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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/05449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie PERACCA ; Monsieur [T] [G]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABAR
N° MINUTE :
14-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS MAVILLE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Stéphanie PERACCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1505
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 juin 2025
Délibéré le 21 août 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/05449 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABAR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], a fait assigner Monsieur [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de
constater que le défendeur est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] ,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tout autre occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique, du commissaire de police et d’un serrurier, et ordonner la séquestration des meublescondamner le défendeur à lui verser une indemnité d’occupation fixée à 500 euros mensuels à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à libération effective du logementcondamner la défenderesse aux dépens aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, y compris la sommation de quitter les lieux.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] explique que le défendeur était gardien d’immeuble, et à ce titre, disposait également d’un appartement de fonction. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] indique que le défendeur a fait valoir ses droits à la retraite. Le bailleur soutient que ce départ à la retraite conditionne la restitution du logement de fonction conformément aux dispositions des conditions de l’accord collectif des gardiens d’immeuble. A l’audience du 16 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation, ajoutant que le défendeur n’a pas quitté le logement.
Monsieur [T] [G] ne se présente pas.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expulsion
L’employeur met à la disposition du salarié un logement en considération de l’existence même du contrat de travail (mise à disposition gratuite ou moyennant une faible participation), cette fourniture de logement étant alors considérée comme un accessoire du contrat de travail qui prend fin en même temps que lui. Le salarié qui se maintient dans son logement de fonction au-delà du délai imparti pour le libérer (délai courant à compter de la fin du contrat de travail et devant être d’une durée raisonnable) peut être condamné à payer à son ex-employeur une indemnité d’occupation.
Il est constant que Monsieur [T] [G] bénéficiait en tant que gardien par contrat du 1er avril 1995 d’un logement de fonction mis à disposition gratuitement, selon contrat du 8 avril 1999, et qu’il a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 31 mai 2022.
Il n’est pas contesté que l’accord collectif relatif aux gardiens d’immeuble lui est applicable,
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [T] [G] occupant sans droit ni titre du local litigieux à compter du 31 mai 2022. Une sommation de quitter les lieux a été signifiée le 18 mars 2025.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail portant sur le logement de fonction constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [T] [G] sera donc condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros pour la période courant du 1er septembre 2022 , à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant la sommation de quitter les lieux.
Il sera condamné à payer la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est assorti de l’exécution provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [T] [G] occupant sans droit ni titre du logement litigieux situé [Adresse 3],
et ce depuis le 1er juin 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 500 euros, à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser la somme de 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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