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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 4 nov. 2024, n° 23/06510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. MG IMMOBILIER, S.C.I. DEPO, S.A.S. VERSION M c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. EIGHT PARIS |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06510 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 4
Affaire : N° RG 23/06510 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OV
N° de Minute : 24/00673
S.C.I. DEPO, représentée par son Gérant, Monsieur [K] [M]
[Adresse 21]
[Adresse 19]
[Localité 20]
S.C.I. MG IMMOBILIER, représentée par son Gérant, Monsieur [K] [M]
[Adresse 21]
[Adresse 19]
[Localité 20]
SYNDIC DE COPROPRIETE [Adresse 19], sis [Adresse 21], [Adresse 19] [Localité 20]
domiciliée : chez M. [K] [M]
[Adresse 4]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0555
DEMANDEURS
C/
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
S.A.S. EIGHT PARIS
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
S.A.S. VERSION M
[Adresse 14]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/06510 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X2OV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 04 Novembre 2024
S.A.R.L. CAROLE
[Adresse 13]
[Localité 17]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0989
S.A. WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1348
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
Association CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAITIEN
[Adresse 2]
[Localité 11]
défaillant
Société EGLISE EVANGELIQUE DE LA MONTAGNE DE FEU ET DES MIRACLES
[Adresse 7]
[Localité 16]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Charlotte THIBAUD,Vice-Présidente, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 7 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 4 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont propriétaires d’un ensemble immobilier de 16.151m² en copropriété, situé [Adresse 6] à [Localité 20] (93).
Le syndic de copropriété [Adresse 19] a souscrit une police d’assurance multirisque n°IM-007645 auprès de la SA WAKAM pour le bâtiment 1 situé [Adresse 6] à [Localité 20].
Selon bail commercial conclu le 1er septembre 2017, la SCI DEPO a loué à l’association CMPH Consistoire Mondial Protestant Haïtien agissant in solidum avec ses membres dont le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et Miracles Délégation du Consistoire pour toute l’Afrique (MFM), les locaux dépendant de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20] d’une superficie de 1350 m².
L’association MFM a souscrit une police d’assurance multirisque professionnelle n° AM 437 076 auprès de la SA GENERALI IARD pour les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 20].
La SCI MG IMMOBILIER a donné à bail trois locaux au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 20], à la SARL CAROLE, à la SAS EIGHT PARIS et à la SAS VERSION M, qui les ont assurés auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 7 janvier 2022, un incendie a gravement endommagé l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 20].
Aux termes des opérations d’expertise en recherche des causes de l’incendie diligentées par la SA WAKAM en présence de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, du syndic de copropriété [Adresse 19] et de l’association MFM, d’une part, le départ de feu a été situé dans les locaux appartenant à la SCI DEPO et occupés par l’association MFM, d’autre part, le montant des dommages subis a été évalué à la somme de 20.547.731,73 €, soumis à la limitation d’indemnité de 13.600.000€ prévue aux conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès de la SA WAKAM.
La SA WAKAM a versé la somme de 1.800.000 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 mai 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 19] ont mis en demeure la SA WAKAM d’avoir à payer la somme de 11.800.000 €.
C’est dans ces conditions, que par acte d’huissier de justice en date du 27 juin 2023, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 19] ont fait assigner la SA WAKAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir sa condamnation à payer à la SCI DEPO et à la SCI MG IMMOBILIER, outre les dépens, la somme de 10.000 € et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 11.800.000 €.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 29 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M sont intervenues volontairement à la procédure.
Par acte d’huissier de justice en date du 11 février 2024, la SA AXA France IARD, la SARL CAROLE, la SAS EIGHT PARIS et la SAS VERSION M ont fait assigner en intervention forcée la SA GENERALI, L’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAITIEN (CMPH) ET L’ASSOCIATION ÉGLISE EVANGÉLIQUE DE LA MONTAGE DE FEU ET DES MIRACLES (MFM) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à les indemniser des préjudices subis du fait de l’incendie survenu le 7 janvier 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 06 juin 2024, la SA GENERAL a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle demande au juge de la mise en état de :
« CONDAMNER la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER à communiquer leur attestation d’assurance et/ou le contrat d’assurance complet couvrant en leur qualité de propriétaires non occupants, les lots dont ils sont copropriétaires dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 20], et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER la SCI DEPO à communiquer l’attestation d’assurance et le contrat complet d’assurance qui a dû lui être remis à la souscription et lors du renouvellement du bail commercial par l’Association CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAÏTIEN (CMPH), et ce sous peine d’une astreinte de 100 € par jour de retard, quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
DECLARER irrecevables pour défaut de qualité à agir sur le fondement de la présomption de responsabilité édictée à l’article 1733 du Code civil le Syndic de copropriété [Adresse 19], la SCI MG IMMOBILIER, la compagnie WAKAM et tout tiers au contrat de bail.
RESERVER les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA en date du 27 septembre 2024, la SA WAKAM demande au juge de la mise en état de :
« REJETER la demande d’irrecevabilité ;
ORDONNER la communication par GENERALI des conditions particulières et générales de son contrat d’assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
REJETER toutes autres demandes dirigées à l’encontre de WAKAM ;
CONDAMNER GENERALI à payer à WAKAM la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER GENERALI aux dépens de l’incident. ».
Dans leurs dernières conclusions sur incident notifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la SCI DEPO, la SCI MG IMMOBILIER et le syndic de copropriété [Adresse 19] demandent au juge de la mise en état :
«- JUGER la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite « ALUR » n’est pas applicable aux baux commerciaux ;
— JUGER que la SCI DEPO n’avait pas à souscrire d’assurance personnelle, indépendamment de celle souscrite pour son compte par le syndic de copropriété ;
— JUGER que l’association MFM a conclu un bail commercial in solidum avec le CMP auprès de la SCI DEPO ;
— JUGER que la communication de l’attestation d’assurance du CMP n’est pas utile pour la résolution du présent litige et qu’elle concerne seulement l’hypothèse du recours qui serait exercé par Generali si son assuré l’association MFM était jugée responsable de l’incendie, à l’encontre de son contractant le CMP ;
— JUGER que si les dispositions de l’article 1733 du code civil ne s’appliquent pas aux tiers, dont le syndic de copropriété [Adresse 19] et la SCI MG IMMOBILIER, cela ne constitue par pour autant un défaut de qualité à agir ;
— JUGER que les demandes formulées à l’encontre de Generali sont fondées sur d’autres moyen que les dispositions visées par l’article 1733 du code civil ;
— JUGER que le syndic de copropriété et la SCI MG IMMOBILIER ont la qualité à agir contre GENERALI ;
En conséquence,
— DEBOUTER GENERALI de ses différentes demandes de condamnation de la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER de communication sous astreinte ;
— DEBOUTER GENERALI de sa demande visant à ce que le Syndic de copropriété [Adresse 19] et la SCI MG IMMOBILIER soient jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER GENERALI de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER GENERALI à verser au Syndic de copropriété [Adresse 19], la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER 1.500 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ».
L’affaire a été évoquée sur incident à l’audience du 07 octobre 2024 où elle a été mise en délibéré au 04 novembre 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire,
Aux termes de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion, des prétentions et moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande de communication de pièce
Sur les demandes de communication de pièces formulées par la SA GENERALI IARD
Aux termes de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Sur la communication de l’assurance de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER
L’article 9-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre en sa qualité soit de copropriétaire occupant, soit de copropriétaire non occupant. Chaque syndicat de copropriétaires est tenu de s’assurer contre les risques de responsabilité civile dont il doit répondre.
En l’espèce, il résulte des énonciations même des demandeurs que l’immeuble, objet du sinistre dont ils réclament l’indemnisation, est soumis au régime de la copropriété, de sorte qu’en leur qualité de copropriétaires la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER avaient l’obligation de s’assurer, peu importe qu’elles aient conclu des baux commerciaux.
Les conditions particulières multirisques immeubles du contrat n° IM-007645, souscrit par le Syndic copropriété [Adresse 19] pour le Bâtiment 1 situé [Adresse 6] à [Localité 20] auprès de la SA WAKAM, ne mentionnent nullement que la SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont, en leur qualité de copropriétaires, garanties par le contrat.
Toutefois, la SA WAKAM indique dans ses dernières conclusions que « les SCI DEPO et la SCI MG IMMOBILIER sont assurées aux termes du contrat d’assurance souscrit par le syndic [Adresse 19], en leur qualité de propriétaires non occupant des locaux donnés à bail ».
Dans ces conditions, les conditions particulières de cette police étant d’ores et déjà versées aux débats, il n’y pas lieu de faire droit à la demande de la SA GENERALI IARD à ce titre.
Sur la communication de l’assurance de l’association CMP
Le bail commercial conclu le 1er septembre 2017 entre la SCI DEPO et l’association Consistoire Mondial Protestant agissant in solidum avec ses membres dont le Ministère des Eglises Montagnes de Feu et de Miracles, prévoit en page 7 que : « Le PRENEUR assurera à ses frais les risques propres à son exploitation. Il devra en particulier souscrire auprès d’une compagnie notoirement solvable :
— une police d’assurance « Responsabilité Civile », garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir à raison des dommages corporels matériels et immatériels causés aux tiers,
— une police d’assurance « Incendie-Explosion », « Vol », et « Dégâts des eaux », garantissant contre l’incendie, les explosions, les dommages électriques, les dégâts des eaux, le bris de glace et sous risques locatifs tels que le vol, y compris les détériorations immobilières consécutives à un vol ou tentative de vol, ses biens propres à concurrence de leur valeur de remplacement à neuf au jour du sinistre, ainsi que ses responsabilités d’occupant à l’égard des voisins et des tiers en général. (…) ».
En application de ce contrat, l’association CMP est le preneur et à ce titre il avait une obligation contractuelle de souscrire une assurance.
Le fait que l’association MFM soit également mentionnée au bail, qu’elle soit l’occupante effective des lieux et qu’elle ait souscrit une assurance à ce titre auprès de la SA GENERALI IARD, ne fait pas disparaître pour l’association CMP son obligation contractuelle d’assurer les locaux pris à bail.
Toutefois, le bail commercial prévoit en page 8 que le preneur devra justifier de cette obligation à première demande du bailleur.
Or, aucun élément au dossier ne permet d’établir que le bailleur, la SCI DEPO, a effectué une telle demande et par suite qu’elle détiendrait, si tant est qu’elle ait été effectivement souscrite, l’attestation d’assurance de l’association CMP pour les locaux loués [Adresse 6] à [Localité 20].
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SA GENERALI à ce titre.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndic de copropriété [Adresse 19]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, l’action de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndic de copropriété [Adresse 19] à l’encontre de la SA GENERALI IARD est fondée sur la mise en œuvre du contrat d’assurance souscrit par l’association MFM, dont ils considèrent qu’elle est locataire conformément au contrat de bail, aux fins d’obtenir l’indemnisation des conséquences de l’incendie qui a endommagé l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 20].
Or, la question de la qualité de locataire de l’association MFM et partant de l’application des dispositions de l’article 1733 du code civil est une question de fond et cet article, le seul invoqué par la SA GENERALI à l’appui de sa fin de non-recevoir, ne dépossède ni la SCI MG IMMOBILIER, ni aucun autre défendeur de la qualité à agir.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièce formulée par la SA WAKAM
Aux termes de de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte.
Selon l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la SA GENERALI IARD est l’assureur multirisque habitation de l’association MFM pour le local qu’elle occupait au [Adresse 6] à [Localité 20] et qui a subi un incendie le 7 janvier 2022.
En revanche, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer en versant aux débats le contrat d’assurance, que son assuré ne bénéficie pas de sa garantie pour le sinistre objet du litige.
Or, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile précité qu’il appartient à la SA GENERALI IARD de produire spontanément les éléments de nature à démontrer ses prétentions et que la SA WAKAM n’est aucunement fondée à solliciter des injonctions de produire afin de pallier son éventuelle carence.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens ou sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte THIBAUD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de la SA GENERALI IARD à l’encontre de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER de communication de l’attestation d’assurance et/ou le contrat d’assurance complet couvrant la responsabilité de la SCI DEPO et de la SCI MG IMMOBILIER en leur qualité de propriétaires non occupants ;
REJETONS la demande de la SA GENERALI IARD à l’encontre de la SCI DEPO de communication de l’attestation d’assurance et le contrat complet d’assurance souscrit par L’ASSOCIATION CONSISTOIRE MONDIAL PROTESTANT HAITIEN ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la SA GENERALI IARD et tenant au défaut de qualité à agir sur le fondement de la présomption de responsabilité de l’article 1733 du code civil, de la SCI MG IMMOBILIER et du Syndic de copropriété [Adresse 19], de la compagnie WAKAM et tout tiers au contrat de bail ;
REJETONS la demande de la SA WAKAM de communication de pièce ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 04 décembre 2024, 09h00, avec présence obligatoire des conseils des parties aux fins d’établissement d’un calendrier de procédure tant sur le fond que sur incident, à défaut radiation ou clôture, le cas échéant partielle ;
INVITONS toutes les parties à se prononcer sur :
l’irrecevabilité des demandes du syndic de copropriété [Adresse 19] au regard des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 selon lesquelles seul le syndicat des copropriétaires a qualité à agir pour assurer la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble lorsque l’action est dirigée contre un tiers à la copropriété, étant observé que tant l’assignation délivré le 27 juin 2023 que les dernières conclusions visent le syndic de copropriété [Adresse 19] sans indiquer qu’il agit en représentation du syndicat des copropriétaires, de sorte qu’il agit en son nom propre ;
l’irrecevabilité des demandes de la SCI DEPO, de la SCI MG IMMOBILIER, du Syndic de copropriété [Adresse 19], de la SA WAKAM et de la SA AXA FRANCE IARD à l’encontre de l’association CMPH, en raison de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire publiée depuis le 6 décembre 2023, au regard des dispositions de l’article L 622-22 du code de commerce, de l’absence de mise en cause des organes de la liquidation judiciaire et de tout justificatif de déclaration de créance ;
INVITONS le Syndic de copropriété [Adresse 19] à justifier d’une autorisation d’ester en justice de l’assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ;
RÉSERVONS les droits et demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La minute est signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, greffière.
La greffière, Le juge de la mise en état,
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