Article R711-21 du Code de la sécurité sociale.
Article R711-20
Article R711-23

Entrée en vigueur le 24 juillet 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-1036 du 22 juillet 2022 - art. 2

I-Le recours préalable formé dans les matières mentionnées à l'article L. 142-4 , à l'exception des contestations d'ordre médical, est soumis :

1° Lorsque la gestion du régime spécial est confiée à un conseil d'administration ou à un comité, quelle que soit sa dénomination, dans lequel les assurés et les employeurs sont représentés, à la commission prévue à l'article R. 142-1, qui est composée et fonctionne selon les modalités fixées en application de cet article ;

2° Lorsque la commission prévue à l'article R. 142-1 ne peut être composée selon les modalités fixées en application de cet article, à la commission prévue à cet effet par une disposition spécifique à ce régime spécial ou, à défaut, à l'auteur de la décision contestée ; sous ces réserves, les dispositions des articles R. 142-1 à R. 142-7 sont applicables à ces recours préalables.

II.-En ce qui concerne les contestations d'ordre médical, le recours préalable formé dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 à l'encontre des décisions de l'organisme prises sur avis du médecin conseil est soumis à :
1° La commission statuant en matière médicale instituée à cet effet par le régime spécial ;
2° Si le régime spécial ne dispose pas d'une telle commission, par voie de délégation, la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8 ou la commission mentionnée au 1° instituée dans un autre régime spécial. Une convention fixe les modalités de la délégation à cette commission.
Lorsque la commission médicale de recours amiable désignée est celle mentionnée à l'article R. 142-8, elle est soumise aux règles prévues aux articles R. 142-8-1 à R. 142-8-8.

Dans les autres cas, la commission est composée d'un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré, et d'au moins un praticien-conseil. En cas de partage des voix, celle du médecin-expert est prépondérante. Lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission selon ces modalités, il peut être prévu que les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1 sont soumises au seul médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971. Ne peuvent siéger au sein de cette commission ou examiner le recours le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté.


L'assuré ou l'employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission.


L'avis de commission s'impose à l'organisme de prise en charge qui notifie sa décision à l'intéressé.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
Les règles relatives au fonctionnement de la commission, à son secrétariat, aux règles d'examen clinique et médical et de prise en charge des honoraires et frais de déplacement dus aux médecins sont précisées par les dispositions spécifiques au régime spécial pour la commission mentionnée au 1° du présent II et sont prévues dans la convention lorsqu'en application du 2° du présent II, la commission désignée est celle instituée auprès d'un autre régime spécial. La convention prévoit les conditions d'information des assurés et employeurs des régimes spéciaux sur la délégation opérée.

III.-Les recours préalables formés dans les matières mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 142-1 sont également soumis à la commission statuant en matière médicale désignée en application du II, sauf si les dispositions spécifiques au régime spécial instituant la commission prévue au 1° du II ou la convention prévue par le 2° du II en disposent autrement. L'avis de cette commission s'impose à l'auteur de la décision.
Lorsqu'il n'est pas institué de commission statuant en matière médicale en application du II ou que celle-ci n'a pas compétence pour examiner les recours préalables mentionnés à l'alinéa précédent, ceux-ci sont soumis à l'auteur de la décision contestée
IV.-Lorsque le recours préalable relève à la fois de la compétence de la commission ou de l'auteur de la décision contestée par application du I du présent article et de l'une des commissions médicales mentionnées au II, il est fait application des dispositions de l'article R. 142-9-1 du présent code.

Entrée en vigueur le 24 juillet 2022

Commentaires9

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°461581
Conclusions du rapporteur public · 7 novembre 2022

[…] préalables obligatoires sont applicables aux régimes spéciaux dans les conditions prévues par l'article R. 711-21 . […] A première vue, l'arrêté attaqué semble avoir usurpé la place du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale en créant une commission médicale de recours amiable qui n'était pas envisagée par l'article R. 711-21 dans sa rédaction alors applicable. […] compétente sur les prestations en nature. […] C'est ainsi que nous comprenons l'article L. 711 -1 du code de la sécurité sociale […]

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2Comment saisir la Commission médicale de recours amiable (CMRA) ?
Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

Depuis le 1er janvier 2019, en application des dispositions de l'article L. 142-5 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale, les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, sont soumis à un recours préalable obligatoire devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) A savoir, les litiges relatifs (Article L. 142-2) : 1° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV, […]

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3Commission de recours amiable pour les fonctionnaires de l'État
M. Jean-Pierre Sueur, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Loiret · Questions parlementaires · 24 août 2017

Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur l'absence de mise en place des commissions de recours amiables prévues au deuxième alinéa de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale, […] d'autre part, pour porter à la connaissance des services gestionnaires et comptables l'obligation d'informer les agents de la fonction publique concernés qu'ils ont la possibilité de saisir la commission administrative paritaire dont ils relèvent comme cela est prévu à l'article D. 712-28 du code […] Conformément aux dispositions combinées des articles L. 142-1 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, […] aux articles R. 711-20 et R. 711-21, […]

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Décisions250

[…] Monsieur [C] [S] a été placé en arrêt de travail le 21 mai 2021 suite à une affection “COVID” et a été classé en invalidité pour inaptitude aux deux tiers à compter du 1er mars 2022. […] Au bénéfice de ses intérêts, la [14] invoque les dispositions de l'article R. 341-8 du code de la sécurité sociale et rappelle que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, […] et aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), du 31 mars 2005, 01BX02359, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, inséré dans le chapitre 2 du titre IV du livre Ier de ce code : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que, selon l'article R. 711-20 du même code : Les chapitres 2 et 4 du titre IV du livre I s'appliquent, sous réserve des dispositions des articles R. 711-21 et R. 711-22, aux contestations concernant les régimes spéciaux de sécurité sociale mentionnés aux articles R. 711-1 et R. 711-24, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, […]

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[…] L'article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. […] 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l'article R. 711-21, […] il y a lieu de relever qu'elle ne produit aucun élément à même de justifier de ses assertions, en dehors de l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 21 mars 2023 qui était connu tant du médecin conseil de la caisse que des membres de la commission médicale de recours amiable et de contredire les conclusions de ceux-ci. […]

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