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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 22/03456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 3 ], S.A.R.L. |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 6], Me LACHAUT
et Me MESNIL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/03456
N° Portalis 352J-W-B7G-CWKPA
N° MINUTE :
Assignation du :
08 mars 2022
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE LA CLÔTURE
rendue le 28 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [X]
Madame [P] [D] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Maître Antoine BERNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0808
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet PICHET IMMOBILIER SERVICES, S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Virginie LACHAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1006
S.A.R.L. PICHET IMMOBILIER SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0754
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Non susceptible d’appel
Vu l’assignation délivrée le 08 mars 2022 par M. [K] [X] et Mme [P] [D] (ép. [X]) à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 8] et la SARL Pichet Immobilier Services ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 21 mai 2024 ;
Vu la demande de renvoi devant le juge de la mise en état présentée par les époux [X] afin que la procédure soit jointe avec l’instance enregistrée sous le n° de RG 23/03392, qui est actuellement en cours de médiation ;
Vu les demandes de renvoi formées par les demandeurs soulignant que l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que les deux procédures soient jointes ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile,
« L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
Par acte du 08 mars 2022, M. et Mme [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et la SARL Pichet Immobilier Services afin d’obtenir notamment le démontage de la caméra de vidéo surveillance installée dans le hall de l’immeuble, le paiement de dommages et intérêts et l’annulation des résolutions n°17 et 17-1 de l’assemblée générale du 13 janvier 2022 autorisant l’installation d’une caméra de vidéo surveillance dans le couloir de service et au 6ème étage. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/03456.
Par acte du 07 mars 2023, les époux [X] ont fait assigner les mêmes parties afin d’obtenir la suppression de caméras de vidéosurveillance installées dans les parties communes.
Cette procédure, enregistrée sous le n° de RG 23/03392, est actuellement en cours de médiation et renvoyée à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 devant la 8ème chambre 2ème section.
Le lien de connexité entre ses deux affaires commandent de les instruire ensemble de sorte qu’il est justifié d’une cause grave au sens des dispositions précitées, commandant la révocation de l’ordonnance de clôture dans les conditions fixées au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel,
ORDONNONS la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 mai 2024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 juin 2025 à 10h00, devant la 8ème chambre 2ème section, pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à [Localité 7] le 28 mars 2025
La greffière La juge de la mise en état
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