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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 26 sept. 2024, n° 24/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00677 – N° Portalis DB22-W-B7H-RVWO
DEMANDERESSE :
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP, S.A. immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro B 632 017 513, dont le siège social est situé [Adresse 1] – [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Maître [W] [L] [X], exerçant la profession d’Avocat inscrit au Barreau de Seine Saint Denis, immatriculé sous le n° SIREN 879 670 412 demeurant [Adresse 2] [Localité 4].,
défaillant
ACTE INITIAL du 22 Janvier 2024 reçu au greffe le 29 Janvier 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 25 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur avec l’accord des parties en application de l‘article 805 du Code de procédure civile, assistée de Madame SOUMAHORO Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire
EXPOSE DU LITIGE
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP a conclu avec M. [W] [L] [X] un contrat de location n°A1115518, ayant pour objet le financement de divers matériels de téléphonie, selon facture émise le 22 janvier 2021 par la société ELITE SERVICES.
Ce contrat a prévu le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant de 465 € HT, du 1er avril 2021 au 1er avril 2026 inclus, étant précisé que le matériel a bien été livré et réceptionné par le défendeur.
Faute pour ce dernier d’avoir justifié d’une assurance, il a été souscrit d’office au pack “bleu total” d’un montant de 35,36 € par trimestre portant ainsi le loyer mensuel à la somme de 593,36 € TTC (465 €HT +93 € TVA + 35,36 € par trimestre).
M. [W] [L] [X] a été défaillant dans le paiement de ses loyers, nonobstant un premier courrier du 6 janvier 2022 suivi d’un courrier recommandé du 7 mars 2022 sollicitant la régularistation du retard.
Par courrier recommandé du 29 avril 2022, la société EURORECX a notifié à M. [W] [L] [X] la résiliation de plein droit de son contrat, le mettant en demeure de régler la somme totale de 11.740 € outre de restituer le matériel.
Ce courrier, tout comme la sommation de payer du 7 avril 2023 sont demeurés vains.
C’est dans ces conditions que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a, par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, fait assigner M. [W] [L] [X] devant le tribunal judiciaire de Versailles, au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins de :
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] [X] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11.126 20 € outre intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, date de la lettre de résiliation.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Monsieur [W] [L] [X] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— LE CONDAMNERaux entiers dépens,
— RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
M. [W] [L] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera en conséquence réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 juin 2024 et mise en délibéré au 26 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale
Suivant contrat régulièrement signé par M. [W] [L] [X], le 07 janvier 2021, la BNP PARIBAS LEASE GROUP a consenti un contrat de location portant sur divers matériels informatiques et de téléphonie moyennant le règlement de 21 loyers trimestriels d’un montant unitaire de 465 € HT.
Ces matériels ont été livrés par la société ELITE SERVICES et réceptionnés par M. [W] [L] [X] le 21 janvier 2021, ainsi que l’établit le procès-verbal de réception.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP invoque, sans être contredite, la défaillance du locataire dans le règlement de ses loyers à compter du 1er janvier 2022 et produit pour en attester: le courrier recommandé du 7 mars 2022 (AR signé le 9 mars), réitéré le 29 avril suivant (AR signé le 30 avril), puis à nouveau le 13 septembre 2022 (pli avisé non réclamé) ainsi qu’une sommation de payer délivrée par acte d’huissier le 7 avril 2023 ( acte remis à un tiers qui confirme l’adresse), lesquels sont demeurés sans effet.
La société BNP PARIBAS LEASE GROUP invoque les dispositions de l’article 7 des conditions générales pour justifier de l’imputation d’office d’un surcoût trimestriel de 35,36 € au titre de la souscription au pack “bleu total”, faute par le locataire d’avoir adressé le justificatif dassurance du matériel.
L’article 7 évoqué prévoit: “(…) le locataire est responsable des dommages causés par l’équipement et il assume les risuqes de détérioration et de perte. Il s’oblige en conséquence à souscrire toutes assurances couvrant (…)
A défaut d’avoir adressé dans les huit jours de la livraison la justification des assurances directement souscrites (…) Le locataire demande au bailleur le bénéfice de la prestation de couverture dommages matériel “ Bleu Total” (…).
Si le bénéfice de la couverture lui est accordé, le locataire en sera informé par tout moyen (…)”
Il ne saurait se déduire de cet énoncé la possibilité pour le bailleur de souscrire d’office ladite assurance, le texte prévoyant exclusivement la faculté laissée au locataire de solliciter le bénéfice du pack “Bleu Total”, sous réserve de l’acceptation de ce dernier.
En tout état de cause la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne justifie d’aucun échange avec locataire sur ce point pas davantage que du coût exposé à ce titre et revendiqué ce jour de sorte qu’il conviendra de retenir la mensualité contractuelle initiale soit 465 € HT (soit 558 € TTC).
L’article 8-2 des conditions générales offre la possibilité au bailleur de prononcer la résiliation du contrat, notamment en cas de non respect de l’un des engagements pris au présent contrat.
Il est précisé que celle-ci interviendra sans nécessité d’une formalité judiciaire, le locataire reconnaissant avoir été mis en demeure par les présentes.
S’agissant des conséquences d’une telle résiliation, l’article 8-3 prévoit: “ (…) au profit du bailleur, le paiement par le locataire (…), en réparation du préjudice subi en cas de loyers impayés et de leurs accessoires, d’une indemnité égale à la somme des loyers restant dûs au jour de la résiliation.”
L’article 8-4 précise: “L’indemnité prévue ci-dessus sera majorée d’une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale”.
Compte tenu des diverses mises en demeure ci devant évoquées et du silence opposé par le défendeur, il y a lieu de considérer que c’est à bon droit que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP se prévaut de la résiliation de plein droit du contrat.
Il résulte clairement des dispositions contractuelles que la majoration de 10%, prévue à l’article 8-4 précité ne s’applique qu’à l’indemnité prévue à l’article 8-3 à savoir sur les loyers restant dûs au jour de la résiliation.
C’est dès lors en infraction avec ces dispositions que la demanderesse applique cette pénalité sur les loyers impayés antérieurement à la résiliation.
C’est pareillement à tort que la demanderesse calcule la TVA sur le total obtenu alors même que l’indemnité de résiliation est explicitement prévue hors taxe. Celle-ci n’est pas davantage applicable à la pénalité forfaitaire.
Sous le bénéfice de ces développements et au vu des pièces produites, le décompte des sommes dues s’établit comme suit:
— Loyers trimestriels impayés TTC 1.116 €
— Indemnité de résiliation ( loyers à échoir HT 16x465) 7.440 €
— Pénalité 744 €
Total : 9.300 €
M. [W] [L] [X] sera en conséquence condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9.300 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la sommation de payer.
La capitalisation des intérêts est ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [L] [X] qui succombe supportera la charge des dépens.
M. [W] [L] [X] sera également condamné à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique.
CONDAMNE M. [W] [L] [X] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 9.300 € outre les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de la sommation de payer;
ORDONNE la capitalisation, année par année, des intérêts dus pour au moins pour une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
CONDAMNE M. [W] [L] [X] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [W] [L] [X] aux entiers dépens;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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