conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil ;
— condamner Madame [Y] [M] née [X] à payer les intérêts au taux légal sur la somme de 423,39 euros à compter du 1er février 2021 et jusqu’au règlement effectif ;
— condamner Madame [Y] [M] née [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [M] née [X] aux dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance maintient ses demandes. Elle s’oppose à toutes les arguments et moyens de la défenderesse. La SA BNP Paribas Personal Finance considère que la forclusion n’est pas acquise, que le contrat de prêt n’est pas nul en ce que les pièces nécessaires ont été transmises. Elle estime avoir satisfait aux obligations du code de la consommation relatif à la consultation du FICP, à la remise du bordereau de rétractation. Elle fait valoir que qu’elle a satisfait aux obligations de vérification et de proportion, invoquant en outre la mauvaise foi de la défenderesse qui a contracté de nombreux prêts sans en faire état à la banque lors de la finalisation du prêt. Elle soutient avoir respecté son devoir d’information, de mise en garde et de conseil.
Madame [Y] [M] née [X], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection dans ses dernières écritures du 31 juillet 2024 de :
A titre principal :
— déclarer l’action de la SA BNP Paribas Personal Finance prescrite ;
— prononcer et dire et juger que la nullité du contrat souscrit par Madame [Y] [M] née [X];
Subsidiairement,
— dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance a manqué à son obligation de vérification préalable de la solvabilité à l’égard de Madame [Y] [M] née [X];
Par conséquent,
— rejeter l’ensemble des fins et prétentions de la SA BNP Paribas Personal Finance ;
— prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance;
— dire et juger que Madame [M] ne sera redevable d’aucune somme à cet égard,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [Y] [M] née [X] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait d’une perte de chance de ne pas contracter,
— ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques,
— condamner SA BNP Paribas Personal Finance à payer à Madame [Y] [M] née [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après des renvois successifs à la demande des parties pour permettre l’échange des pièces et écritures, l’affaire a été retenues à l’audience du 17 décembre 2024. Représentées par leurs conseils, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions susvisées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Ainsi conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, contrairement à ce qu’affirme Madame [Y] [M] née [X], les parties ont pu échanger les pièces figurant dans les bordereaux des conclusions d’avocat, les écritures pour la SA BNP Paribas Personal Finance étant celles d’assignation du 7 février 2022, 29 janvier 2024 et 3 septembre 2024. Des courriels de communication entre avocats figurent dans les pièces communiquées. Quant à Madame [Y] [M] née [X], ses écritures avec bordereau de pièces sont datées des 27 octobre 2022, 28 novembre 2023 et 31 juillet 2024. En outre, dans ses écritures, elle évoque et débat sur les pièces avec leur numéro de la SA BNP Paribas Personal Finance. Elle ne peut en conséquence se prévaloir de l’absence de remise de pièces et bordereau de la demanderesse.
Sur la demande en paiement au titre du prêt du 15 avril 2020
Sur la recevabilité de l’action
L’article L311-52 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
En matière de prêt remboursable suivant un échéancier, le point de départ du délai biennal de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé compte-tenu des règles d’imputation des paiements énoncés à l’article 1256 du code civil, le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai et une échéance réglée partiellement équivaut à une échéance impayée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
En l’espèce, Madame [Y] [M] née [X] soutient que le premier incident non régularisé remonte au mois de septembre 2019. Or, Madame [Y] [M] née [X] a signé l’offre de prêt le 15 avril 2020. L’historique des mouvements du prêt produit aux débats par la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indique un déblocage des fonds le 23 avril 2020, que la première échéance impayée après imputation des règlements ultérieurs sur les échéances les plus anciennes, remonte au 11 septembre 2020, soit moins de deux années, avant l’assignation en date du 7 février 2022.
En conséquence, il convient de déclarer l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance recevable.
Sur les obligations du prêteur
L’article L311-24 du code de la consommation permet au prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et de solliciter que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il appartient toutefois à la SA BNP Paribas Personal Finance qui réclame à Madame [Y] [M] née [X] des sommes au titre du prêt du 15 avril 2020, de démontrer la régularité de l’opération aux dispositions du code de la consommation en produisant les documents nécessaires, et notamment la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations (article L 311-9). La consultation du FICP participe de cette vérification.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L 311-10 devenu L 312-17 du Code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ainsi qu’une facture du crédit mutuel mobile de 9,98 euros pour un abonnement téléphonique de Madame [M] née [X] et l’avis d’impôt 2019 mettant en évidence un revenu fiscal du foyer de 33 209 euros dont 428 euros de revenus fonciers. La fiche de renseignement indique des revenus pour le foyer de 2 987 euros, et uniquement deux prêts en cours BNP Paribas de 465 euros.
Or, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16). A ce titre, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Ainsi, il appartenait à la SA BNP Paribas Personal Finance de procéder à la vérification des éléments donnés par l’emprunteur, ce qui n’a pas été réalisé.
En l’absence de tout justificatif complet des revenus et charges de l’emprunteur, la société demanderesse ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations avant l’octroi du crédit.
En raison de ces manquements caractérisés et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L311-48 et suivants du code de la consommation, la SA BNP Paribas Personal Finance doit être déchue intégralement du droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la défenderesse.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, déduction faite des règlements opérés au titre du contrat. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires, frais de toutes natures et primes d’assurances, et la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut le paiement de l’indemnité prévue à l’article L311-24.
Ainsi, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant débloqué au profit de l’emprunteur (6 000 €) et les règlements effectués (268,28 euros).
En conséquence, Madame [Y] [M] née [X] est condamnée au paiement de la somme de 5 731,72 euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [L] [Z]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
Ainsi, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que les sommes restant dues au capital, au titre du crédit renouvelable et du compte-courant ne porteront pas intérêts, fut-ce au taux légal.
Enfin, l’indemnité mensuelle sollicitée par la demanderesse au titre du crédit affecté n’est pas une somme due au titre de l’article L341-8 du code de la consommation qui précise que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. En conséquence, la demande de SA BNP Paribas Personal Finance sera de ce chef rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [Y] [M] née [X] au titre du devoir de mise en garde de la banque
L’obligation de mise en garde du banquier dispensateur de crédit s’impose à l’égard de l’emprunteur non averti ou profane en cas de risque lié à un endettement excessif né de l’octroi du crédit compte tenu ses capacités financières au regard notamment de ses revenus et de son patrimoine. Le défaut de mise en garde est sanctionné sur le fondement de la responsabilité contractuelle, ce qui implique une faute ayant entraîné un dommage. Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter.
En l’espèce, Madame [Y] [M] née [X] a accepté le 15 avril 2020 un prêt personnel d’un montant de 6 000 euros remboursable en 60 mensualités de 114,69 euros.
Lors de la conclusion du prêt, la SA BNP Paribas Personal Finance disposait des éléments financiers fournis par Madame [Y] [M] née [X] , à savoir d’une part comme charges principales deux prêts en cours auprès de ce même établissement représentant un total mensuel de 465 euros et d’autre part relativement aux ressources un revenu du foyer de 2 987 euros.
Toutefois, il résulte des pièces et conclusions de Madame [Y] [M] née [X] qu’au moment de la conclusion du présent contrat du 15 avril 2020 d’un montant de 6 000 euros, elle avait contracté les prêts suivants sans les mentionner auprès de la banque :
— crédit personnel du 7 août 2007 auprès de la SA SOFINCO d’un montant de 10 000 € ;
— crédit renouvelable du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 6 000 €, moyennant un remboursement mensuel de 186 € ;
— crédit personnel du 12 mai 2017 auprès de la sociétés COFIDIS d’un montant de 34 300 €, moyennant un remboursement mensuel de 467,80 € ;
— crédit personnel contracté en septembre 2017 auprès de la société SOFINCO d’un montant de 12 000 €, remboursement mensuel de 270,32 € ;
— crédit renouvelable du 3 février 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 169 € ;
— crédit personnel contracté en avril 2018 auprès de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 4 000 € , remboursement mensuel de 93,03 euros ;
— crédit personnel du 21 juin 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 000 €, remboursement mensuel de 178,89 € ;
— crédit personnel du 22 septembre 2018 auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance de 10 600 €, remboursement mensuel de 215 € ;
— crédit renouvelable du 16 novembre 2018 auprès de la société [Adresse 7] de 2 900 €, remboursement mensuel de 121 € ;
— crédit personnel du 12 décembre 2018 auprès de la société FRANFINANCE de 6 000 €, remboursement mensuel de 111,61 € ;
— crédit personnel du 30 juin 2019 auprès de la société YOUNITED CREDIT d’un montant de 6 000 € , remboursement mensuel de 118,36 euros ;
— crédit personnel contracté en juillet 2019 auprès de la société SOFINCO d’un montant de 10 000 €, remboursement mensuel de 237,80 € ;
— crédit personnel contracté le 7 décembre 2019 auprès de la société CASINO d’un montant de 5 000 €, remboursement mensuel de 112,31 € ;
— crédit renouvelable du 11 janvier 2020 auprès de la société CSF de 3 000 €, remboursement mensuel non précisé ;
— crédit personnel du 10 février 2020 d’un montant de 5000 € moyennant un remboursement mensuel de 112,31 € et faisant l’objet d’une procédure en cours devant le tribunal de céans.
Par ailleurs, Madame [Y] [M] née [X] indique avoir signé un crédit le 14 avril 2020 pour un montant de 6 000 €. Elle expose dans ses écritures avoir contracté des crédits représentant la somme totale de 137 200.
Le prêteur est tenu de son devoir de mise en garde que s’il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l’emprunteur. Pour exercer son devoir de mise en garde, l’établissement de crédit doit se faire communiquer des renseignements sur le patrimoine, les charges et les revenus de l’emprunteur renseigner.
Le bénéficiaire du devoir de mise en garde doit avoir eu un comportement loyal c’est-à-dire qu’il ne doit pas avoir communiqué des informations erronées ou dissimulé des informations à l’établissement de crédit exerçant son devoir de renseignement (Cass. 1re civ., 30 oct. 2007,)
Or, Madame [Y] [M] née [X] en multipliant les crédits dans un court laps de temps pour des montants importants et en dissimulant ces éléments à la banque dans le cadre des pourparlers contractuels ne peut se prévaloir d’une endettement excessif causé par des manquements de la banque puisque le comportement de Madame [Y] [M] née [X] n’a pas mis la SA BNP Paribas Personal Finance en mesure de constater l’existence d’un risque caractérisé né de l’octroi des crédits. En conséquence, Madame [Y] [M] née [X] n’a pas été privée du bénéfice du devoir de mise en garde eu égard à ses propres turpitudes.
Madame [Y] [M] née [X] échouant à prouver l’inadaptation du prêt à ses capacités financières au 15 avril 2020, jour de la conclusion du contrat et ainsi à un manquement de la SA BNP Paribas Personal Finance à son obligation de mise en garde envers elle, de sorte que toutes les demandes de nullité du contrat sont rejetées.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [M] née [X] est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si Madame [Y] [M] née [X] a été condamnée aux dépens, il n’apparaît pas inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés dans la présente instance, en raison du déséquilibre significatif de la situation financière des parties.
En conséquence, la SA BNP Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Madame [Y] [M] née [X] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas Personal Finance au titre du prêt du 15 avril 2020, depuis l’origine ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] née [X] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 5 731,72 euros au titre du solde du capital emprunté ;
ÉCARTE l’application des articles 1153 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] née [X] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [Y] [M] née [X] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
DEBOUTE la SA BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 13 mars 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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