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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 24/06156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 04 JUILLET 2025
N° RG 24/06156 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQUM
Code NAC : 53B
DEMANDERESSE :
SOCIÉTÉ VOLKSWAGEN BANK GMBH, SARL de droit allemand, au capital de 318.279.200,00 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro B 451 618 904 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en en son étéblissement situé [Adresse 2]
représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocat plaidant au barreau de LILLE, et par Maître Claire CHEVANNE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [G], né le [Date naissance 1] 1979 en ALGÉRIE, demeurant au [Adresse 3]
défaillant
ACTE INITIAL du 19 Novembre 2024 reçu au greffe le 20 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 24 Mars 2025 Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 22 mai 2025 et prorogé au 04 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH (ci-après «la société VOLKSWAGEN») a consenti à Monsieur [T] [G], le 22 septembre 2022, un crédit accessoire à une vente, d’un montant de 149.836,75 € portant sur un véhicule de marque AUDI de type R56, immatriculé [Immatriculation 4].
Monsieur [G] ayant cessé le remboursement de ce concours financier, la société VOLKSWAGEN lui a adressé plusieurs lettres de relance et notamment une mise en demeure valant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 octobre 2023. En vain.
N’obtenant aucun règlement, la société VOLKSWAGEN a fait assigné Monsieur [T] [G] devant la présente juridiction, par acte extra-judiciaire délivré à étude d’huissier le 18 novembre 2024 aux fins de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Dire recevable et bien fondée la société la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE PRINCIPAL,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 20/10/2023 ;
Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 155.378,11€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 16/10/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
Condamner Monsieur [T] [G] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 155.378,11€ assortie des intérêts au taux contractuel de 4,80% l’an courus et à courir à compter du 16/10/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner Monsieur [T] [G] au paiement d’une somme de 2.000,00 € au profit de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [T] [G] aux entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
Monsieur [T] [G], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025 et prorogé le 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
La société VOLKSWAGEN soutient verser aux débats l’ensemble des pièces justifiant du bien fondé de sa demande en paiement, tant en son principe qu’en son quantum au titre du contrat litigieux.
A titre subsidiaire, elle sollicite qu’au regard des manquements graves et répétés du défendeur à ses obligations contractuelles, particulièrement à son obligation principale de règlement des échéances contractuelles, soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, aux termes duquel la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement.
***
Le présent litige sera résolu par application des dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats opérée par l’ordonnance du 10 février 2016 et la loi du 20 avril 2018, les contrats liant les parties ayant été conclus avant l’entrée en vigueur de ces textes. Le juge étant tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n’ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 24 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Ainsi, le prêteur est forclos pour l’intégralité de sa créance, dès lors que deux ans se sont écoulés depuis la première échéance impayée et non régularisée.
La règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mars 2023 de sorte qu’à la date à laquelle a été délivrée l’assignation, soit le 18 novembre 2024, la demande en paiement n’était pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation.
Il est admis qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt à l’issue d’un préavis de huit jours suivant une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées est abusive au motif que la durée du préavis n’est pas raisonnable.
*
En l’espèce, il résulte des articles 6 et 8 du contrat de crédit affecté qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, l’organisme bancaire pourra exiger par lettre recommandé le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés
Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis suivant l’envoi de la mise ne demeure préalable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’elle doit être regardée comme abusive et doit être déclarée non écrite.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH ne peut donc pas opposer à Monsieur [G] la déchéance du terme fondée sur la mise en œuvre de cette clause.
En conséquence, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la résolution
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, «Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de non caution. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un delai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressénrent qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le creancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motive.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.».
Il est constant que la notification de la résolution, prévue par cet article, doit intervenir soit par voie d’exploit d’huissier, soit par voie de mise en demeure et doit être motivée.
Toutefois, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
***
En l’espèce, la déchéance du terme n’étant pas valablement invoquée, il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution du prêt pour inexécution.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de mars 2023 et que depuis et jusqu’à ce jour aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à concurrence de la somme de 137.988,75 € au titre du capital restant dû [149.836,75 € – (2.962 x 4)].
L’absence de déchéance de terme étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de n’allouer aucune somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit affecté du 22 septembre 2022 d’un montant de 149.836,75 € accordé par la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH à Monsieur [T] [G] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [T] [G] à restituer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 137.988,75 € au titre du capital restant dû, sans application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et sans que cette somme ne produise aucun intérêt même au taux légal ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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