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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/54770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54770 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAG4X
N° : 3
Assignation du :
09 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SIS [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son syndic le Cabinet CRAUNOT
C/O Cabinet CRAUNOT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie BUNIAK, avocate au barreau de PARIS – #C1260
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 09 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
L’immeuble sis [Adresse 3] est un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965.
Monsieur [C] [U] est propriétaire des lots n° 1 et 14 de l’immeuble.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] a assigné Monsieur [C] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins:
— d’enjoindre à celui-ci de débarasser la cave correspondant au lot n°14 pour les besoins des travaux et laisser libre accès à sa cave, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
et, à défaut d’exécution spontanée sous 48 h,
— d’être autorisé à pénétrer dans le lot n° 14 en présence d’un serrurier le cas échéant avec le concours de la force publique, et de la société Dear Concept, de l’entreprise Handro Bat et de toute autre entreprise requise pour la réalisation des travaux,
— d’être autorisé à débarasser la cave de tous les biens mobiliers présents et encombrant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur,
— d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que des travaux structurels d’envergure doivent être réalisés consistant en la reprise en sous oeuvre pour renforcer l’affaissement de tout le bâtiment A. Il précise que Monsieur [U] était informé de la nécessité de procéder à la libération de sa cave et des modalités de financement des travaux, mais qu’il n’a pas déféré aux demandes, le démarrage des travaux ayant dû être reporté.
Régulièrement assigné, Monsieur [C] [U] n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’assemblée générale des copropriétaires le 23 octobre 2024 a voté la mise en place de travaux de reprise en sous oeuvre de l’immeuble en raison de l’affaissement de celui-ci et confié la réalisation des travaux à l’entreprise Handro Bat, sous la maîtrise d’oeuvre de la société Dear Concept, chaque copropriétaire devant laisser libre accès à leurs lots à ces différents intervenants. Monsieur [C] [U] n’a pas répondu aux demandes en ce sens ni à la mise en demeure qui lui était adressée le 23 mai 2025, empêchant ainsi le démarrage des travaux, votés en assemblée générale pour la sécurité de l’immeuble, caractérisant ainsi l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Il convient ainsi de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires comme suit au présent dispositif.
Monsieur [C] [U] qui succombe supportera le poids des dépens, sans qu’il convienne d’y inclure les frais de signification du courrier de mise en demeure.
Il est équitable de condamner Monsieur [C] [U] au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premie ressort,
Enjoignons à Monsieur [C] [U] de débarasser sa cave constituant le lot n°14 de l’immeuble sis [Adresse 3] de tous les biens mobiliers présents et encombrant les lieux, pour les besoins des travaux litigieux, et de laisser libre accès à la cave, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’au débarassage de celle-ci;
A défaut d’exécution spontanée dans les 48 heures de la signification de l’ordonnance,
Autorisons le syndicat des copropriétaires à pénétrer dans le lot n°14 de l’immeuble sis [Adresse 3], avec le concours d’un serrrier et de la force publique le cas échéant, et si besoin de l’entreprise Handro Bat, de la société Dear Concept et de toute autre entreprise requise pour l’exécution des travaux et à débarasser la cave de tous les biens mobiliers présents et encombrant les lieux pour les besoins des travaux litigieux et ce aux frais, risques et périls de Monsieur [C] [U];
Condamnons Monsieur [C] [U] au paiement des dépens;
Condamnons Monsieur [C] [U] au paiement au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] de la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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