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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 7 avr. 2025, n° 24/02687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02687 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJZ
Monsieur [L] [E] [V] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02687 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJZ
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Minute aux impots le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 07 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [E] [V]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
et
Madame [B] [K] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Adeline KEMPF, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 121
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02687 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJZ
Monsieur [L] [E] [V] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
N° RG 24/02687 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JDJZ
Monsieur [L] [E] [V] /c
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Monsieur [L] [E] [V]
Et de
— Madame [B] [K] [I] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2000 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 10] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [L] [E] [V], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 11]
*Madame [B] [K] [I], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8];
RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 décembre 2024, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales n’est pas compétent concernant le partage et la liquidation de la communauté ;
DIT que Monsieur [L] [E] [V] devra verser à Madame [B] [K] [I] une prestation compensatoire d’un montant de 150 000 € (cent cinquante mille euros) déduction faite de la somme de 29 437€ déjà versée, soit un total de 120 563 € (cent-vingt mille cinq-cent-soixante-trois euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 07 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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