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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 26 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03384 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HH2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 26 Février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [C] [L]
née le 17 Octobre 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 124
DEFENDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 23 Août 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
** **
COMPOSITION DU TRIBUNAL
statuant sans audience
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 11 décembre 2025, Mme [C] [L], estimant que la maison qu’elle a acquise en décembre 2023 à Blyes (Ain), [Adresse 3], n’est pas conforme à celle qui lui a été effectivement délivrée puisque l’insert qui s’encastre dans la cheminée, en l’état actuel, ne devait pas être utilisé sous peine de prendre le risque de générer un départ de feu, a, après expertise confiée en référé à M. [Q], fait assigner M. [I] [H], son vendeur, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les articles 1103, 1223 et 1604 du Code civil
Vu les articles 1641 et suivants du Code civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
A TITRE PRINCIPAL :
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [L] une somme de 12.807,07€ au titre de la réduction du prix du fait de la non-conformité de la maison délivrée par rapport au contrat de vente.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [L] une somme de 12.807,07€ au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du fait du vice caché.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [L] la somme de 315 € par hiver durant lequel l’insert ne pourra être utilisé, à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice financier.
CONDAMNER Monsieur [H] à verser à Madame [L] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNER Monsieur [H] à payer et à porter à Madame [L] une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de M. [H].
CONDAMNER Monsieur [I] [H] à payer à Madame [C] [L] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER M. [H] à relever et garantir Mme [L] de toute somme qui pourrait lui être réclamée par le Service des Impôts au titre de la rectification des données cadastrales.
CONDAMNER Monsieur [I] [H] en tous les dépens avec application, au profit de Maître Benoît de BOYSSON, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [H] [I] de toutes demandes, fins et conclusions contraires”.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 8 janvier 2026.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les constatations effectuées par l’expert et les avis qu’il a émis, auxquels les parties n’ont pas apporté de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées dans sa réponse précise aux dires, permettent de retenir que l’insert de cheminée qui chauffe au moins en partie la maison acquise par Mme [L] ne respecte pas toutes les normes élémentaires de sécurité.
Les désordres ainsi relevés, s’ils ne sont pas de nature à caractériser une violation de l’obligation du vendeur de délivrance conforme, puisque la maison occupée par Mme [L] est bien celle qu’elle a acquise et que le système de chauffage est en substance en état de fonctionner, ont à l’évidence pour effet de la rendre impropre à un usage normal au sens de l’article 1641 du code civil.
La responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu’il est lui-même à l’origine des dommages, ayant modifié l’emplacement de l’insert litigieux.
Le montant des travaux de reprise a justement été estimé par l’expert à 12.703 euros, prenant en compte l’hypothèse, vraisemblable, du remplacement de l’insert.
Il est acquis que Mme [L] aura à supporter en raison du mauvais fonctionnement de la cheminée une surconsommation d’énergie de 630 euros.
Mme [L] ne prouve pas qu’elle a subi un préjudice particulier de nature morale ou autre causé par la faute ou la résistance supposée abusive de son adversaire. Ses demandes en paiement de dommages et intérêts compensatoires, ainsi non fondées, doivent être rejetées.
Purement hypothétique, donc incertaine dans son existence même et totalement indéfinie dans sa valeur, la demande formée par Mme [L] au sujet des sommes qui pourraient lui être réclamées par l’administration fiscale au titre de la rectification des données cadastrales ne peut être, en l’état, satisfaite.
C’est en conséquence la somme définitive de 13.333 euros qui sera allouée à Mme [L].
Partie perdante, M. [H] sera condamné aux dépens et versera à Mme [L] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 13.333 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires ;
Condamne M. [H] aux dépens et admet Maître Benoît de Boysson, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] de toutes ses autres demandes.
La greffière Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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