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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 mars 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD ; Madame [R] [M] épouse [I]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00035 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WRQ
N° MINUTE :
6-2025
JUGEMENT
rendu le lundi 24 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, venant aux droits de la société FLOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [M] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 février 2025
Délibéré le 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00035 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6WRQ
Par assignation du 30 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SARL LC Assset 2, venant aux droits de la société Floa, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [R] [M], épouse [I], portant sur 7757,79 €, avec intérêts au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de contrat de crédit renouvelable a été signée le 18 octobre 2022, par Mme [I] et portait sur un crédit renouvelable, d’un montant maximal de 6000 €, à un taux contractuel non précisé.
L’article L312-64 du code de la consommation prévoit : « Lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement. »
L’article L341-5 ajoute : « Le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 est déchu du droit aux intérêts. »
Le débiteur a dépassé le montant maximal de 6000 €, à partir du 26 mars 2024, sans établissement d’un avenant au contrat de crédit initial ; la société LC Assset 2 est déchue du droit aux intérêts, en application de l’article L341-5 du code de la consommation.
Il résulte des pièces produites aux débats par la société LC Assset 2, notamment les exports des mouvements (pièces n°8 et 9) et le décompte de créance (pièces n°13), que la société LC Assset 2 mentionne un capital restant dû de 6248,75 €, sans que le mode de calcul de ce montant ne soit expliqué ou précisé.
Les documents produits ne permettent pas de déterminer le cumul des financements, ni les règlements reçus, ce qui empêche le tribunal de calculer les sommes restant dues, après déchéance du droit aux intérêts.
D’après les termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
L’article 6 du code de procédure civile précise que : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder ».
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, la société LC Assset 2 qui ne produit pas les documents permettant de déterminer les sommes dues, après la déchéance du droit aux intérêts, est déboutée de ses demandes en paiement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société LC Assset 2 de ses demandes en paiement ;
CONDAMNE la société LC Assset 2 aux dépens.
Le greffier, Le président
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