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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 24/03722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/03722
N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4A
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Mars 2024
JUGEMENT
rendu le 20 Mars 2026
DEMANDERESSE
Association TRAVAIL ENTRAIDE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Samuel LEMAÇON de la SELAFA JEAN CLAUDE COULON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0002
DÉFENDEURS
S.A.S. [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Adrien AULAS de l’AARPI LIGHTEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0808
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me LEMAÇON – K002
Me [Localité 5] – G808
Décision du 20 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/03722 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mars 2026.
JUGEMENT
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
1. L’association Travail entraide demande l’annulation de la marque « Rallye emploi », qui aurait été déposée de mauvaise foi par M. [U], lequel était alors son salarié. Elle lui reproche également d’utiliser pour son propre site Internet un logo qu’elle utilisait.
2. Il s’agit de la marque verbale française « Rallye emploi », numéro 4 164 419, déposée le 12 mars 2015 et enregistrée le 3 juillet 2015 pour des services d’éducation et de formation en classe 41. Cette marque a expirée le 12 mars 2025.
3. Elle est exploitée par la société [C], dont M. [U] est le dirigeant.
4. Après que M. [U] l’a lui-même assignée en référé en demandant l’interdiction d’usage de la marque et une provision, demandes qui ont été rejetées, l’association a assigné M. [U] devant le présent tribunal en annulation de la marque et concurrence déloyale, le 15 mars 2024.
5. L’instruction a été close le 13 février 2025.
Prétentions des parties
6. L’association Travail entraide, dans ses dernières conclusions (14 janvier 2025), demande l’annulation de la marque, subsidiairement sa déchéance, l’interdiction d’usage du logo Rallye emploi sur son site internet rallye-emploi.fr, sous astreinte, la condamnation in solidum de la société [C] et M. [U] à lui payer une indemnité de 15 000 euros et 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. M. [U] et la société [C], dans leurs dernières conclusions (9 décembre 2024), résistent aux prétentions dirigées contre eux et demandent eux-mêmes l’interdiction pour l’association Travail entraide de faire usage de la marque et l’obligation pour elle d’informer ses partenaires de cette interdiction, sous astreintes, l’autorisation pour M. [U] de communiquer le jugement auxdits partenaires, la condamnation de l’association à payer à M. [U] 15 000 euros pour contrefaçon et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Moyens des parties
8. L’association soutient que le dépôt de la marque litigieuse par M. [U] constitue un acte frauduleux, réalisé dans le seul but de priver son ancien employeur d’un signe indispensable à son activité au moment de son départ. Elle allègue que le défendeur, en sa qualité de salarié et directeur adjoint, était parfaitement informé de l’importance économique de ces termes pour son ancien employeur, ce qui atteste d’une intention frauduleuse dès le dépôt. Elle fait valoir que le défendeur n’a agi que contre son ancien employeur, alors que l’utilisation de ces termes est une pratique répandue en France, ce qui révèle une mauvaise foi caractérisée. Elle soutient qu’il n’est pas établi que l’association dans son ensemble, ni ses organes de direction, aient eu connaissance ou autorisé ce dépôt, le défendeur ayant gardé ce fait confidentiel.
9. Subsidiairement, elle allègue l’absence de caractère distinctif de la marque au jour du dépôt et son caractère descriptif, les termes « Rallye emploi » désignant des réunions relatives à l’emploi, donc une caractéristique des services visés, outre que son utilisation est continue, inscrite dans la durée et sur tout le territoire pour désigner des réunions publiques ou des formations portant sur l’emploi ou ayant pour thème l’emploi. Ainsi, elle considère que ce signe est essentiellement composé de termes usuels dans le secteur de l’emploi.
10. A titre plus subsidiaire, la demanderesse demande la déchéance au motif que la marque est devenue la désignation usuelle des services en cause, étant désormais utilisée de manière générique dans de nombreuses manifestations liées à l’emploi depuis 2015 et jusqu’à aujourd’hui. Il souligne la passivité du titulaire de la marque face à son utilisation généralisée, de son dépôt en 2015 au 14 novembre 2023, date à laquelle il a finalement décidé d’agir à l’encontre de son ancien employeur, tout en adressant parallèlement cinq lettres de mises en demeure à l’encontre d’utilisateurs tiers. La demanderesse soutient donc que la passivité de M. [U] face à ces usages a entrainé la dégénerescence de la marque litigieuse.
11. L’association Travail entraide expose que la société [C] utilise, depuis au moins 2020, le logo de l’association sur son propre site internet afin de promouvoir des services concurrents. Elle souligne que M. [U], en sa qualité de directeur de la société [C], ne peut ignorer l’existence de ce logo ni l’utilisation qui en est faite, celui-ci étant associé à la marque déposée de l’association. Selon elle, cette utilisation est de nature à créer une confusion chez les acteurs du secteur de l’emploi, qui pourraient croire à un lien entre la société [C] et l’association Travail entraide, cette dernière étant présente depuis plusieurs décennies dans le secteur. La demanderesse y voit des actes de concurrence déloyale, la société [C] cherchant à tirer profit de la notoriété de l’association.
12. Elle relève par ailleurs que la société [C] exploite désormais le site www.rallye-emploi.fr, créé en 2017 pour promouvoir l’activité « Rallye emploi » de l’association, dont les mentions légales renvoyaient alors à celle-ci. L’utilisation actuelle du site par la société [C], associée au logo de l’association, est susceptible d’induire en erreur les personnes consultant le site et de créer une confusion entre les deux activités.
13. La demanderesse demande, en conséquence, la condamnation in solidum de M. [U] et de la société [C], arguant que ceux-ci ont économisé des sommes substantielles en captant le trafic du site rallye-emploi.fr, en épargnant des dépenses de communication et en évitant de recourir aux services d’un graphiste, ce qui leur a conféré un avantage concurrentiel indu. Elle évalue son préjudice à 15 000 euros, se décomposant comme suit : 2 000 euros pour la création graphique du logo, 3 000 euros pour la création du site internet et la captation d’une partie de son audience, et 10 000 euros pour avoir tiré profit de la notoriété de l’association.
14. Contre les demandes reconventionnelles fondées sur la contrefaçon de la marque, enfin, elle soutient qu’elle bénéficie d’un droit antérieur sur le signe qu’elle utilise de manière continue, publique et non équivoque à titre de nom commercial pour identifier certains de ses services dans le département du Val-de-Marne depuis 2010. Concernant les mesures demandées par les défendeurs, la demanderesse souligne l’absence de proportionnalité des mesures allant au-delà des actes argüés de contrefaçon et dont la mise en oeuvre serait impossible selon elle du fait de la difficulté d’identification des partenaires commerciaux et de la nécessité d’expurger ces programmes des termes litigieux. Elle soutient enfin que la demande de condamnation par provision à hauteur de 15 000 euros n’est justifiée par aucun document.
**
15. Les défendeurs soutiennent que la demanderesse ne caractérise pas la protection juridique dont jouissait le signe à la date du dépôt. En outre, ils allèguent qu’elle n’est parvenue à caractériser ni une intention de nuire, ni une intention de la priver du signe litigieux. Au contraire, ils considèrent que M. [U] avait été parfaitement transparent vis-à-vis de l’association et du conseil d’administration concernant le dépôt de marque qu’il avait effectué, d’autant qu’il leur avait permis de l’utiliser à titre gratuit.
16. Ils avancent que les termes « Rallye emploi » sont suffisamment distinctifs pour être réservés à titre de marque pour désigner des services d’éducation et/ou de formation, soit les services couverts par la marque. Selon eux, le terme « Rallye » ne se rapporte qu’à des courses, en particulier des courses automobiles ou, le cas échéant, à des manifestations dansantes pour la jeunesse, ce qui ne permettrait donc pas de désigner une caractéristique des services protégés par la marque litigieuse.
17. Les défendeurs prétendent également que leur marque n’est pas devenue usuelle dans le secteur en ce que la demanderesse ne se fonde que sur neuf occurrences dont elle a contesté la majorité et qui caractériseraient des contrefaçons de sa marque. Selon eux, ces actions témoignent de la volonté de M. [U] de ne pas rester passif face à ces utilisations non autorisées, ce qui exclurait la dégénérescence de sa marque.
18. Contre les demandes visant l’usage du signe Rallye emploi et le site Internet, les défendeurs résistent et soutiennent qu’il ne s’agit que d’actes d’exploitation normaux de la marque par son titulaire. Si l’association Travail entraide avait pu bénéficier de la réputation rattachée au signe grâce à la licence temporaire et gratuite que M. [U] lui avait concédée pour la durée de ses fonctions au sein de l’association, elle ne peut prétendre avoir un droit au maintien de cette licence. En outre, ils ajoutent que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de démontrer un quelconque investissement pour l’organisation et la promotion des « Rallyes emploi » ce qui est notamment dû au fait que ce concept avait été inventé et déployé par M. [U] en son nom propre.
19. Sur leurs demandes reconventionnelles, M. [U] et la société [C] allèguent que l’utilisation de la marque « Rallye emploi » par la demanderesse caractérise une contrefaçon de leur marque dès lors qu’elle désigne des services d’éducation et de formation et, en particulier pour désigner le programme de formation qu’elle annonce mettre en oeuvre en 2024 dans le département de Seine-et-Marne. Ils soutiennent également que l’autorisation qui avait été donnée ne valait que pour la fin des projets en cours, entrepris à l’époque où M. [U] était directeur et ne peut donc être utilisée pour promouvoir le lancement de nouvelles actions. Selon eux, cette utilisation détournerait de potentiels collaborateurs et financements publics qu’ils pourraient démarcher dans le cadre de leur propre activité.
20. Ils réclament la cessation de l’usage des termes « Rallye emploi » pour désigner le programme de formation que l’association s’apprête à mettre en oeuvre et demandent à ce que l’association informe les partenaires avec qui elle serait entrée en contact en utilisant les termes litigieux qu’elle n’est pas autorisée à les utiliser et réclament également à être autorisés à donner copie de la décision à venir à tout tiers. Ils réclament également 15 000 euros de réparation du préjudice subi, soit 10 000 euros de préjudice matériel et économique correspondant au montant minimum auquel M. [U] aurait subordonné l’octroi de son autorisation pour l’organisation des « Rallyes emploi » entre l’expiration de la licence gratuite et leurs dernières écritures, et 5 000 euros au titre du préjudice moral.
MOTIVATION
I . Nullité de la marque de M. [U]
21. L’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95, en vigueur à la date de la demande d’enregistrement de la marque en cause, autorise les États membres à prévoir la nullité d’une marque nationale lorsque la demande d’enregistrement de la marque a été faite de mauvaise foi par le demandeur.
22. L’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, en vigueur à la date de la demande d’enregistrement, qui permet la revendication de la marque déposée en fraude des droits du demandeur, combiné au principe selon lequel la fraude corrompt tout, permet l’annulation d’une marque déposée en fraude des droits d’un tiers, donc de mauvaise foi, et réalise ainsi la transposition de la disposition précitée de la directive (voir, en ce sens, Cass. Com., 17 mars 2021, n°18-19.774).
23. La cause de nullité tirée de la mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (CJUE, 29 janvier 2020, Sky, C-371/18, point 75 et jurisprudence citée).
24. La logique commerciale du dépôt de la marque litigieuse au regard des activités du déposant est un facteur pertinent (CJUE, 12 septembre 2019, Koton, C-104/18 P, point 62 in fine), mais sans pouvoir déduire une mauvaise foi de la seule absence d’activité économique, le déposant disposant d’un délai de cinq ans pour débuter l’usage sérieux de sa marque (CJUE, Sky, précité, points 76 et 78).
25. Il est constant que M. [U], fondateur et dirigeant de la société [C], a activement participé au développement des évènements « Rallye emploi » en tant que salarié de l’association Travail entraide et plus précisément comme directeur adjoint puis directeur. Cette activité a cependant été initiée dès 2010 comme le montre le rapport d’activités de l’association en 2011 (Sa pièce 1). L’association Travail entraide et M. [U] ont signé une rupture conventionnelle en juin 2022. Dès lors, au jour du dépôt de la marque litigieuse, le 12 mars 2015, le défendeur avait connaissance de l’usage antérieur par l’association Travail entraide du signe « Rallye emploi » ainsi que de la valeur économique qu’elle représentait pour elle et ce, alors même qu’il était encore salarié de cette association. Le fait qu’il ait déposé la marque à son nom ne fait que confirmer son intention de s’approprier le signe utilisé par son employeur et ne saurait faire présumer un accord de ce dernier, accord que les attestations produites par M. [U], qui évoquent seulement la connaissance du dépôt par certaines personnes au sein de l’association et non un accord formel engageant celle-ci, ne démontrent pas.
26. La marque litigieuse a été en outre déposée en classe 41 pour désigner des services d’ « éducation et formation », soit des services identiques ou du moins fortement similaires à l’activité de l’association Travail entraide. Ainsi, le dépôt de la marque « Rallye emploi » par un ancien salarié, encore en poste au moment du dépôt et l’exploitant désormais à travers la société [C], agissant de façon déloyale à l’égard de celle-ci, doit être considéré comme ayant été fait dans l’intention de priver l’association Travail entraide d’un signe nécessaire à son activité, donc de mauvaise foi et en fraude de ses droits.
27. Par conséquent, la marque « Rallye emploi » doit être annulée.
II . Demandes fondées sur la concurrence déloyale
1 . Principe de responsabilité
28. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute, qui inclut l’imprudence et la négligence, en vertu de l’article 1241 du même code, doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.
29. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer volontairement dans le sillage d’un autre afin de tirer indument profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis caractérisant une valeur économique individualisée qu’il appartient à celui qui l’invoque d’identifier ; qualifié de parasitisme, il s’apprécie en tenant compte du principe de libre concurrence (Cass. Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535).
30. Par ailleurs, comme le soulève la demanderesse, le dépôt frauduleux de la marque est également une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
31. Au cas présent, il est constant que l’association Travail entraide utilise le logo litigieux sur son site internet depuis au moins 2020, alors que M. [U] était salarié et plus précisément directeur de l’association (Pièce 17 de la demanderesse). Il avait donc nécessairement connaissance de l’utilisation de ce logo par l’association dans le cadre de son activité « Rallye emploi ».
32. La reprise de ce logo par M. [U] dans le cadre de sa nouvelle activité avec la société [C], concurrente de l’association Travail entraide, associée au dépôt frauduleux de la marque verbale « Rallye emploi », est susceptible de créer un risque de confusion chez les acteurs du secteur de l’emploi, qui peuvent en déduire que l’association Travail entraide serait liée, d’une manière ou d’une autre, à la société [C].
33. Ces pratiques engendrent un risque manifeste de confusion entre les services proposés par l’association et ceux offerts par la société de M. [U]. Il ressort en effet des éléments de l’espèce que ce dernier cherche à s’approprier indûment la notoriété acquise par l’association, qui développe cette activité et utilise ce logo depuis de nombreuses années.
34. Il est par ailleurs établi que le site rallye-emploi.fr a été créé en 2017, année où M. [U] est devenu directeur de l’association, et que les mentions légales du site renvoyaient, au moins depuis 2018, à l’association Travail entraide en précisant : « Le Rallye emploi portés par Travail entraide (…) s’inscrit dans une démarque innovante de recherche d’emploi. ». L’utilisation par M. [U] et sa société [C] du logo litigieux, combinée à la reprise du nom de domaine www.rallye-emploi.fr et au dépôt de la marque « Rallye emploi », est donc de nature à tromper les utilisateurs du site et à entretenir un risque de confusion entre son activité et celle de son ancien employeur.
35. Ces faits constituent une concurrence déloyale par risque de confusion, en ce qu’ils sont de nature à induire en erreur les acteurs du secteur de l’emploi et à créer une assimilation abusive entre les activités de l’association Travail entraide et celles de M. [U] et de sa société [C].
2 . Réparation et autres mesures
36. Il y a lieu de prononcer, à titre de mesure de cessation des actes de concurrence déloyale, l’interdiction pour M. [U] et sa société [C] de reprendre le logo litigieux « Rallye emploi » ainsi que d’utiliser le nom de domaine rallye-emploi.fr.
37. Il s’infère nécessairement l’existence d’un préjudice, fût-il seulement moral, d’un acte de concurrence déloyale (Cass. Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.060).
38. Si l’association Travail entraide fonde sa demande d’indemnisation sur les économies que M. [U] et la société [C] auraient réalisées en profitant indument de ses investissements et en captant une partie de sa clientèle, elle n’établit pas lesdits investissements, en particulier la création graphique du logo et du site internet, et n’expose pas concrètement quelle clientèle aurait été détournée, alors qu’elle n’allègue ni ne démontre aucun usage récent du signe Rallye emploi.
39. Il en résulte donc seulement un préjudice moral qui peut être estimé à 1 000 euros.
III . Demande reconventionnelle de M. [U] et la société [C] en contrefaçon de marque
40. La marque ayant été annulée, elle est réputée n’avoir produit aucun effet depuis l’origine. Les demandes reconventionnelles au titre de la contrefaçon sont, par conséquent, rejetées.
IV . Dispositions finales
41. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
42. M. [U] et la société [C], qui succombent, sont tenus aux dépens et doivent indemniser l’association Travail entraide de ses frais à hauteur de la somme de 5 000 euros.
43. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter au cas présent.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ordonne l’annulation de la marque n°4164419 « Rallye emploi » ;
Dit que la présente décision sera transmise à l’INPI par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre lorsqu’elle aura force de chose jugée ;
Ordonne à M. [U] et à la société [C] de cesser tout usage du logo sur le site Internet rallye-emploi.fr, dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jours qui courra jusqu’à un maximum de 50 000 euros ;
Condamne in solidum M. [U] et la société [C] à payer à l’association Travail entraide la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et rejette la demande indemnitaire pour le surplus ;
Condamne in solidum M. [U] et la société [C] aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Travail entraide la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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