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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 8 avr. 2026, n° 26/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Avril 2026
Dossier N° RG 26/01841 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQW
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 mai 2018 par le préfet de VAL D’OISE faisant obligation à M. [A] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 avril 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [A] [I], notifiée à l’intéressé le 03 avril 2026 à 11h09;
Vu le recours de M. [A] [I], né le 06 Février 1962 à KINSHASA, de nationalité Congolaise daté du 07 avril 2026, reçu et enregistré le 07 avril 2026 à 10h34 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 07 avril 2026, reçue et enregistrée le 07 avril 2026 à 10h19, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [A] [I], né le 06 Février 1962 à [Localité 2], de nationalité Congolaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-Edgard BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Thomas NGANGA – cabinet Actis, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
— M. [A] [I] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [A] [I] enregistré sous le N° RG 26/01841 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQW et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/01783 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [A] [I] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif de l’impossibilité d’un placement en rétention au regard de la décision judiciaire prolongeant la libération conditionnelle.
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
L’intéressé conteste l’arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
— l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;
— l’absence de perspectives d’éloignement ;
Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de la possibilité d’assigner à résidence :
Il y a lieu de rappeler que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.
Le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision.
En l’espèce, l’arrêté querellé se limite à retenir pour justifier le placement en rétention que M. [A] [I] fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion en date du 15 mai 2018 prononcé par le préfet du Val d’Oise confirmée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par jugement du 28 mai 2019, qu’un arrêté fixant le pays de renvoi a été prononcé par le préfet de l’Aube le 19 février 2021, qu’il est pourvu de document de voyage, qu’il a déclaré un lieu de résidence sans en justifier auprès du greffe pénitentiaire, qu’il n’a pas exécuté la décision d’expulsion, qu’il a déclaré vouloir rester en France, qu’enfin, il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [A] [I] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. Le préfet retient également l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur 8 condamnations entre 2014 et 2025.
1) Sur la menace à l’ordre public :
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération l’existence d’une menace pour l’ordrepublic au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, ycompris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvois n° 24-15.449 et n° 24-15.450).
La caractérisation de la menace à l’ordre public ne saurait être retenue en l’espèce sans recourir à une lecture extensive de la notion abstraite de la menace à l’ordre public dès lors qu’il n’est pas démontré ni les risques objectifs que l’intéressé fait peser sur l’ordre public ni que son comportement serait susceptible de constituer une menace au moment de l’édiction de l’arrêté.
2) Sur les garanties de représentation telles que connues par le préfet :
Par ailleurs, c’est à tort que le préfet retient dans son arrêté que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. En effet, il est produit dans les pièces de la procédure un jugement d’admission à la libération conditionnelle rendu le 2 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui rapporte que l’intéressé est admis au bénéfice de la semi-liberté à compter du 28 janvier 2026, qu’il est en couple avec Mme [G] à Meudon, père de 4 enfants, qu’il respecte dans l’ensemble les horaires et le cadre de la semi-liberté, qu’il est présent aux convocations du SPIP et participe aux entretiens, que l’administration pénitentiaire et le Ministère Public émettent un avis favorable à la rquête de l’intéressé tendant à une libération conditionnelle, laquelle est donc accordée par cette décision à compter du 3 avril 2026. L’intéressé est astreint à fixer sa résidence pendant toute la durée de la mesure au [Adresse 2], chez Mme [G]. Il est également ordonné la suspension de l’exécution de la peine d’interdiction du territoire français pendant toute la durée de la mesure.
Il se déduit de ces circonstances connues du préfet que c’est à tort que ce dernier a estimé insuffisantes ses garanties de représentation et l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence, placement en rétention qui constitue par ailleurs une atteinte à une décision de justice laquelle apparait, sans plus amples éléments, revêtue de l’autorité de la chose jugée.
En conséquence l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi dans des conditions qui portent une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé.
Il s’en suit que la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [A] [I] est irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’autre moyen.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
L’arrêté de placement en rétention étant déclaré irrégulier, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en prolongation.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26/01783 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEMQW et celle introduite par le recours de M. [A] [I] enregistrée sous le N° RG 26/01841 ;
DÉCLARONS le recours de M. [A] [I] recevable ;
DÉCLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [A] [I] irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’autre moyen ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [A] [I] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [A] [I] ;
RAPPELONS à M. [A] [I] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Avril 2026 à 17h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 9] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 08 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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