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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 juin 2025, n° 24/01170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01362
N° RG 24/01170 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBNW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 12 Juin 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
Association -APC-RAGVDT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier :Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 17 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 12 mai 2025, prorogé au 12 Juin 2025
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Juin 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me [I] GUILLEMAIN
Copie certifiée delivrée à : M. [E] [Y]
Le 12 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le RAVGDT (Régime d’allocation viagère des gérants de débit de tabac) comptait parmi ses allocataires Madame [X] [Z].
Madame [X] [Z] est décédée le 10/08/2019 et le RAVGDT en a été averti le 16/06/2020 à la réception de l’acte de décès.
Le RAVGDT a versé la prestation de Madame [X] [Z] du 01/10/2019 au 31/03/2020.
Après relances, le notaire en charge de la succession a communiqué les coordonnées des légataires universels : Madame [H] [I] et Madame [H] [E].
Le 07/10/2020 une demande de restitution de l’indu (2407,90 euros) a été adressée à mesdames [I] et [E] [H].
Malgré relances et mises en demeures, les légataires universels ne restituaient pas l’indu.
Le RAVGDT a saisi le tribunal judicaire de Montpellier (pour Madame [E] [H]) et le tribunal judiciaire de Besançon (pour madame [I] [H]) en adressant le 12/06/2023 une requête en injonction de payer.
Le tribunal judiciaire de Besançon a rejeté la requête qui paraissait infondée, et le tribunal judiciaire de Montpellier a enjoint à Madame [E] [H] de payer la somme de 1003,96 euros au RAVGDT le 24/01/2024.
Madame [H] [E] formait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 03/05/2024 au motif que les cotisations sociales auraient été prélevées à tort sur la pension de sa tante, madame [Z].
Dans ses dernières écritures, et à l’audience le RAVGDT entend voir :
Débouter Madame [E] [H] de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Confirmer la condamnation de Madame [E] [H] à lui payer la somme de 1003,95 euros,
Condamner madame [E] [H] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Madame [E] [H] reconnait l’indu. Toutefois elle soutient que le RAVGDT a prélevé à tort les cotisations sociales sur la pension de sa tante, madame [Z].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12/05/2025, prorogé au 12/06/25.
MOTIFS
Sur l’indu
L’article 1302 du code civil dispose que : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
En l’espèce, en méconnaissance du décès de Madame [X] [Z] survenu le 10/08/2019, le RAVGDT a continué à verser l’allocation de retraite de cette dernière jusqu’au 31/03/2020.
Les héritières de Madame [Z] [X] ont vu ces sommes venir à l’actif de la succession.
Mesdames [I] et [E] [H] sont légataires universels de Madame [X] [Z].
Il leur appartenait donc de restituer les sommes indument versées (1003,96 euros chacune).
Madame [E] [H] reconnait le principe de l’indu, mais soutient que le RAVGDT a prélevé à tort les cotisations sociales sur la pension de sa tante, madame [Z].
En la matière, le RAVGDT est tenu de précompter sur les allocations de retraite qu’il sert, les cotisations sociales à hauteur de 9,10%.
Certains allocataires peuvent se voir exonérés totalement ou partiellement du prélèvement de ces cotisations sociales. Le RAVGDT adresse chaque année à ses allocataires un courrier indiquant le montant à déclarer aux services fiscaux et précisant qu’en cas d’exonération partielle ou totale des cotisations sociales, ils doivent impérativement envoyer au RAVGDT, tous les ans, leur avis d’imposition afin d’éviter que les cotisations à taux plein ne soient à nouveau précomptées sur leur retraite.
Il s’avère qu’à compter de 2017, Madame [X] [Z] n’a plus adressé au RAVGDT son avis d’imposition. Dans ces conditions, le RAVGDT a précompté à taux plein les cotisations sociales sur les allocations servies à cette dernière.
Madame [E] [H] a fini par produire les avis d’imposition sollicités, mais trop tardivement : elle s’est heurtée à la prescription triénale de l’article L243-6 du code de la Sécurité sociale (plus de trois ans entre la dernière prestation et la production des avis d’imposition).
Dans ces conditions, après avoir confirmé l’ordonnance d’injonction de payer du 03/05/2024 du tribunal judiciaire de Montpellier, Madame [E] [H] sera déboutée de sa demande de déduction des cotisations sociales du montant de l’indu et sera condamnée à reverser au RAVGDT le montant dudit indu en ce qui la concerne, à savoir 1003,95 euros.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile, et l’exécution provisoire,
Dépens
Madame [H] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [H] [E] sera condamné au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
JUGE la demande du Régime d’allocation viagère des gérants de débit de tabac (RGVDT) recevable et bien fondée,
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 03/05/2024,
CONDAMNE en conséquence Madame [E] [H] à reverser au Régime d’allocation viagère des gérants de débit de tabac (RAVGDT) le montant des sommes indument versées en ce qui la concerne, à savoir 1003,95 euros,
DEBOUTE Madame [H] [E] de sa demande de déduction des cotisations sociales du montant de l’indu,
CONDAMNE Madame [H] [E] à payer au Régime d’allocation viagère des gérants de débit de tabac (RGVDT) la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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