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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSSL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00625 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FSSL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [I]
de nationalité Française
né le 07 Septembre 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Madame [K] [V]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [G] [Z]
de nationalité Française
né le 11 Septembre 1992 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 18 novembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Jean-julien KOLB
[N] [G] [Z]
[K] [V]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 avril 2024, Monsieur [D] [I] a consenti à Madame [K] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé à [Localité 1], [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 380 euros outre la somme mensuelle de 60 euros à titre de provision sur charges.
Par acte séparé en date du 8 avril 2024, Monsieur [N] [G] [Z] s’est porté caution solidaire de cet engagement.
Par acte en date du 22 juillet 2025, le bailleur a vainement fait délivrer au locataires un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail pour recevoir le paiement de la somme de 2000 euros représentant le montant des loyers et charges arriéré au 10 juillet 2025.
Ce commandement a été dénoncé à la caution le 30 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 9 septembre 2025, Monsieur [D] [I] a fait assigner Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal pour obtenir, notamment :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail,
— l’expulsion de Madame [K] [V] et de tous les occupants de son chef,
et pour obtenir leur condamnation in solidum à lui payer les sommes suivantes :
— 2596,92 euros à titre d’arriérés de loyers et charges au 29 août 2025 avec intérêts à compter de l’assignation,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale à 440 euros, révisable en fonction des augmentations de loyers et révisions d’acompte de charges prévues au contrat de bail.
— 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience, Monsieur [D] [I] a repris oralement les conclusions de l’assignation.
Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z], régulièrement assignés à l’audience, n’étaient ni présents ni représentés.
MOTIFS
Attendu que malgré l’absence de Madame [K] [V] et de Monsieur [N] [G] [Z], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [D] [I] après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Attendu que le bail comporte une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement des loyers ou charges après un commandement resté sans effet ;
Que par acte en date du 22 juillet 2025, Monsieur [D] [I] a fait commandement à Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] de payer la somme de SOMMECOM euros en principal ;
Que ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au bail et se réfère aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que de même, l’adresse du Fonds de Solidarité pour le Logement apparaît clairement ;
Que conformément aux dispositions issues de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par les lois des 29 juillet 1998, 13 décembre 2000 et 24 mars 2014, le représentant de l’Etat a été régulièrement avisé de la présente procédure, selon accusé de réception figurant au dossier ;
Que de même, la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
Que l’action formée par le bailleur est donc recevable ;
Attendu que les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines du commandement tandis que le Juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire ;
Qu’il y a donc lieu de constater l’acquisition de celle-ci à compter du 2 septembre 2025 et, à défaut de départ volontaire de Madame [K] [V] d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à faire exécuter dans les formes légales, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Que rien ne justifie le prononcé d’une astreinte ni la réduction du délai d’expulsion ; qu’il y a lieu de rejeter les demandes de ce chef ;
Attendu que Madame [K] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 3 septembre 2025 et cause ainsi un préjudice au bailleur ;
Qu’il convient donc de condamner in solidum, Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] (en sa qualité de caution) au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non résiliation du bail à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Sur la demande en paiement
Attendu que l’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu qu’il résulte du décompte locatif que Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] (en sa qualité de caution) sont débiteurs, in solidum, de la somme de 2596,92 euros, montant du loyer et des charges impayés arrêté au 29 août 2025 ;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] à payer la somme de 2596,92 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, date de l’assignation ;
Sur les autres demandes
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il convient de mettre à la charge de la partie qui succombe une somme au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 450 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’il y a lieu de condamner in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z], qui succombent, aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2025, sa dénonciation à la caution et la transmission à la CCAPEX ;
Attendu que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile ; qu’il y a lieu de le rappeler ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable la demande formée par Monsieur [D] [I],
Constate l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre Monsieur [D] [I] et Madame [K] [V] portant sur un logement situé à [Localité 1], [Adresse 7] et constate la résiliation dudit bail à la date du 2 septembre 2025,
En conséquence :
A défaut de départ volontaire de Madame [K] [V], ordonne son expulsion de sa personne, de son bien mobilier ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux sis à [Localité 1], [Adresse 7] le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux,
Dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte et la demande de réduction du délai d’expulsion,
Condamne in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] à payer à Monsieur [D] [I] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges que la locataire aurait payé en cas de non résiliation du bail à compter du 3 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] à payer à Monsieur [D] [I] la somme de 2.596,92 euros (deux-mille-cinq-cent-quatre-vingt-seize euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025,
Rejette tous les autres chefs de demande,
Condamne in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] à verser à Monsieur [D] [I] la somme de 450 (quatre-cent-cinquante) euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne in solidum Madame [K] [V] et Monsieur [N] [G] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 juillet 2025, sa dénonciation à la caution et la transmission à la CCAPEX,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 nouveau du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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