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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 30 sept. 2025, n° 24/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00495 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4ZB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [G],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C504
Madame [V] [H] [G],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jérôme CHOFFEL de la SELARL CHOFFEL AVOCAT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C504
DÉFENDERESSES :
Madame [R], [M], [D] [I] épouse [B],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Madame [X], [U], [V] [E] [I] épouse [P],
demeurant [Adresse 15]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
Madame [L], [N] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Hervé RENOUX de la SELAFA ACD, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C301
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 29 JUILLET 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 30 SEPTEMBRE 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] sont propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 9] à [Localité 14] contiguë au fonds situé sis [Adresse 12] et propriété indivise de Madame [R], [M], [D] [B] née [I], Madame [X], [U], [V] [E] [P] née [I] et Madame [L], [N] [I].
Les époux [G] et Madame [R] [I] ont tenté sans succès une conciliation dans la mesure où les demandeurs se plaignent d’infiltrations apparues dans la cave de leur immeuble et dont ils imputent la cause au fonds voisin.
€ € € € € € € € € €
Par actes de commissaire de Justice séparés du 18 octobre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] ont fait assigner Madame [R], [M], [D] [B] née [I], Madame [X], [U], [V] [E] [P] née [I] et Madame [L], [N] [I] devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du Code de procédure civile, 263 et suivants du Code de procédure civile, 1217 et suivants du Code civil, L124-3 du Code des assurances, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire des troubles allégués et désigner tel expert qu’il plaira au Juge des référés pour y procéder ;
— Condamner les défendeurs à leur remettre toutes attestations, conditions particulières et conditions générales du ou des assurances souscrites pour couvrir leur responsabilité et garantir les travaux qui seront rendus nécessaires sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
— Fixer le montant de la provision à consigner par les défendeurs ;
— Les autoriser s’ils devaient consigner tout ou partie de la provision, à échelonner la consignation sur une période de 3 mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner les défendeurs à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux dépens.
Madame [R], [M], [D] [B] née [I], Madame [X], [U], [V] [E] [P] née [I] et Madame [L], [N] [I] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 15 avril 2025, elles demandent de :
A titre principal :
— Dire et juger prescrite l’action engagée par Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] ;
— Déclarer Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] irrecevables en toutes leurs demandes ;
— Condamner les demandeurs à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires ;
A titre subsidiaire :
— Débouter Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La SA GAN ASSURANCES est intervenue volontairement à l’instance et a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 29 juillet 2025, elle demande de :
— Lui donner acte qu’elle émet ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée, tous moyens de faits et de droits lui étant expressément réservés ;
— Mettre à la charge de Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] l’intégralité des frais et honoraires de la mesure d’expertise sollicitée ;
— Condamner les époux [G] aux entiers frais et dépens.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 29 juillet 2025, Monsieur [O] [G] et Madame [V] [H] [G] reprennent les termes de l’assignation à l’exception de la demande de remise de pièces et sollicitent en outre du Juge des référés que :
— Il écarte les moyens d’irrecevabilité soulevés par les parties défenderesses ;
— Il reçoive l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur ;
— Il constate la légitimité des demandes des consorts [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L’intervention principale est recevable si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention (article 329 du Code de procédure civile)
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES, assureur responsabilité civile des défendeurs.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La potentielle prescription de l’action future qui fonde la demande d’expertise ne constitue pas une cause d’irrecevabilité mais doit être examinée au regard des conditions de fond permettant au Juge d’ordonner la mesure.
En effet, le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer sa situation probatoire.
Dans un procès-verbal de constat établi les 16 avril et 13 mai 2024, Maître [A], commissaire de Justice, a procédé aux relevés suivants sur la propriété de Monsieur et Madame [G] et celle de l’indivision [I] :
« 1. Cave :
Dans la cave je constate que les pans de mur en limite de propriété du fonds voisins sont fortement dégradés sur une hauteur d’environ 1 mètre, des traces d’infiltrations, de moisissures. Les murs sont poreux. Je constate au touché que les murs sont humides, effritement du crépis et à certains endroits le crépis est arraché avec des impacts.
2. Extérieur de la maison :
Je constate depuis l’extérieur qu’une partie du mur pignon sur sa partie basse dans l’angle est arraché comblé par de la terre.
Je constate à proximité du pignon un bassin.
Je constate la présence de la butte de terre accolé sur le mur pignon de mes requérants.
3. Maison [Adresse 11] :
Je constate depuis le jardin façade arrière de la maison d’habitation la présence de la butte de terre contre le mur pignon droit de la maison des Époux [G]. Je constate une végétation abondante devant le mur pignon. Je constate la présence du bassin, la présence des gaines Pvc isolante pour les câbles électrique ".
Les époux [G] rapportent ainsi des éléments de preuve démontrant la présence d’humidité dans la cave de leur propriété alors que le phénomène pourrait résulter du ruissellement des eaux pluviales depuis la propriété des consorts [I].
Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La prescription quinquennale à laquelle est soumise l’action en responsabilité pour trouble anormal de voisinage court à compter de la première manifestation des troubles, leur seule répétition sur une longue période ne faisant pas courir un nouveau délai de prescription.
Néanmoins le point de départ de l’action en responsabilité pour trouble de voisinage ne peut s’entendre qu’à compter du jour où celui-ci s’avère anormal et ce, le cas échéant, en raison de son aggravation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] ont adressé une lettre à Monsieur [I] le 02 novembre 2013 l’informant d’un « ruissellement des eaux pluviales » vers le mur de leur maison d’habitation de nature à causer « des infiltrations d’eau de plus en plus importantes » dans leur cave.
Les époux [G] invitaient Monsieur [I] à mettre « en place un drainage et une protection du mur de notre maison touché par les infiltrations d’eau ».
Depuis, il n’a été procédé à aucun travaux.
Dans une attestation du 09 décembre 2024, Monsieur [C] [F], intervenant en tant que chauffagiste au domicile des époux [G], a déclaré :
« A ce titre, j’ai eu accès depuis plusieurs années à la cave des époux [G].
Il s’avère que la situation a nettement dégénéré au cours des années. D’une simple tâche d’humidité localisée, il s’avère qu’une grosse partie du sous-sol est touchée par un phénomène de moisissure et d’humidité.
Ce phénomène s’est nettement accentué en douze mois et touche aujourd’hui une très grande superficie de la cave, bien au-delà du point initial d’humidité ".
Le phénomène d’aggravation des troubles allégués par les époux [G] est ainsi corroboré par le témoignage de Monsieur [C] [F].
Par ailleurs, la mesure d’expertise sollicitée permettra précisément de déterminer la date d’apparition des troubles allégués par les époux [G], de préciser s’ils se sont aggravés dans le temps et à partir de quel moment ils se sont avérés anormaux, cette circonstance étant de nature à ouvrir un délai de prescription.
Dès lors l’action envisagée ne peut être considérée comme manifestement irrecevable et ce moyen ne constitue pas un obstacle à la mesure d’expertise.
Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] justifient ainsi de possibles troubles affectant leur immeuble susceptibles d’engager la responsabilité de Madame [R], [M], [D] [B] née [I], Madame [X], [U], [V] [E] [P] née [I] et Madame [L], [N] [I].
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] qui devront être consignés dans un délai de trois mois.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il convient de condamner Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le juge puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.
Les responsabilités n’étant pas encore établies, l’équité commande de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G]. Etant fait droit à la demande d’expertise, Madame [R], [M], [D] [B] née [I], Madame [X], [U], [V] [E] [P] née [I] et Madame [L], [N] [I] seront déboutées de cette même demande.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
REÇOIT l’intervention volontaire de la SA GAN ASSURANCES ;
ORDONNE une expertise des troubles affectant l’immeuble situé au [Adresse 9] à [Localité 14] et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 18]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 19]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place au [Adresse 8] à [Localité 14] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des troubles allégués par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions et celles des autres parties ;
— Etablir la chronologie des travaux en rapport avec les troubles, le cas échéant la création d’un bassin et d’une butte ;
— Dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces troubles ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des troubles allégués par les parties dans l’assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
— En indiquer la nature, l’origine, l’importance, décrire leur évolution et les dater dans la mesure du possible ;
— Préciser notamment pour chaque trouble s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause, telle que la vétusté ;- Indiquer si ces troubles sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux trouble par trouble et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des troubles non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des troubles ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d’ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d’être attraits à la procédure ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des troubles et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à leurs frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G], avant le 30 décembre 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [G] et Madame [H] [G] ainsi que Madame [R], [M], [D] [B] née [I], Madame [X], [U], [V] [E] [P] née [I] et Madame [L], [N] [I] de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le trente septembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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