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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 6 mai 2025, n° 24/09582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09582 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z436
AFFAIRE : [S] [E] / SASU LES DELICES DE [Localité 5]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER lors des débats : Jessica ALBERT
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J091
DEFENDERESSE
SASU LES DELICES DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 6 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment :
— ordonné à la SAS LES DELICES DE [Localité 5] à remettre à Madame [S] [E] les bulletins de paye, le certificat de travail, le solde de tout compte et attestation pôle emploi conformes aux condamnations rendues sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la communication du dit jugement et ce dans la limite de 45 jours ;
— jugé que le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte.
Par acte du 17 octobre 2024, Madame [S] [E] a assigné la SASU LES DELICES DE [Localité 5] devant le juge de l’exécution de [Localité 7] aux fins de voir liquider l’astreinte fixée par le Conseil de Prud’hommes à 9 000 euros, fixer une nouvelle astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, et d’obtenir la condamnation de la société au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’appui de ces demandes, elle a exposé que l’intéressée ne s’exécutait pas.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignationconformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SASU LES DELICES DE [Localité 5] a été citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, en raison d’une cession alléguée et d’un siège social qui n’a pas été modifié. Dès lors, les diligences du commissaire de justice, en l’absence de toute information une nouvelle adresse du siège social, apparaissent suffisantes pour dresser procès-verbal selon les modalités de l’article précité.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
L’article R. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution énonce que pour l’application de l’article L. 131-3, l’incompétence est relevée d’office par le juge saisi d’une demande en liquidation d’astreinte.
En l’espèce, il convient de relever que le conseil de prud’hommes de [Localité 6], dans sa décision du 6 novembre 2023, s’est expressément réservé le pouvoir de liquider l’astreinte prononcée et dont la demanderesse sollicite la liquidation auprès du juge de l’exécution, en indiquant que “le Conseil de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte”.
Par conséquent, la demande de liquidation d’astreinte sera déclarée irrecevable.
La demanderesse sera également déboutée du surplus de ses demandes en ce que leur bienfondée dépend de la liquidation de l’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [S] [E] visant à liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 6 novembre 2023 du conseil de prud’hommes de [Localité 6] ;
DEBOUTE Madame [S] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 6 mai 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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