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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 14 mai 2025, n° 24/01213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01213 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6Q2
N° MINUTE : 25/00290
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
EN DEMANDE
Monsieur [O] [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
EN DEFENSE
[5]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [D], agent audiencier muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 15 avril 2024 devant le tribunal judiciaire de Rennes par Monsieur [O] [Y] [X] pour contester la décision rendue le 20 mars 2024 par la commission de recours amiable de la [6] ([4]) d’Ille et Vilaine, qui a rejeté sa contestation de la notification d’indu, datée du 9 novembre 2023, pour un montant de 5.377,73 euros au titre d’un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023, suite à la prise en compte entre autres de son départ à Madagascar à compter du mois de février 2022 ;
Vu la transmission du dossier de l’affaire à ce tribunal, reçu le 12 décembre 2024, par suite de l’ordonnance d’incompétence territoriale rendue par le juge de la mise en état de la juridiction initialement saisie ;
Vu l’audience du 26 mars 2025, à laquelle Monsieur [O] [Y] [X] et la [5] ont soutenu leurs écritures respectivement déposées à ladite audience et le 21 janvier 2025, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
Vu les pièces complémentaires reçues le 27 mars 2025 de Monsieur [O] [Y] [X] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le litige soumis au tribunal pose la question de savoir si l’allocataire pouvait conserver le bénéfice, même en partie, de l’allocation aux adultes handicapés servie par la [4], malgré son départ à Madagascar de janvier 2022 à octobre 2023.
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale impose, pour avoir droit à l’allocation aux adultes handicapés, une condition de résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon.
L’article R. 821-1 du même code précise que :
« Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires:
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
Aucun texte ne déroge à cette condition de résidence en ce qui concerne en particulier [10], et la force majeure ne peut, sauf dérogation expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit (2e Civ., 25 novembre 2021, pourvoi n° 20-14.237).
En l’espèce, Monsieur [O] [Y] [X] ne démontre pas ni même n’allègue se trouver dans une des situations visées par l’article R. 821-1, dernier alinéa, et la situation de grande précarité qu’il invoque, en la comparant avec des situations distinctes qui lui apparaissent incompréhensibles et discriminatoires à son préjudice, ne peut faire échec à la condition de résidence stable et régulière imposée par les textes précités. Par ailleurs, le fait que la [8] ait indiqué au demandeur que le versement de sa pension d’invalidité serait maintenue en cas de départ à l’étranger n’a pas d’incidence sur le présent litige qui concerne une prestation distincte.
Monsieur [O] [Y] [X] n’avance pas d’autres arguments pour contester l’indu du 9 novembre 2023.
Dans ces conditions, le recours ne peut être que rejeté.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le recours de Monsieur [O] [Y] [X] recevable ;
CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié le 9 novembre 2023 ;
REJETTE en conséquence le recours de Monsieur [O] [Y] [X] ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 14 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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