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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 7 avr. 2026, n° 25/01600 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01600 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/160
RG n° : N° RG 25/01600 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSKY
S.A. BANQUE CIC EST
C/
[I]
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR(S) :
S.A. BANQUE CIC EST
prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration pour ce domicilié audit siège
RCS [Localité 2] 754 800 712
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [I]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4] (GDL)
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 10 février 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Laurent LEFEBVRE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 août 2023, la Banque CIC EST a consenti à Mme [H] [I] un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 12 000 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, la Banque CIC EST a fait assigner Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
7403,65€ au titre de l’utilisation de 8000€, avec intérêts au taux de 5,070% l’an à compter du 4 octobre 2024,4921,40€ au titre de l’utilisation de 4446,15€, avec intérêts au taux de 6,350% à compter du 4 octobre 2024,1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Lors de l’audience du 10 février 2026, le tribunal a soulevé la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP à chaque déblocage.
La demanderesse, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions et n’a pas formulé d’observation quant au moyen soulevé.
Mme [H] [I], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 ;
Il ressort de l’historique du compte relatif que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 janvier 2024 pour l’utilisation n°1 et au 5 décembre 2023 pour l’utilisation n°2.
Dès lors, l’assignation ayant été délivrée le 25 novembre 2025, soit dans le délai de deux ans susvisé, elle doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Pour les contrats souscrits après le 1er mai 2011, le code de la consommation impose que le prêteur qui agit en paiement produise, en plus des documents habituels (contrat, notice d’assurance, tableau d’amortissement, décompte des sommes réclamées), les nouveaux documents suivants, sous peine de déchéance du droit aux intérêts conformément aux dispositions des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, à savoir :
— le justificatif de la consultation du FICP ,
— la fiche d’informations précontractuelles,
— la fiche contributive à l’évaluation de solvabilité.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
En outre, les articles L312-57, L312-8 et L312-65 du Code la consommation ne permettent pas de qualifier un contrat de « crédit renouvelable » un contrat qui suppose lors de chaque emprunt successif, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, quant à la durée de remboursement et au taux d’intérêts conventionnel fixe spécifique. En effet, chacun des emprunts s’analyse en un prêt personnel justifiant de l’acceptation d’une offre préalable ouvrant à chaque fois droit à rétractation.
En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 16 août 2023, la Banque CIC EST a consenti à Mme [H] [I] un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 12 000 €.
Toutefois, il convient de constater que les conditions de l’article L312-57 du code de la consommation ne sont pas réunies dès lors qu’un crédit renouvelable doit correspondre à une ouverture de crédit qui offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer, de façon fractionnée, du montant du crédit consenti.
Or en l’espèce, le montant du crédit en cause est susceptible d’évoluer à chaque utilisation, puisqu’en l’espèce un déblocage a eu lieu le 26 août 2023 pour capital de 8 000 € (utilisation n°1) à un taux de 5,07% et un autre a eu lieu le 14 novembre 2023 pour un capital de 4446,15€ (utilisation n°2) à un taux de 6,35%.
Dès lors, cette non-conformité de l’offre de crédit doit conduire à prononcer la déchéance du droit aux intérêts, compte tenu des informations erronées données à l’emprunteur.
La demanderesse justifie avoir mis en demeure Mme [I] au titre des échéances impayées, selon courrier adressé le 27 mai 2024.
Elle a ensuite prononcé la déchéance du terme pour les utilisations 1 et 2 par courrier adressé le 16 juillet 2024.
Mme [I] est dès lors redevable du montant du capital emprunté diminué de toutes les sommes payées au titre du contrat, qui seront donc décomposées comme suit pour chaque projet :
Utilisation 1 : 8 000 – 2523,05 = 5476,95 €Utilisation 2 : 4446,15 – 0 = 4446,15€
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en application de l’article 1153 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Dès lors, il appartient au juge, afin d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont il est saisi, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
En conséquence, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1153 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier en disant que la somme restant due en capital portera intérêts au taux légal non majoré, à compter du 16 octobre 2024, date d’envoi de la dernière mise en demeure.
En outre, au regard de la sanction appliquée tenant à la déchéance du droit aux intérêts, la Banque CIC EST sera déboutée de sa demande d’indemnité légale fondée sur l’article D 311-6 du code de la consommation.
En conséquence la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse les sommes précitées, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 16 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens la défenderesse devra verser à la demanderesse une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la société Banque CIC EST recevable en la forme;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société Banque CIC EST ;
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à la société Banque CIC EST les sommes de :
5476,95€ au titre de l’utilisation n°1 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 octobre 2024,4446,15€ au titre de l’utilisation n°2 du crédit, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 octobre 2024;
REJETTE le surplus des demandes;
CONDAMNE Mme [H] [I] à verser à la Banque CIC EST la somme de 150€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [I] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et jugé, les jour, mois et an susdits
Le Greffier,Le Président,
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