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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 28 oct. 2025, n° 25/11044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 28 Octobre 2025
N°Minute : 25/1092
N° RG 25/11044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFB
Demandeur
Monsieur LE PREFET – [Localité 12] (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [O] [W]
[Adresse 9]
[Localité 2]
né le 06 Juillet 1981
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 18]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant
Nous, Laura DARWICHE, magistrat du siège du tribunal judiciaire, assistée de Ambre COQUEL, greffier ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET – ARS (AGENCE REGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 21 Octobre 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 21 Octobre 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [O] [W], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République en date du 27 Octobre 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [O] [W], comparant en personne a été entendu et déclare : J’ai divorcé il y a troisansµ. Ça se passe très bien sur les gardes, j’ai les enfants un weekend sur deux et la moitié des vacances, j’ai eu un soucis elle a pas voulu me donner la garde des enfants à un moment et elle a fait une mainlevée. J’ai été convoqué au commissariat et j’ai direct été en garde çà vue. Au moment du divorce j’avais fait une dépression, c’est peut être par rapport à ça. J’aimerais bien sortir, surtout là il y a les vacances et je devais avoir les petits. Je leur ai pas dit que je suis là, j’ai deux petits garçons. Je ne vois pas la raison de me garder, après j’ai pas le choix je peux pas aller à l’encontre de la justice.
Maître Thomas BELLUCCI, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Avant la décision du préfet, il y avait un arrêté de mesure d’admission provisoire prise par le maire qui n’a pas été notifié à Monsieur. Deuxièmement sur le dernier certificat du 24 octobre 2025 on voit des troubles mais d’un point de vue de la mesure qui est une SDRE, il n’y a pas de nécessité du maintien car il n’y a pas de trouble à l’ordre public. Je sollicite la mainlevée de la mesure.
La personne a eu la parole en dernier : Je suis quelqu’un qui travaille, beaucoup en intérim. Je suis stable.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la saisine
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du code de la santé publique:
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission”;
Attendu en l’espèce que [O] [W] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 17 octobre 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 28 octobre 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du code de la santé publique, de sorte qu’elle est régulière;
Sur l’absence de notification de l’arrêté municipal portant admission provisoire en soins psychiatriques
Attendu qu’en application de l’article L3213-2 du code de la santé publique:
“en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 17], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures”;
Qu’en l’espèce, [O] [W] a fait l’objet d’un arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques pris par le maire de [Localité 16] le 16 octobre 2025;
Que conformément aux dispositions précitées, le préfet des Bouches du Rhône a par la suite pris un arrêté portant admission en soins psychiatriques concernant [O] [W] le 17 octobre 2025, dans le délai de 48h imposé par l’article L3213-2 précité;
Attendu que [O] [W] soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté portant admission provisoire en soins psychiatriques pris par le maire le 16 octobre 2025 ne lui a pas été notifié;
Qu’il convient cependant de relever que l’article L3211-3 alinéa 2 du code de la santé publique, qui prévoit que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, n’est pas applicable à l’arrêté d’admission municipal dès lors que l’article L. 3213-2 précité ne figure pas sur la liste des articles visés par ces dispositions.
Qu’en revanche les dispositions de l’alinea 3 de ce même article qui prévoient que le patient est informé de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes en application de l’article L. 3211-12-1 vise 'toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titreou de l’article 706-135 de sorte qu’il s’avère applicable aux personnes hospitalisées après un arrêté d’admission municipal.
Que la régularité de la notification de la situation juridique du patient et de ses garanties relève de l’appréciation du juge qui doit pour déterminer le caractère sanctionnable de l’irrégularité de la procédure et lorsqu’il y est invité, rechercher s’il ressort des certificats médicaux communiqués que la personne malade était dans un état tel qu’elle ne pouvait pas être informée dans un délai plus court;
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas démontré que l’arrêté du maire pris le 16 octobre 2025 à l’encontre de [O] [W] ait été valablement notifié à l’intéressé; qu’il convient cependant de relever que l’arrêté préfectoral d’admission pris en suivant l’a été dès le lendemain, le 17 octobre 2025, ce-dernier arrêté ayant été notifié à l’intéressé le jour même; qu’il convient de relever que [O] [W] a refusé de signer cette notification, tout comme il a refusé 3 jours plus tard de signer la décision préfectorale décidant de la forme de sa prise en charge;
Que dans ces conditions, au vu notamment des très brefs délais dans lesquels l’arrête préfectoral d’admission a été pris après l’arrêté municipal, et la notification immédiate de cette décision d’admission, il convient de considérer que [O] [W] a bien été informé de sa situation juridique et de ses garanties dans des délais préservant l’exercice de ses droits, de sorte que l’irrégularité soulevée ne lui a causé aucun grief;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article L3213-1-I du code de la santé publique, “le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade”;
Qu’en application de l’article L3213-2 du même code, “en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 17], les commissaires de police arrêtent, à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l’Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s’il y a lieu, un arrêté d’admission en soins psychiatriques dans les formes prévues à l’article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de quarante-huit heures”;
Attendu qu’en l’espèce, [O] [W] soutient que le dernier certificat médical versé aux débats en date du 24 octobre 2025 ne met pas en évidence que les troubles mentaux dont il est atteint troubleraient gravement l’ordre public ou représenteraient un danger imminent pour la sûreté des personnes;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans le certificat initial en date du 16 octobre 2025 sur la base duquel [O] [W] a été hospitalisé, le docteur [M] a relevé un “état délirant aigü avec mécanisme intuitif et interprétatif et à thème de persécution”, avec un “déni total des troubles”, alors qu’il est mis en cause pour des faits de harcèlement sur son ex-conjointe, de sorte que son admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement précité est justifié;
Que dans le dernier certificat médical en date du 24 octobre 2025 actualisant la situation médicale de [O] [W], il est précisé que si son discours est fluide, il tient toujours des propos incohérents et délirants à thématique persécutoire, avec une attitude sthénique, une désorganisation idéo-comportementale avec un vécu d’injustice et de préjudice, le déni des troubles étant complet; que dans ces conditions, le risque encouru par son ex-conjointe est toujours caractérisé;
Qu’en conséquence, le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié;
PAR CES MOTIFS :
Nous, Laura DARWICHE, magistrat du siège du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [O] [W] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [O] [W], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 8] et notamment par courriel à [Courriel 14] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 18]
N° RG 25/11044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFB
Nom de la personne en soins : [O] [W]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle obligatoire ou de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
Vous voudrez bien remettre copie de cette ordonnance à [O] [W] hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours et les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile, compléter et signer le récépissé vous concernant ,faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui-ci et retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 8] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensif ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensifs.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: copie de l’ordonnance et avis de réception à retourner au greffe
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
_________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Le
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [13] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [O] [W]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature du directeur de l’établissement
et cachet
[1]
[1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à [O] [W]
N° RG 25/11044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFB
Monsieur
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques vous concernant.
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 7] [Localité 5] [Adresse 11] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
PJ: copie de l’ordonnance avis de réception à retourner au greffe
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE
DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le
[O] [W] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire me concernant et reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ……………………………………….
Qualité ……………………………….
Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL EDOUARD [Localité 18]
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
Le,
Signature du directeur
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé[2]
[2]
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-16. – L’ordonnance est notifiée sur place, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisait l’objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. La notification aux parties qui n’ont pas comparu en personne, est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception.
Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l’alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l’audience ainsi qu’au conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
Dans le cas où ils ne sont pas parties, le Directeur de l’établissement, et le cas échéant, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen;
Art. R. 3211-17. – Si le juge décide la mainlevée de la mesure de soins et que le procureur de la République estime ne pas avoir à s’opposer à cette mainlevée, ce dernier retourne l’ordonnance au juge qui l’a rendue en mentionnant sur celle-ci qu’il ne s’oppose pas à sa mise à exécution. Il est alors immédiatement mis fin à la mesure de maintien à la disposition de la justice, sauf dans le cas où le juge a différé l’effet de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète;
Art. R. 3211-18. – L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-19. – Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d’appel fait connaître par tout moyen la date, l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, et, lorsqu’ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au Directeur de l’établissement. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-13 sont applicables.
Art. R. 3211-20. – Lorsque le ministère public demande que son recours soit déclaré suspensif dans les conditions
définies par l’article L3211-12-4, il fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures.
Le premier président ou son délégué statue sans délai et sans débat sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins et son avocat ont été mis à même de transmettre leurs observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent. La décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques ainsi que de son avocat par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe le directeur d’établissement et le préfet le cas échéant.
Art. R. 3211-21. – A l’audience, les parties et ,lorsqu’il n’est pas partie, le tiers qui a demandé l’admission en soins psychiatriques peuvent demander à être entendues ou faire parvenir leurs observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l’audience.
Le Premier Président ou son délégué peut toujours ordonner la comparution des parties.
Lorsqu’il n’est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l’article 431 du code de procédure civile.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Article 58 :
La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 25/11044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFB
Nom de la personne en soins : [O] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure en mainlevée de soins psychiatriques ou de contrôle de plein droit concernant la personne désignée ci-dessus.
PJ : copie de l’ordonnance
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
__________________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le ………………………………………. à ………….heures……….. de l’ordonnance concernant la personne désignée ci-dessus, rendue le Mardi 28 Octobre 2025
☐ le juge a décidé la mainlevée de la mesure de soins mais Nous , procureur de la République estimons ne pas avoir à Nous opposer à cette mainlevée ;
en conséquence retournons à ce dernier l’ordonnance et mentionnons que Nous ne Nous opposons pas à sa mise à exécution.
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTS
Le greffier du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
à
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône
Agence Régionale de la Santé
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de contrôle obligatoire-
N° RG 25/11044 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7BFB
Nom de la personne en soins : [O] [W]
Monsieur le Préfet,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, dans la procédure de mainlevée ou de contrôle de plein droit de soins psychiatriques concernant la personne dont le nom est indiqué ci-dessus.
AVIS IMPORTANT :
Cette décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 10] dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 10], [Adresse 8] et notamment par télécopie au 04 42 33 82 50.
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ: – copie de l’ordonnance
— avis de réception à retourner au greffe
Le 28 octobre 2025
Le greffier,
______________________________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le Mardi 28 Octobre 2025 par le Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire dans l’affaire concernant [O] [W]
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Le
Signature du Préfet
et cachet
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