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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 24/11282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. GARGANTUA & CO |
Texte intégral
N° RG 24/11282 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Site :
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
N° RG 24/11282 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHMD
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL GARGANTUA & CO
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 7],
[Localité 6]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant, Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. GARGANTUA & CO
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 523 452 746
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/11282 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHMD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé sans mention de date par la locataire et accepté le 24 janvier 2019 par la bailleresse, la SAS Grenke Location a consenti à l’EURL BISTROT AU BOUGNAT une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel – en l’espèce un « TEL » YEALINK – fourni par la société NUMERIC PARTNER, pour une durée initiale de « 20 », moyennant le versement de 20 loyers de 168 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le mandat de prélèvement a été signé par la locataire le 2 janvier 2019 ; et selon confirmation de livraison, signée de la locataire et du fournisseur, le matériel a été livré le 2 janvier 2019.
Faisant valoir que l’EURL BISTROT AU BOUGNAT était devenue la SARL GARGANTUA & CO et qu’elle avait laissé impayés les loyers depuis le 1er juillet 2020 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS Grenke Location a assigné la SARL GARGANTUA & CO, devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 403,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 15 octobre 2020,
— 2 184 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 2 053,33 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 15 octobre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 octobre 2025, la présidente a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SARL GARGANTUA & CO, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
A la demande de la présidente de justifier de la qualité de la SARL GARGANTUA & CO pour défendre à l’action, le conseil de la société Grenke Location a transmis par courriel du 8 décembre 2025 l’extrait du procès-verbal des décisions de l 'associé unique de l’EURL BISTROT AU BOUGNAT du 4 mai 2020, déposé au RCS de [Localité 9] le 6 juillet 2020.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Il ressort de l’extrait du procès-verbal des décisions de l 'associé unique de l’EURL BISTROT AU BOUGNAT du 4 mai 2020, enregistré au RCS de [Localité 9] le 6 juillet 2020, que l’EURL BISTROT AU BOUGNAT a changé de dénomination sociale, adoptant celle de « GARGANTUA & CO » et qu’elle a transféré son siège social du [Adresse 3] au [Adresse 1].
La demande dirigée contre la société GARGANTUA & CO est donc recevable.
Sur le bien-fondé
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
• la facture de la société en date du 22 janvier 2019 adressée à Grenke Location pour un prix de 2 871,79 euros HT,
• une lettre recommandée de mise en demeure adressée à l’EURL BISTROT AU BOUGNAT de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 24 septembre 2020,
• la lettre recommandée de résiliation du contrat du 15 octobre 2020 adressée à l’EURL BISTROT AU BOUGNAT, avec copie de l’avis de réception signé le 22 octobre 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 15 octobre 2020 visant :
* 2 rejets en date du 1er juillet 2020 de prélèvement de loyer trimestriel pour 201,60 euros chacun, soit un total impayé de 403,20 euros,
* une indemnité de résiliation de 2 184 euros HT, à raison de 13 loyers à échoir de 168 € HT chacun, du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2024 inclus,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société Grenke location après deux loyers trimestriels impayés, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL GARGANTUA & CO à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
– 403,20 euros au titre des loyers échus impayés,
– 2 184 euros au titre de l’indemnité de résiliation (le contrat avait une durée initiale de 20 trimestres, au vu des 20 trimestres à payer, et arrivait donc à échéance au 31 mars 2024, soit un dernier loyer à échoir le 1er janvier 2024 comme réclamé),
– 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
Il sera fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 13.4 des conditions générales, soit la somme de : (2 871,79 /60) X 39 X 1,1 = 2 053,33 euros ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 20 novembre 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 20 novembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, la demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SARL GARGANTUA & CO à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 403,20 euros au titre des loyers échus impayés,
— 2 184 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;
CONDAMNE la SARL GARGANTUA & CO à payer à la SAS Grenke Location la somme de 2 053,33 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 20 novembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GARGANTUA & CO, aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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