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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 17 oct. 2024, n° 23/07098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Octobre 2024
GROSSE :
Le 19 décembre 2024
à Me MALINCONI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 19 décembre 2024
à Me KONCEWICZ
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07098 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 3]
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [A]
né le 05 Octobre 1973 à [Localité 6] (CAMBODGE)
domicilié : chez SAS NEXITY LAMY (Mandataire), [Adresse 2]
représenté par Me Ambroise MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [J]
née le 20 Janvier 1959 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009915 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Monsieur [G] [W]
né le 01 Juin 1954 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Madame [R] [L]
née le 04 Avril 1986
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sophie KONCEWICZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2012 ayant pris effet le 02 avril 2012, Monsieur [Y] [E] ayant pour mandataire NEXITY [Localité 8], a donné à bail à usage d’habitation à Madame [O] [J] un appartement situé [Adresse 9], moyennant un loyer mensuel initialement fixé à 673 euros, outre 200 euros de provisions sur charges et 27 euros de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
Par actes du 02 avril 2012, Monsieur [G] [W] et Madame [R] [L] se sont portés cautions solidaires des engagements de Madame [O] [J] pour une durée maximale fixée à la durée du bail renouvelée trois fois pour la même durée .
Des loyers étant demeurés impayés, un commandement de payer a été signifié à Madame [O] [J] par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle pour la somme de 3768,52 euros en principal ;
La situation d’impayés a été signalée à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 24 avril 2023 ;
Par actes de commissaire de justice en date du 06, 07 et 09 novembre 2023, dénoncé le 09 novembre 2023 à la Préfecture des Bouches-du-Rhône, Monsieur [A] [H] venant aux droits de Monsieur [Y] [E], a fait assigner Madame [O] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et donc entendre prononcer la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [J], ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 9], au besoin avec l’assistance de la force publique et sans qu’aucun délai puisse être accordé;
— s’entendre condamner solidairement Madame [O] [J] Monsieur [G] [W] et Madame [R] [L] à payer au requérant une provision de 4031,26 euros à valoir sur les sommes dues au 1er novembre 2023 ;
— s’entendre solidairement Madame [O] [J] Monsieur [G] [W] et Madame [R] [L] au paiement à compter du 1er décembre 2023 d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit 1046,76 euros, et jusqu’à complète libération des lieux loués ;
— s’entendre solidairement Madame [O] [J] Monsieur [G] [W] et Madame [R] [L] au paiement de la somme de 1100 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— s’entendre solidairement Madame [O] [J] Monsieur [G] [W] et Madame [R] [L] au paiement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2024 et après deux renvois, a été retenue à l’audience du 17 octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [A] [H] a réitéré les termes de son assignation en actualisant sa créance à la somme de 5362,82 euros, le surplus des sommes sollicitées étant prescrit, comptes arrêtés au 16 octobre 2024 échéance du mois d’octobre 2024 incluse, et sollicite la condamnation solidaire des cautions à hauteur de la somme de 4442,75 euros arrêtée au 26 mars 2024;
Madame [O] [J] et Madame [R] [L] ont été représentées par leur avocat et suivant conclusions n°2 auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, demandent au juge des référés de :
Débouter Monsieur [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusionsLimiter le montant de la dette locative entre le 6 novembre 2020 et le 6 novembre 2023, date de l’assignation, à la somme de 2427,55 euros , soit une réduction de son montant à hauteur de 650,66 eurosExclure toute somme non justifiée par Monsieur [A] ainsi que toutes les sommes antérieures au 6 novembre 2020 en l’état de la prescription triennale applicable en la matièreConstater que l’engagement de caution de Madame [R] [L] ne peut concerner que la période du 6 novembre 2020 au 26 mars 2024Prononcer la mise hors de cause de Madame [R] [L] en ce qui concerne toutes les sommes réclamées au titre des loyers et charges postérieurs au 26 mars 2024 Constater les difficultés rencontrées par Madame [J] quant au règlement de sa dette à l’égard de Monsieur [N]uspendre l’application de la clause résolutoire Accorder à Madame [J] un étalement pour le règlement de la detteSuspendre durant ce délai toute éventuelle procédure d’expulsion et d’exécution ainsi que toute majoration d’intérêt ou pénalité de retardEn tout état de cause
Débouter Monsieur [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [G] [W] dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité
En application de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience ;
En l’espèce, l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 09 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience initiale du 18 janvier 2024 ;
Monsieur [A] [H] justifie avoir signalé la situation d’impayés à la CCAPEX des Bouches-du-Rhône le 24 avril 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 06 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
De surcroît, Monsieur [A] [H] justifie par l’attestation établie le 28 juin 2019 par Maître [T] [V], notaire à [Localité 8], être le fils adoptif, seul héritier de Monsieur [E] [Y], venir aux droits de Monsieur [E] [Y], et partant de sa qualité à agir ;
Monsieur [A] [H] est en conséquence recevable en ses demandes.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des loyers et le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription , le délai préfix, la chose jugée.
Madame [C] fait valoir sur le fondement de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, que l’assignation ayant été signifiée le 06 novembre 2023, les demandes relatives aux loyers et charges impayés antérieurs au 5 novembre 2020 ne peuvent plus être réclamés par le bailleur ;
Elle limite en conséquence le montant des arriérés de loyers et charges entre le 6 novembre 2020 et le 6 novembre 2023 à la somme de 2427,55 euros ;
L’article 7-1 inséré dans la loi du 6 juillet 1989 par la loi du 24 mars 2014 dispose que toutes actions dérivant d’un contrat de location sont prescrites par trois à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce les loyers antérieurs au 6 novembre 2020 correspondant aux loyers antérieurs de trois années à la délivrance de l’assignation venue interrompre le délai de prescription par application de l’article 2241 du code civil, sont prescrits, étant rappelé que le commandement de payer délivré le 20 avril 2023 n’est pas interruptif de prescription ;
S’agissant du montant de la dette locative le requérant tenant compte de la prescription produit un décompte actualisé arrêté au 16 octobre 2024 à la somme de 5362,82 euros euros, fors frais de procédure ;
Il ressort du décompte joint au commandement de payer qu’au 5 novembre 2020, le compte locatif était débiteur de 1340,01 euros et que cette somme correspondant à des loyers et charges prescrits doit être déduite du montant sollicité dans le commandement de payer signifié le 20 avril 2023 ; qu’il était donc dû au 20 avril 2023 la somme de 2428,51 euros (3768,52€ – 1340,01€) ;
Il ressort du décompte produit aux débats que tenant compte de la prescription, Madame [C] était redevable au 6 novembre 2023, de la somme de 3381,56 euros , au 26 mars 2024 de la somme de 4231,60 euros, et au 16 octobre 2024, de la somme de 5151,87 euros ;
La créance n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 5151,87 euros au 16 octobre 2024, Madame [O] [J] est condamnée, par provision, au paiement de la somme de 5151,87 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2024.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai a été réduit à 6 semaines par la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 ;
En l’espèce, le bail liant les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’elle ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 avril 2023, pour la somme en principal de 3768,52 euros .
Le commandement de payer doit permettre au locataire de connaître précisément les loyers et charges impayés revendiqués à son égard afin de lui donner la possibilité d’en vérifier la régularité et la conformité, ainsi que, le cas échéant, d’en former contestation, étant rappelé que ce commandement visant la clause résolutoire a pour but la résiliation du contrat de bail;
Aux termes de l’article 1353 du même code, «Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.»
Il sera rappelé qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ;
Il ressort des développements susvisés que même si les loyers et charges antérieurs au 06 novembre 2020 étaient prescrits le commandement de payer était valable pour la partie des sommes réclamées non prescrites soit la somme de 2428,51 euros ;
Il ressort des décomptes produits et ce n’est pas contesté que cette somme de 2428,51 euros n’a pas été réglée dans les deux mois et que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date 20 juin 2023.
Sur les engagements de caution
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du titre 1er de la loi (Des rapports entre bailleurs et locataires) sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Madame [R] [L] fait valoir que son engagement de caution ne peut concerner que la période allant du 6 novembre 2020 au 26 mars 2024 et qu’il y a lieu de la mettre hors de cause en ce qui concerne les sommes réclamées au titre des loyers et des charges postérieurs au 26 mars 2024 ;
En l’espèce, il ressort de l’engagement de caution signé par Madame [R] [L] et de l’engagement de caution signé par Monsieur [G] [W] que leur engagement est valable jusqu’à l’extinction des obligations de la locataire sans pouvoir dépasser la durée du bail renouvelé trois fois pour la même durée, et qu’il porte sur les loyers et les charges, soit jusqu’au 1er avril 2024 ;
Les engagements de caution de Madame [R] [L] et de Monsieur [G] [W] respectent formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 dans sa rédaction applicable en l’espèce et par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Le commandement de payer n’ a pas été dénoncé aux cautions ;
Il ressort des développements susvisés tenant la prescription des loyers et charges antérieurs au 6 novembre 2020, que l’engagement de caution de Madame [R] [L] et de Monsieur [G] [W] est limité à la somme de 4231,60 euros au 31 mars 2024 terme de leur engagement;
En conséquence, la demande tendant à la condamnation solidaire de Madame [R] [L] et de Monsieur [G] [W] sera accueillie à hauteur de 4231,60 euros au 31 mars 2024 ;
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
L’article 24 V de cette loi dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Par exception au V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui laisse le juge décider s’il y a lieu de faire bénéficier le locataire de délais de paiement et donc de suspendre ou non les effets de la clause résolutoire, les alinéas VI et VIII imposent au juge qui constate l’acquisition de la clause résolutoire d’accorder au locataire, qui a repris au jour de l’audience le paiement du loyer et des charges, des délais de paiement ou une suspension des effets de clause résolutoire selon diverses modalités.
Il est tenu de statuer dans les conditions suivantes :
— une décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement, il accorde des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou ouvrant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure
— un plan conventionnel de redressement a été approuvé ou que la commission ou le juge du surendettement a imposé des mesures de traitement du surendettement, il accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission (art. 24 VI, 1°) ;
Madame [O] [J] a sollicité des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire en faisant valoir sa situation personnelle et financière ; elle justifie percevoir 187,24 euros au titre de l’allocation de soutien familial, 937 euros au titre de sa retraite et 227,88 euros au titre de sa pension de retraite complémentaire soit un total de 1352,12 euros ; Elle ajoute avoir déposé un dossier de surendettement qui a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 16 mai 2024 ; elle indique assumer seule la charge de trois enfants et justifie avoir déposé une demande de logement social le 4 novembre 2022, renouvelée le 4 octobre 2023 et le 22 février 2024 et justifie de recherches de logements auprès des bailleurs sociaux ; elle souligne qu’avec l’aide de ses enfants elle a pu procéder à des versements ; enfin elle ajoute que pendant plus de 8 mois de fin 2022 au mois de juillet 2023, l’immeuble a été dépourvu d’ascenseur et de prestations de ménage et qu’elle a dû demeurer à domicile , sa santé ne lui permettant pas de multiplier la montée et la descente de 5 étages ;
En l’espèce, il est établi que le 16 mai 2024, la commission de surendettement des Bouches-du-Rhône a déclaré recevable la demande de Madame [O] [J] ;
Et il résulte des dispositions susvisées que le juge est tenu d’accorder des délais de paiement jusqu’à l’adoption d’un plan conventionnel de redressement, l’adoption de mesures imposées, la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sous la réserve que le locataire ait bien, au jour de l’audience, repris le paiement des loyers et des charges ;
En l’espèce, le décompte locatif produit aux débats par Monsieur [A] [H] établit que la locataire a repris au jour de l’audience le paiement du loyer courant ;
Il s’ensuit que les dispositions protectrices de l’article 24 VI, 1° sont applicables ;
Des délais de paiement avec suspension de la clause résolutoire sont donc accordés à Mme [O] [J] à raison de 36 mois, et ce, jusqu’à, selon ce qui sera décidé, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement .
La dette étant de 5151,87 euros, le montant des versements mensuels devant intervenir le 15 de chaque mois à compter de la présente décision, s’élève à la somme de 143 euros, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la somme restant due.
Il convient de rappeler que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de bail, et notamment suspendre le paiement des loyers et charges courants.
En cas de respect par Madame [J] des délais et des modalités de paiement ainsi fixés, en plus du paiement du loyer et des charges courants, la résiliation du bail sera considérée comme n’ayant jamais été prononcée et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties.
A défaut, la clause résolutoire retrouvera pleinement ses effets, le bail sera automatiquement résilié et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible.
A défaut de départ volontaire, il sera alors procédé à l’expulsion de Madame [O] [J] conformément aux articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et cette dernière sera tenue de payer une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges et de la provision sur la taxe d’ordures ménagères , soit à la somme de 1058,41 euros en réparation du préjudice causé par l’occupation illicite.
Ces indemnités seront dues jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au requérant.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [J], Madame [R] [L] et Monsieur [G] [W] qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, et qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Madame [O] [J] ;
Il n’apparaît pas inéquitable, au regard de la situation réciproque de chacune des parties, de laisser à la charge de Monsieur [A] [H] les sommes exposées par lui dans la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 et à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
DECLARONS Monsieur [A] [H] recevable en ses demandes ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail liant les parties sont réunies à la date du 15 mai 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [O] [J], Madame [R] [L] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [A] [H], à titre provisionnel, la somme de 4231,60 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2024 , et condamnons Madame [O] [J] à payer à titre provisionnel la somme de 920,27 à valoir sur les loyers et charges impayés sur la période du 1er avril 2024 au 16 octobre 2024 ;
ACCORDONS à Madame [O] [J] des délais de paiement sur une période de 36 mois, et ce, jusqu’à, selon ce qui sera décidé, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
RAPPELONS que ces délais et modalités de paiement ne suspendent pas le paiement des loyers et charges courants;
AUTORISONS Madame [O] [J] à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 143 euros le 15 de chaque mois, la 36ème mensualité étant augmentée du solde de la dette ;
DISONS que ces mensualités devront être payées en plus du loyer et des charges courants et en même temps qu’eux ;
DISONS que la première mensualité sera due en même temps que le loyer et des charges courants du premier mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS que les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant l’exécution des délais de paiement ;
DISONS que si les délais sont respectés, la résiliation sera réputée n’avoir jamais joué et le bail reprendra pleinement ses effets entre les parties ;
DISONS qu’au contraire, à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer et des charges courants à son terme exact :
— le bail sera automatiquement résilié ;
— le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
— à défaut pour Mme [O] [J] d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meubles choisi par cette dernière ou, à défaut, par le commissaire de justice en charge des opérations conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Madame [O] [J] sera tenue paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des provisions sur charges, tels qu’ils auraient été dus en cas de poursuite du bail , avec possibilité de révision et de régularisation annuelle des charges, soit égale à la somme de 1058,41 euros, ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS in solidum Madame [O] [J], Madame [R] [L] et Monsieur [G] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation, et qui seront le cas échéant recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle s’agissant de Madame [O] [J] ;
REJETONS la demande de Monsieur [A] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande, différence, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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