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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 sept. 2025, n° 25/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [P]
Madame [G] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/02463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IHJ
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 septembre 2025
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT – OPH,
[Adresse 3]
représenté par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [P],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [M],
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 juin 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/02463 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IHJ
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2009, modifié par avenant du 11 avril 2012, [Localité 4] Habitat-OPH a donné à bail à Mme [M] et M. [P], un local à usage d’habitation situé : [Adresse 1] à [Localité 6].
Par acte d’huissier du 14 février 2025, Paris Habitat-OPH a fait assigner en référé, Mme [G] [M] et M. [U] [P], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 17 février 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 20 novembre 2024, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la provision actualisée de 9459,36 € au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi que d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges, et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [M] propose de payer 200 € par mois, en plus du loyer courant.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; … III.-A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience… »
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 17 février 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, [Localité 4] Habitat-OPH, bailleur social, avait saisi le 21 novembre 2024, au moins deux mois avant la date de l’audience, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 18 novembre 2009, modifié par avenant du 11 avril 2012, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [M] et M. [P], le 20 novembre 2024, pour paiement de 7006,56 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 13 juin 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 9459,36 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement Mme [M] et M. [P].
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 18 novembre 2009, modifié par avenant du 11 avril 2012, pour le logement situé [Adresse 1] à [Localité 6], sont réunies à la date du 21 janvier 2025 ;
CONDAMNONS solidairement Mme [M] et M. [P], à payer la provision de 9459,36 € à [Localité 4] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges dus le 13 juin 2025 (mai 2025 inclus) ;
AUTORISONS Mme [M] à s’acquitter de cette dette par 35 versements de 200 €, en sus des loyers et charges courants, le 36ème et dernier versement devant solder la dette ;
DISONS que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification de cette ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
DISONS qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l’expulsion de Mme [M], M. [P] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 5], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
CONDAMNONS en outre dans ce cas, Mme [M] et M. [P], à payer solidairement à [Localité 4] Habitat-OPH une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
DISONS que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
DISONS qu’il est équitable de laisser à [Localité 4] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNONS solidairement Mme [M] et M. [P], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.
Le greffier, Le président
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