Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 17 déc. 2025, n° 22/02798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Copies délivrées
le :
— Me COPPINGER / CCC
— Me RASSOULI-CHEMIRANI / CCC + CE
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/02798
N° Portalis 352J-W-B7G-CWHH5
N° MINUTE : 5
Contradictoire
Assignation du :
25 Février 2022
JUGEMENT
rendu le 17 Décembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. CLUB [Localité 7], représentée par la S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Maître [B] [D], ès-qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0053
DÉFENDERESSE
S.C.I. [Localité 7] [Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Mana RASSOULI-CHEMIRANI de la SELARL ALTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0021
Décision du 17 Décembre 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 22/02798 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWHH5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Madame Sabine FORESTIER, vice-présidente
Madame Elisette ALVES, Vice-présidente
assistées de Madame Vanessa ALCINDOR, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Septembre 2025, tenue en audience publique devant Madame Elisette ALVES, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 novembre 2025, au 10 décembre 2025, au 12 décembre 2025 puis au 17 décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée du 11 février 2000, la SCI BERCY VILLAGE a donné à bail commercial à la société GYMNASE CLUB, aux droits et obligations de laquelle est venue la société CMG SPORTS CLUB (ci-après la société CMG SPORTS CLUB), un local n°[2], d’une surface de 1.067 m², dépendant de l’ensemble immobilier “Bercy Village” situé [Adresse 1] à PARIS (75012), afin qu’elle y exerce une activité d'“exploitation d’un club de remise en forme, détente, vente de produits dérivés” sous l’enseigne « WAOU Club Med Gym ».
Suivant acte sous signature privée du 30 avril 2013, le bail a été renouvelé pour une durée de douze années à compter du 1er juillet 2013, moyennant le versement par le preneur d’un loyer de base annuel fixé à la somme de 360.000 euros hors taxes et hors charges.
Par acte du 29 novembre 2019, la société CMG SPORTS CLUB a apporté la branche complète et autonome de son activité d’exploitation du complexe sportif à sa filiale, la société CLUB [Localité 7]. La société CLUB [Adresse 8] est ainsi devenue la locataire des locaux susvisés.
Par jugement en date du 05 janvier 2021, le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la liquidation judiciaire de la société CLUB [10] AXYME, prise en la personne de Maître [B] [D], aux fonctions de liquidateur judiciaire.
La SCI BERCY [Adresse 14] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour un montant de 373.613,84 euros au titre de la période antérieure au jugement d’ouverture, à titre privilégié, par courrier recommandé du 08 mars 2021 et pour un montant de 149.765,20 euros, au titre la période postérieure, à titre privilégié, par courrier recommandé du 17 mars 2021.
Ces créances ont été partiellement contestées devant le juge commissaire en charge de la liquidation judiciaire de la société CLUB [Adresse 8] près le tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance en date des 27 janvier et 10 février 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation des créances de la SCI BERCY [Adresse 14] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par exploit d’huissier du 25 février 2022, la société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur, a consécutivement fait assigner la société liquidée et la SCI BERCY [Adresse 14] devant ce tribunal aux fins, principalement de voir rejeter les créances déclarées à hauteur de 516.821,76 euros TTC, de voir fixer au passif à la somme de 6.557,28 euros la créance de la bailleresse et de la voir condamner, après compensation des sommes dues réciproquement, au paiement de la somme de 113.878,59 euros.
Par ordonnance en date du 17 mai 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a notamment débouté la société CLUB [9] représentée par son liquidateur judiciaire, de ses demandes de production forcée, sous astreinte, des "comptes de la société BERCY [Adresse 14] au 31 décembre 2020« , des »comptes de la société BERCY VILLAGE au 31 décembre 2021« et d' »une attestation de l’expert-comptable ou du commissaire aux comptes de la société BERCY [Adresse 14] sur les éventuelles aides fiscales et/ou bancaires (notamment PGE, report de mensualités), ou toutes autres aides directes ou indirectes (notamment le chômage partiel) reçues par cette dernière en contrepartie d’un abandon des loyers justifié par les conséquences de la pandémie liée au COVID-19".
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, la société CLUB [9], représentée par son liquidateur judiciaire, demande au tribunal, de :
“DONNER ACTE à la Société AXYME de son intervention volontaire,
JUGER la Société CLUB [Localité 7], représentée par son Liquidateur judiciaire la Société AXYME prise en la personne de Maître [B] [D], recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Par conséquent,
JUGER que les créances déclarées par la Société [Localité 7] [Adresse 14] antérieurement et postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la Société CLUB [Localité 7] sont inexigibles à hauteur de la somme globale de 516.821,76 euros TTC,
REJETER la créance déclarée par la Société [Localité 7] [Adresse 14] pour la somme de 516.821,76 euros TTC,
FIXER la créance de la Société [Localité 7] VILLAGE au passif de la Société CLUB [Localité 7] à la somme de 6.557,28 euros,
ORDONNER la compensation entre les créances détenues par la Société CLUB [Localité 7] à hauteur de la somme de 120.435,87 euros et les éventuelles créances de la Société [Localité 7] [Adresse 14],
CONDAMNER la Société [Localité 7] VILLAGE à payer à la Société CLUB [Localité 7] représentée par son Liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME représentée elle-même par Maître [B] [D], la somme de 113.878,59 euros,
A titre subsidiaire
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation de la Société SMG SPORTS CLUB,
En tout état de cause
CONDAMNER la Société [Localité 7] [Adresse 14] à payer à la Société CLUB [Localité 7] représentée par son Liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME représentée par Maître [B] [D], la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”.
Pour contester les créances de loyers dues en exécution du bail la liant à la SCI BERCY [Adresse 14], la société CLUB [9] affirme qu’elles sont inexigibles en raison du fait qu’elles correspondent à la période de la crise sanitaire du Covid-19 au cours de laquelle la salle de sport exploitée dans les lieux a été fermée au public. Elle considère que cette mesure de fermeture administrative a constitué un cas de force majeure l’ayant placée dans l’impossibilité irrésistible et absolue de pouvoir régler ses loyers faute pour elle d’avoir pu exploiter les lieux et d’être éligible aux subventions publiques ou aux prêts garantis par l’Etat compte tenu de son statut de société nouvelle au sens de la règlementation européenne.
Toujours sur la base des circonstances liées à la crise sanitaire du Covid-19, la société CLUB [Localité 7] se prévaut des dispositions de l’article 1219 du code civil et excipe de l’exception d’inexécution, indiquant ne pas être redevable de loyers au titre des périodes où elle a été privée de la jouissance des locaux qui en est la contrepartie et relever de l’obligation de délivrance du bailleur. Selon elle les mesures administratives prises dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 ont eu pour conséquence d’empêcher le bailleur de délivrer les locaux loués conformément à leur destination, l’absence de respect de cette obligation de délivrance justifiant l’exception d’inexécution de son obligation de paiement des loyers par le preneur.
La société CLUB [Localité 7] se prévaut en outre des dispositions de l’article 1722 du code civil et invoque des décisions de jurisprudences rendues par les juges des référés, aux termes desquelles l’impossibilité temporaire durant laquelle le preneur s’est trouvé d’utiliser les lieux loués conformément à leur destination s’analyse en une perte partielle de la chose justifiant qu’elle soit, sur la période d’indisponibilité concernée, dispensée du paiement des loyers. La société CLUB [Localité 7] oppose à la bailleresse que la jurisprudence contraire de la Cour de cassation n’est pas applicable aux salles de sports frappées, selon elle, par des restrictions administratives plus importantes que les autres commerces.
La société CLUB [Adresse 8] invoque enfin l’inexécution de bonne foi du contrat de bail par la bailleresse à laquelle elle reproche de n’avoir pris aucune mesure pour adapter les clauses du bail afin de tenir compte des conséquences des mesures administratives adoptées dans le cadre de la crise sanitaire, sur son activité.
S’agissant du quantum des sommes déclarées au passif de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, la société CLUB [Adresse 8] demande le rejet de la somme de 42.170,21 euros déclarée par la SCI BERCY [Adresse 14] au titre des intérêts et pénalités de retard. Elle invoque à ce titre les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 et de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 qui exonéraient d’intérêts, de pénalités ou de toute mesure financière les preneurs de locaux professionnels et commerciaux au titre des loyers impayés les périodes de confinement.
La société CLUB [Adresse 8] conteste également être débitrice de la somme de 3.079,69 euros TTC correspondant à une provision pour charges appelée au cours de l’année 2020 au motif que cette somme, facturée antérieurement, a donné lieu à une régularisation de charges ayant fait apparaître un trop-versé de 22.957,90 euros.
Ainsi, la société CLUB [Adresse 8] indique reconnaître une créance de la société [Localité 7] [Adresse 14] uniquement à hauteur de 6.557,28 euros TTC, au titre du loyer du 1er trimestre 2021, de la provision sur charge du 1er trimestre 2021, et des taxes foncières 2020 et 2021. Elle sollicite le rejet des créances de la société [Localité 7] VILLAGE à hauteur de 509.449,25 euros TTC (347.556,16 euros TTC au titre des créances antérieures et 161.893,09 euros TTC au titre des créances postérieures au jugement d’ouverture).
En tout état de cause, la société CLUB [Localité 7] sollicite de voir compenser les créances de la bailleresse avec deux créances qu’elle estime détenir à son encontre. En premier lieu, une créance d’un montant de 22.957,90 euros correspondant à un avoir sur les charges de l’année 2020. En second lieu, une créance d’un montant de de 97.477,97 euros correspond au montant du dépôt de garantie. Estimant que la créance de la société [Localité 7] [Adresse 14] ne doit être admise qu’à hauteur de la somme de 6.557,28 euros TTC, la société CLUB [Adresse 8] sollicite en conséquence, après compensation, sa condamnation à lui verser la somme de 113.878,59 euros.
Enfin, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société [Localité 7] [Adresse 14], la société CLUB [Localité 7] sollicite de voir écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, faisant état de craintes sur la solvabilité de la bailleresse en cas d’infirmation du jugement, outre que son placement en liquidation judiciaire démontre ses difficultés financières.
Selon dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, la SCI BERCY [Adresse 14] demande au tribunal, de :
“JUGER la société [Localité 7] VILLAGE recevable et bien fondée en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur la créance antérieure privilégiée détenue par la société [Localité 7] [Adresse 14] :
JUGER que la créance antérieure de la société [Localité 7] VILLAGE d’un montant total de 347.556,16 € TTC est certaine, liquide et exigible,
FIXER la créance antérieure de la société [Localité 7] [Adresse 14] au passif de la liquidation judiciaire de la société CLUB [Adresse 8] à la somme totale de 347.556,16 € TTC,
JUGER infondées l’intégralité des contestations formulées par la société CLUB [Localité 7] et la société AXYME, prise en la personne de Maître [B] [D], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société CLUB [Localité 7], de nature à remettre en cause de quelque manière que ce soit la créance susvisée de la société [Localité 7] [Adresse 14] d’un montant de 347.556,16 € TTC,
DEBOUTER, en conséquence, la société CLUB [9], représentée par la société AXYME prise en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 2021, et la société AXYME en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le même jugement du 5 janvier 2021, de l’intégralité de leurs demandes et prétentions formulées à cette fin,
Sur la créance postérieure privilégiée détenue par la société [Localité 7] [Adresse 14] :
CONDAMNER la société CLUB [Adresse 8], représentée par la société AXYME prise en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 2021, et la société AXYME en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le même jugement du 5 janvier 2021, au paiement de la créance postérieure privilégiée de la société BERCY [Adresse 14] d’un montant de 161.893,09 € TTC,
ORDONNER la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil,
JUGER infondées l’intégralité des contestations formulées par la société CLUB [Adresse 8] et la société AXYME, prise en la personne de Maître [B] [D], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société CLUB [Adresse 8], de nature à remettre en cause de quelque manière que ce soit la créance postérieure de la société [Localité 7] [Adresse 14] d’un montant de 161.893,09 € TTC,
En tout état de cause :
DEBOUTER la société CLUB [Adresse 8], représentée par la société AXYME prise en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 2021, et la société AXYME en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le même jugement du 5 janvier 2021, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société CLUB [Localité 7], représentée par la société AXYME prise en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Paris en date du 5 janvier 2021, et la société AXYME en la personne de Maître [B] [D] désigné en qualité de liquidateur judiciaire par le même jugement du 5 janvier 2021, au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui seront recouvrés par la SELARL ALTANA, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIRE que la décision à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de droit.”.
La SCI BERCY [Adresse 14] s’oppose à l’ensemble des contestations de créance formulées par la société CLUB [Adresse 8] représentée par son liquidateur, fondées sur l’impossibilité d’avoir pu exploiter les lieux loués en raison des mesures administratives adoptées dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Elle se prévaut de la jurisprudence désormais fixée pour soutenir que le preneur ne peut invoquer un cas de force majeure résultant desdites mesures, propre à l’exonérer de son obligation de paiement des loyers et charges contractuels, ni prétendre que l’impossibilité d’exploitation résultant de l’application de ces mesures administratives caractériserait une destruction partielle de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil ou un manquement du bailleur à son obligation de délivrance lui permettant d’invoquer une exception d’inexécution.
S’agissant du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de bail de bonne foi, la SCI BERCY [Adresse 14] indique qu’elle a, au contraire, pour tenir compte des circonstances liées à la crise sanitaire, adressé une proposition d’aménagement de l’exécution du bail à la société CLUB [Localité 7] le 23 juillet 2020, proposition qui n’a reçu aucune réponse de la part de celle-ci en dépit d’un courrier de relance du 31 août 2020.
La SCI BERCY [Adresse 14] sollicite en conséquence l’admission au passif à hauteur de 321.786,57 euros TTC de ses créances antérieures correspondant à la somme de 115.585,08 euros TTC pour le 2ème trimestre 2020, la somme de 57.890,45 euros TTC pour le 3ème trimestre 2020 et la somme de 148.311,04 euros TTC pour le 4ème trimestre 2020.
Concernant la contestation des intérêts et pénalités de retard, la SCI BERCY VILLAGE rappelle que ceux-ci sont prévus par l’article 25.3 du bail. Elle indique que l’ordonnance du 25 mars 2020 dont se prévaut la société CLUB [Adresse 8] n’est pas applicable aux sociétés contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, ce qui est le cas de cette dernière détenue à 100% par la société par actions simplifiée CMG SPORTS CLUB. S’agissant de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, la SCI BERCY [Adresse 14] soutient que celui-ci n’est applicable qu’à compter du 17 octobre 2020 et ne peut ainsi concerner que les seuls intérêts exigibles postérieurement à cette date qu’elle chiffre à 20,09 euros, ce qui doit ramener le montant de sa créance au titre des intérêts et pénalités à la somme de 47.170,21 euros.
S’agissant du dépôt de garantie, la SCI [Localité 7] VILLAGE se prévaut de la jurisprudence pour soutenir qu’il doit s’imputer par priorité sur les créances de loyers et charges et accessoires postérieurs au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, et non pas sur ceux antérieurs. Elle en déduit que le dépôt de garantie détenu, d’un montant de 96.320,48 euros et non pas de 97.478 euros comme prétendu par la société liquidée, ne peut être compensé avec les loyers et accessoires antérieurs comme revendiqué en demande.
Reconventionnellement, elle invoque les dispositions de l’article L.641-13 du code de commerce pour solliciter que la société liquidée soit condamnée à lui verser la somme de 161.893,09 euros TTC au titre des loyers et accessoires dus à compter du 05 janvier 2021, date d’ouverture de la liquidation judiciaire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il y a lieu de préciser préalablement que les demandes tendant à voir « donner acte » « juger bien fondée » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes respectives des parties, celle-ci n’étant pas contestée.
Enfin, il convient de rappeler que les conventions conclues avant le 1er octobre 2016, comme le bail qui lie les parties, restent soumises aux dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des contrats résultant de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
I – Sur la fixation de la créance de la SCI BERCY [Adresse 14] au passif de la société CLUB [Adresse 8] au titre de la période antérieure à la liquidation judiciaire
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1728 alinéa 2 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable au bail, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article L641-3 du code de commerce précise que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et troisième alinéas du I et par le III de l’article L622-7, par les articles L622-21 et L622-22, par la première phrase de l’article L622-28 et par l’article L622-30. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les modalités prévues aux articles L622-24 à L622-27 et L622-31 à L622-33.
L’article L622-21 du même code ajoute que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers et interrompt les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.
L’article L622-24 du même code prévoit en outre qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. (…) La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. (…) Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, les parties sont contraires sur le montant de la fixation de la créance de la SCI BERCY [Adresse 14] au passif de la société CLUB [9]. La société liquidée entend voir fixer la créance de la SCI BERCY [Adresse 14] au passif, à la somme de 6.557,28 euros, correspondant aux loyers et accessoires qu’elle reconnaît lui devoir, déduction faite des sommes appelées, selon elle indûment, durant la période de crise sanitaire, au titre des loyers et accessoires, d’une part, des pénalités et intérêts de retard, d’autre part. La défenderesse, qui conteste le caractère indu allégué des loyers et accessoires, demande que sa créance soit fixée au passif de la société liquidée à la somme de 347.556,16 euros TTC, à titre privilégié.
La société liquidée soutient cependant que les loyers et des charges contractuels objet des déclarations de créance de la bailleresse ne sont pas dus dans la mesure où elle n’a pu exploiter son établissement conformément à sa destination de club de sport en raison de l’interdiction d’ouverture au public et des distanciations sociales ordonnées dans le cadre de la lutte contre la propagation de l’épidémie de Covid-19. Elle fonde sa prétention successivement sur la force majeure, l’exception d’inexécution, la bailleresse ayant manqué à son obligation de délivrance, la perte partielle de la chose louée et la mauvaise foi de la défenderesse. Elle s’oppose aussi à l’admission des pénalités et intérêts de retard, proscrits dans le cadre des mesures exceptionnelles précitées.
Concernant les mesures de fermeture et de distanciation sociale adoptées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid 19, il convient de rappeler que la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 a instauré un état d’urgence sanitaire demeuré en vigueur jusqu’au 10 juillet 2020, sur la base duquel est intervenu le « confinement » général du pays au printemps 2020. Compte tenu du rebond de l’épidémie, cet état d’urgence a à nouveau été déclaré à compter du 17 octobre 2020 par le décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020. La loi du 14 novembre 2020, modifiée par la loi du 15 février 2021, a prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021 inclus et a autorisé le Gouvernement à rétablir ou prolonger, par voie d’ordonnances, les dispositions prises lors de la première vague de l’épidémie. La loi n°2021-689 du 31 mai 2021 a de nouveau prorogé les mesures pour la période du 2 juin 2021 et jusqu’au 31 juillet 2022.
Ces mesures gouvernementales, qui n’ont pas prévu de dispense du paiement des loyers, ont cependant mis en place des mesures d’accompagnement dans des conditions précises, que le preneur pouvait solliciter.
Sur la force majeure
Selon l’article 1148 du code civil, dans sa rédaction applicable au bail liant les parties, il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
Constitue un cas de force majeure un événement présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, l’irrésistibilité n’étant pas caractérisée si l’exécution est seulement rendue plus difficile ou onéreuse.
Il est constant que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
Il en résulte que l’impossibilité d’exercer une activité du fait des mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, ne pouvait exonérer la société liquidée du paiement des loyers et accessoires échus pendant lesdites mesures, ni lui permettre d’obtenir le paiement de dommages et intérêts en compensation de ceux-ci.
Ce moyen n’est donc pas fondé.
Sur l’exception d’inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance
Selon l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Ce texte, issu de la réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, n’est pas applicable aux contrats conclus avant cette date ; toutefois, l’exception d’inexécution pouvait être invoquée, sous l’empire du droit antérieur, sur le fondement de l’article 1184 du code civil.
En application de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L’obligation de délivrance et de jouissance paisible imposée au bailleur et celle de paiement du loyer pesant sur le locataire en vertu de l’article 1728 du code civil étant réciproques, il est admis que le preneur puisse ne pas exécuter son obligation de payer le loyer si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance ou à celle d’assurer la jouissance paisible des lieux loués.
Les juges du fond apprécient souverainement le bien-fondé de l’exception d’inexécution invoquée par le preneur qui entend se prévaloir des manquements du bailleur à ses obligations pour suspendre le paiement des loyers.
Selon l’article 1719 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1721 du même code dispose qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
L’obligation de délivrance prise au sens restreint de remise au preneur de la chose louée, s’impose au bailleur sans qu’il ne puisse s’en affranchir, elle est de l’essence même du contrat et porte sur un local permettant d’exercer l’activité stipulée au bail. Elle perdure pendant toute la durée du bail.
Il est de droit que lorsque l’impossibilité pour le preneur d’exploiter les lieux conformément à la destination prévue au bail est imposée par les pouvoirs publics, le preneur ne peut invoquer l’exception d’inexécution tirée d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur pour s’opposer au paiement des loyers.
Il est aussi constant qu’il n’y a pas d’obligation légale pour le bailleur d’assurer la commercialité d’un emplacement ni le maintien de l’environnement commercial, sauf stipulation en ce sens du bail.
Il n’est pas contesté par la société liquidée que les locaux ont été mis à la disposition du preneur de longue date et qu’il a pu les exploiter conformément à la destination du bail.
Il est également acquis que la bailleresse n’est pas à l’origine des mesures de confinement, de restriction des déplacements et de distanciation sociale prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19, qui ont empêché ou réduit l’activité du preneur.
Partant, étant relevé que le bail ne stipulait aucune garantie de la commercialité des lieux loués, la société liquidée ne peut opposer une exception d’inexécution à la bailleresse pour se soustraire au paiement des loyers et accessoires contractuels durant les périodes de fermetures administratives et/ou de distanciation sociale.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Sur la perte de la chose louée
Aux termes de l’article 1722 du code civil, si pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité ou en partie par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. Si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est admis que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle de la chose louée mais également d’une perte juridique, notamment en raison d’une décision administrative et que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose.
En l’occurrence, l’effet des mesures gouvernementales prises pour faire face à la crise sanitaire, générales et temporaires, ne peut être assimilé à la perte de la chose. En effet, ces mesures gouvernementales ont été adoptées au regard de la nature de l’activité exercée, aux seules fins de garantir la santé publique et ainsi pour des raisons étrangères aux locaux loués, qui n’ont subi aucun changement.
Il s’en suit que lesdites mesures gouvernementales ne constituent pas une circonstance affectant les lieux loués eux-mêmes, de nature à emporter leur perte de sorte que l’obligation de payer le loyer et ses accessoires a perduré.
En conséquence, ce moyen sera également rejeté.
Sur la mauvaise foi de la bailleresse
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire de Covid 19 ne prévoyaient pas la suspension de l’exigibilité des loyers afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de cette épidémie, de sorte qu’il ne peut être reproché à la bailleresse d’avoir continué d’appeler les loyers et accessoires dus en exécution du bail au cours des années 2020 et 2021.
La SCI [Adresse 11] justifie de surcroît avoir, dans le cadre de l’exécution du bail de bonne foi, proposé au preneur une franchise de loyers et un échelonnement des paiements, en raison des circonstances, par courriel en date du 23 juillet 2020, en ces termes :
« – Franchise de 2 mois de loyers pendant le confinement (du 01/04/2020 au 31/05/2020)
— Palier de -25% sur 4 mois, du 01/06/2020 au 30/09/2020 Soit une économie totale d’accompagnement d’environ 96.320 € HT
— Avenant prenant effet rétroactivement à partir du 01/04/2020 avec une période ferme jusqu’au 31/12/2026.
— Augmentation du LMG de +2% à compter du 01/01/2021, ce qui représente 7.706 € soit environ 642 €/mois
— 1ère indexation au 01/04/2022 ».
La société CLUB [Adresse 8] n’ayant pas répondu à cette proposition, la bailleresse établit l’avoir relancée par courriel en date du 31 août 2020, comme suit :
« Je me permets de revenir vers vous concernant notre proposition d’accompagnement des loyers pendant la période COVID. Avez-vous pu l’étudier ?
Je reste à votre disposition pour en discuter par téléphone ou en rendez-vous, comme vous voulez ».
La société liquidée, qui n’a pas répondu aux propositions de la bailleresse, ne caractérise pas la mauvaise foi qu’elle lui reproche.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur les pénalités et intérêts de retard indus
L’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, interdit, pour les entreprises éligibles au fond de solidarité l’application "les astreintes, les clauses pénales, les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n 'avoir pas pris cours ou produit effet, si ce délai a expiré pendant la période [allant du 12 mars au 23 juin 2020 inclus]. Si le débiteur n’a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d’une durée, calculée après [le 23 juin 2020], égale au temps écoulé entre, d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée"
Cet article a pour effet d’interdire l’exercice par le créancier d’un certain nombre de voies d’exécution forcée pour recouvrer les loyers échus entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, mais n’a pas pour effet de suspendre l’exigibilité du loyer dû par un preneur à bail commercial dans les conditions prévues au contrat.
Pour être éligible au fonds de solidarité le preneur à bail devait remplir notamment les conditions d’effectif salarié inférieur ou égal à dix salariés, de chiffre d’affaires lors du dernier exercice clos inférieur à un million d’euros, de bénéfice imposable augmenté des sommes versées au dirigeant, inférieur à 60.000 euros au titre du dernier exercice et ne pas être détenu par une holding.
Ce régime protecteur a été reconduit par l’article 14 II de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 en ces termes « Jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée. Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite », mais sans égard pour les modalités de détention capitalistiques des sociétés protégées.
Outre que la bailleresse fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la société liquidée était détenue par une holding, il résulte des propres conclusions de la société CLUB [Localité 7] qu’elle n’était pas éligible au fonds de solidarité prévu par le premier des textes protecteurs précités.
Concernant le second, la bailleresse déclare renoncer aux intérêts d’un montant de 17,79 euros facturés au titre du retard dans le paiement de la refacturation de la taxe foncière 2020, exigible le 20 octobre 2020 et d’un montant de 2,13 euros calculés au titre des loyers et charges dus pour le 1er trimestre 2021 exigibles le 1er janvier 2021.
La demanderesse ne peut, dans ces conditions, prétendre voir rejeter les pénalités et intérêts de retard facturés durant la période de crise sanitaire à l’exception de ceux échus entre le 14 novembre 2020 et le 15 janvier 2021.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, la société CLUB [Adresse 8] n’est pas fondée à voir fixer la créance de la SCI BERCY [Adresse 14] au passif à la somme de 6.557,28 euros et de celle subséquente tendant à la restitution du solde du dépôt de garantie d’un montant de 113.878,59 euros.
Sur la demande de fixation de la créance de la SCI BERCY VILLAGE au passif à la somme de 347.556,16 euros, à titre privilégié
A l’appui de sa demande de fixation de créance au passif de la société CLUB [12] [Adresse 14] produit notamment la déclaration de créance qu’elle a effectuée le 08 mars 2021 entre les mains de Maître [B] [D] ès qualités pour un montant de 373.613,84 euros, à titre privilégié, correspondant à :
— la somme de 115.585,08 euros TTC au titre du solde des loyers et accessoires facturés pour la période du 1er avril au 30 juin 2020 tenant compte du règlement partiel d’un montant de 30.388,36 euros opéré sur le montant total dû de 145.973,44 euros TTC,
— la somme de 57.890,45 euros TTC au titre du solde des loyers et accessoires facturés pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2020 tenant compte du règlement partiel d’un montant de 90.420,59 euros opéré sur le montant total dû de 148.311,04 euros TTC,
— la somme de 148.311,04 euros TTC au titre des loyers et accessoires facturés pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020,
— la somme de 1.627,28 euros TTC au titre de la taxe foncière 2020,
— la somme de 3.079,69 euros TTC au titre des charges 2020,
— la somme de 4.889,98 euros TTC au titre des loyers et accessoires facturés pour la période du 1er au 03 janvier 2021,
— la somme de 25,31 euros TTC au titre de la provision pour charges pour la période du 1er au 03 janvier 2021,
— la somme de 14,71 euros TTC au titre de la provision sur la taxe foncière 2021 pour la période du 1er au 03 janvier 2021,
— la somme de 8.225,41 euros au titre des intérêts conventionnels de retard,
— la somme de 33.964,89 euros au titre des pénalités contractuelles de retard.
Aux termes de l’avenant de renouvellement de bail signé le 30 avril 2013, le preneur s’est engagé à régler au bailleur, trimestriellement et d’avance, notamment un loyer annuel de base fixé à la somme de 360.000 euros en principal, outre une participation aux charges communes fixée à la somme forfaitaire de 50.000 euros par an, le tout soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, ainsi que la taxe foncière et différents autres postes de taxes et charges.
L’avenant stipule en outre :
— qu’à défaut de paiement du loyer, de ses accessoires et des sommes exigibles à chaque terme du bail, « et ce, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de payer les sommes dues », celle-ci seront majorées automatiquement de 10% à titre d’indemnité forfaitaire compensatrice des troubles commerciaux, frais de gestion du contentieux ;
— que toute somme exigible payée en retard sera productrice d’un intérêt conventionnel fixé « au taux des avances sur titre de la Banque de France, majoré de trois points » et qu’il s’appliquera de plein droit, sans mise en demeure préalable à compter de la date de chaque échéance.
Les termes clairs et précis de ces stipulations contractuelles constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Il résulte des dernières écritures de la bailleresse que celle-ci limite sa demande de fixation de sa créance antérieure au jugement d’ouverture à la somme de 347.556,16 euros TTC, dont 42.170,21 euros au titre des intérêts conventionnels après déduction des sommes indues et des pénalités contractuelles.
Cependant, la SCI BERCY [Adresse 14] ne produit pas les mises en demeure qu’elle aurait adressées pour obtenir le paiement des loyers et accessoires contractuels dans un délai de huit jour, tel qu’imposé par l’avenant au bail. Elle ne peut donc prétendre à une créance de 33.964,89 euros au titre des pénalités contractuelles de retard déclarées au passif.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la SCI BERCY VILLAGE au passif de la société CLUB [Adresse 8] à la somme de 313.591,27 euros (347.556,16 – 33.964,89) au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 1er avril 2020 au 03 janvier 2021, à titre privilégié, le privilège de la bailleresse n’étant pas contesté.
II – Sur la demande de condamnation de la société CLUB [Adresse 8] au paiement de la somme totale de 161.893,09 euros TTC au titre de la période postérieure à la liquidation judiciaire
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1728 alinéa 2 du même code dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1315 du même code, dans sa rédaction applicable, précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article L641-13 du code de commerce, sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
— si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité autorisé en application de l’article L641-10 ;
— si elles sont nées en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l’activité ou en exécution d’un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s’il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;
— si elles sont nées pour assurer la mise en sécurité des installations classées pour la protection de l’environnement en application des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 ou L. 512-12-1 du code de l’environnement ;
— ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L622-17.
En l’espèce, la SCI BERCY [Adresse 14] démontre avoir sollicité le paiement des loyers échus à compter du 05 janvier 2021 entre les mains de Maître [B] [D] ès qualités notamment par courrier recommandée en date du 17 mars 2021 à hauteur de 149.765,20 euros TTC, puis le 05 août 2021 à hauteur de la somme de 161.893,09 euros TTC arrêtée au 12 avril 2021, date de résiliation du bail par le liquidateur, correspondant à :
— la somme de 140.392,06 euros TTC au titre des loyers et accessoires dus pour la période du 05 janvier au 31 mars 2021,
— la somme de 19.096,45 euros TTC au titre des loyers et accessoires dus pour la période du 1er au 12 avril 2021,
— la somme de 2.152,88 euros TTC au titre de la taxe sur les loyers commerciaux prorata temporis du 05 janvier au 12 avril 2021,
— la somme de 251,70 € TTC au titre des rappels sur loyer fixe (actualisation), du 1er trimestre 2021.
Ainsi que rappelé précédemment, aux termes de l’avenant de renouvellement de bail signé le 30 avril 2013, le preneur s’est engagé à régler au bailleur, trimestriellement et d’avance, notamment un loyer annuel de base fixé à la somme de 360.000 euros en principal, outre une participation aux charges communes fixée à la somme forfaitaire de 50.000 euros par an, le tout soumis à indexation annuelle en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, ainsi que la taxe foncière et différents autres postes de taxes et charges dont la taxe sur les loyers commerciaux.
Les termes clairs et précis de ces stipulations contractuelles constituent la loi des parties et s’imposent au tribunal.
Pour s’opposer au paiement des loyers et accessoires, la société liquidée invoque les moyens précédemment rejetés fondés sur les mesures adoptées pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid 19 et leurs conséquences.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de paiement formée par la SCI BERCY [Adresse 14] et de condamner la société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur, à lui payer la créance privilégiée d’un montant de 161.893,09 euros TTC au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 05 janvier 2021 au 12 avril 2021.
III – Sur la compensation entre les sommes dues par la société CLUB [Adresse 8] et le dépôt de garantie
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1289 dudit code, dans sa version applicable, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.
L’article 1290 du même code, dans sa version applicable, dispose que la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
L’article 1291 de ce code, dans sa version applicable, précise que la compensation n’a lieu qu’entre deux dettes qui ont également pour objet une somme d’argent, ou une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont également liquides et exigibles.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société liquidée se prétend créancière de la somme de 97.477,97 euros au titre du dépôt de garantie. Alors que ce montant est contesté par la bailleresse, la société CLUB [Adresse 8] ne produit aucune pièce pour en justifier. Le tribunal retiendra donc que le montant du dépôt de garantie acquitté se monte à la somme de 96.320,48 euros.
Par ailleurs, les parties sont d’avis contraire sur la créance de loyers qui doit être compensée avec le montant du dépôt de garantie.
L’article 10 du bail initial, auquel il est renvoyé par l’avenant de renouvellement signé le 30 avril 2013, stipule que le dépôt de garantie correspondant à un trimestre de loyer de base, hors taxe, sera remboursable en fin de jouissance, laquelle est intervenue à la suite de la résiliation du bail par le liquidateur, à effet du 12 avril 2021.
Dans ces conditions, la bailleresse est fondée à voir compenser le montant du dépôt de garantie qu’elle détient par priorité sur sa créance de loyers et accessoires nés postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, à concurrence de la somme la plus faible, soit à hauteur de 96.320,48 euros.
IV – Sur la capitalisation des intérêts
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La SCI BERCY [Adresse 14], qui sollicite la capitalisation des intérêts dans le dispositif de ses écritures, ne développe aucun moyen en fait ou en droit au soutien de cette prétention dans la partie discussion de ses écritures, notamment pour préciser la créance qui serait concernée.
Au demeurant, le tribunal ne prononçant pas de condamnation au paiement d’intérêts, aucune capitalisation ne peut être ordonnée.
Elle en sera en conséquence déboutée.
V – Sur les mesures accessoires
La société CLUB [Localité 7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ceux-ci pourront être recouvrés directement par la SELARL ALTANA, dans les conditions fixées par l’article 699 du même code.
Condamnée aux dépens, la société CLUB [Adresse 8] sera en outre déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI BERCY [Adresse 14] la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Une indemnité de 6.000 euros lui sera allouée, que la société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur, devra lui verser sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, eu égard à la date d’introduction de la demande, l’exécution provisoire est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, elle ne sera pas écartée. En effet, contrairement à ce que soutient la société liquidée, le sens de la présente décision n’est pas de nature à aggraver sa situation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société CLUB [Adresse 8] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], de sa demande de condamnation de la société [Localité 7] [Adresse 14] à lui payer la somme de 113.878,59 euros après compensation avec le dépôt de garantie et avoir sur charges de 2020,
FIXE la créance de la société [Localité 7] VILLAGE au passif de la société CLUB [Localité 7] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], à la somme de 313.591,27 euros (trois cent treize mille cinq cent quatre-vingt-onze euros et vingt-sept centimes) au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 1er avril 2020 au 03 janvier 2021, à titre privilégié,
CONDAMNE la société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], à payer à la société [Localité 7] [Adresse 14] la somme de 161.893,09 euros TTC (cent soixante-et-un mille huit cent quatre-vingt-treize euros et neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif dû pour la période du 05 janvier 2021 au 12 avril 2021,
ORDONNE la compensation entre le dépôt de garantie d’un montant de 96.320,48 euros (quatre-vingt-seize mille trois cent vingt euros et quarante-huit centimes) détenu par la société [Localité 7] VILLAGE et sa créance de loyers et accessoires nés postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, d’un montant de 161.893,09 euros (cent soixante-et-un mille huit cent quatre-vingt-treize euros et neuf centimes), à concurrence de la somme la plus faible,
DEBOUTE la société [Localité 7] [Adresse 14] de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société CLUB [Adresse 8] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], aux dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par la SELARL ALTANA, dans les conditions fixées par l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CLUB [Adresse 8], représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], à payer à la société [Localité 7] [Adresse 14] la somme de 6.000 euros (sic mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CLUB [Localité 7] représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL AXYME, elle-même prise en la personne de Maître [B] [D], de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 13] le 17 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Vanessa ALCINDOR Lucie FONTANELLA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inspecteur du travail ·
- Sécurité ·
- Salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Intervention ·
- Inspection du travail ·
- Dérogation ·
- Illicite
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Signification ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Acquiescement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Procédure ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Libération ·
- Partie ·
- Commandement ·
- Homologuer
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Assignation
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Autorité parentale ·
- Frais de voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Associations ·
- Logo ·
- Emploi ·
- Concurrence déloyale ·
- Travail ·
- Dépôt ·
- Site internet ·
- Utilisation ·
- Concurrence
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Sociétés ·
- Caution solidaire ·
- Restitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paternité ·
- Masse ·
- Ad hoc ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Associations
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Pin
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.