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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 22/05606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/05606 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LYBY
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 24 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDIENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.D.C. COPROPRIETE [Adresse 2], sis [Adresse 3] pris en la peronne de son Syndic bénévole Monsieur [T] [O] demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Jean-marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2026 prorogé au 24 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-marc CABRESPINES – 0040
Me Philippe CAMPOLO – 37
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance du 14 octobre 2022 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 25 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Localité 3] [Adresse 5], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 janvier 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Dire et juger irrecevables les demandes de Monsieur [M] [R], faute de qualité et d’intérêt à agir depuis le 21 décembre 2023, l’établissement public Foncier PACA étant propriétaire de l’immeuble sis à [Adresse 7] cadastré Section AM N° [Cadastre 1]. Condamner Monsieur [M] [R] à régler au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [M] [R] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par Monsieur [T] [O] de ses demandes fins et conclusions CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par Monsieur [T] [O] à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de Maître Philippe CAMPOLO, avocat aux offres de droitL’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.”
En l’espèce, le 14 octobre 2022 Monsieur [M] [R] a intenté une action en responsabilité contre le syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Localité 3] [Adresse 5] pour des dommages subis postérieurs au 25 mars 2004. Le syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Localité 3] PARMENTIER conteste la qualité et l’intérêt à agir de Monsieur [M] dans la mesure où ce dernier a vendu le 21 décembre 2023 le bien affecté par les faits litigieux.
Or, il est de principe constant que l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’engagement de l’action en justice.
En l’occurrence, à la date de l’introduction de sa demande justice, à savoir le 14 octobre 2022, Monsieur [M] [R] était encore propriétaire, la vente n’étant intervenue qu’en cours d’instance. Le demandeur a bien un intérêt à agir en justice.
Dès lors, il y aura lieu de débouter le syndicat des copropriétaires COPROPRIETE [Adresse 8] de sa demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] de sa demande de fin de non-recevoir ;
DEBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour un dernier échange avant fixation au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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