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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 5 juin 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme de droit luxembourgeois, Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG c/ SASU UL IMMO, [ G ] SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/00163 – N° Portalis 352J-W-B7J-C77LW
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT rendu le 05 juin 2025
Copies certifiées conformes à :
Me DALET-VENOT,
Me BRUERE-DAWSON,
Me BRACKA, par la toque
Le :
DEMANDERESSE
Société BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG
Société anonyme de droit luxembourgeois
[Adresse 7]
[Localité 5] (LUXEMBOURG)
représentée par Me Stéphanie DALET-VENOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0673,
Créancier poursuivant
DÉFENDERESSE
[G] SAS
Immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 443 133 111
[Adresse 1]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Didier BRUERE-DAWSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L0260, non comparante, non représentée
Débitrice saisie
EN PRÉSENCE DE :
SASU UL IMMO
Immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833 138 969
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Denis BRACKA, avocat au Barreau de PARIS, vestiaire D2139
Adjudicataire
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère Vice-Présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB, greffière
DÉBATS : sans débats
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Insusceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un jugement d’adjudication du 27 mars 2025 (RG n° 24/273) rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, a été adjugé en lot UNIQUE dans un ensemble immobilier sis [Adresse 4], les lots n° 104, n° 133, n° 143, n°145 et n° 47 de l’EDD, cadastrés section AX, n° de plan [Cadastre 2], pour une contenance de 00ha 20a 78ca, plus amplement désigné au cahier des conditions de vente qui précède,
« Au profit de la SASU UL IMMO, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833 138 969 dont le siège est au [Adresse 8], représentée par son Président UL INVESTMENTS, société commerciale étrangère immatriculée au RCS, domiciliée au [Adresse 6] (LUXEMBOURG), par Monsieur [S] [F], son Directeur Général, domicilié à [Localité 12] et EXPONENS CONSEIL ET EXPERTISE SAS,domiciliée au [Adresse 3] ».
Par requête reçue le 7 mai 2025, la société UL IMMO demande la rectification de l’erreur matérielle affectant ce jugement, faisant valoir qu’il aurait dû être indiqué a société UL RENOV H, aux lieu et place de la société UL IMMO. Elle joint à sa requête une déclaration d’adjudicataire modifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge ne peut pas, sous couvert d’une rectification d’erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent du jugement (2e Civ., 27 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.212, Bull. 2018, II, n° 191).
Dans la présente espèce, il résulte tant de la déclaration faite à l’audience, mentionnée par la greffière sur la feuille d’audience, que de la déclaration d’identité d’adjudicataire reçue au greffe le 31 mars 2025 en application de l’article R. 322-61, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, que la SASU UL IMMO immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 833 138 969 dont le siège est au [Adresse 8] s’est portée adjudicataire.
Le jugement, qui désigne la société qui s’est effectivement portée adjudicataire, n’est donc affecté d’aucune erreur.
La requête ne tend pas en réalité à faire rectifier une erreur matérielle affectant le jugement, mais à faire modifier, après l’audience, l’identité de l’adjudicataire, et aurait pour effet de modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, ne peut être accueillie.
Elle sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
REJETTE la requête de la SASU UL IMMO aux fins de rectification d’erreur matérielle du jugement d’adjudication du 27 mars 2025,
Fait à [Localité 14], le 05 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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