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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 26 févr. 2026, n° 25/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 26 Février 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 25/01410 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQZV
AFFAIRE : [D] / [Z]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Eric. ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [F], [U] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [N], [B] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 08 Janvier 2026
JUGEMENT :
— réputé contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort ;
Prononce le divorce entre Mme [F] [D] et M. [N] [Z] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 5 mai 2012 à [Localité 5] et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [F] [U] [D] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6]
et
— M. [N] [B] [Z] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (Madagascar) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 8], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 29 avril 2025 ;
Rappelle que Mme [F] [D] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée par Mme [F] [D] ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence des enfants au domicile de Mme [F] [D] ;
Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [N] [Z] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
En période scolaire :
✓ le 1er week-end de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école ;
✓ le 3ème week-end de chaque mois et la semaine qui le précède, donc du lundi sortie des classes (à charge pour la mère de déposer les enfants le matin à l’école) au lundi matin suivant retour à l’école (à charge pour le père de déposer les enfants le matin à l’école) ;
Pendant les vacances scolaires :
✓ la moitié des petites vacances scolaires, 1ère moitié les années impaires et 2ème moitié les années paires,
✓ pendant les grandes vacances scolaires, un partage par quinzaines : semaines 1, 2, 5, 6 les années impaires, et semaines 3, 4, 7, 8 les années paires ;
Précise que le 1er week-end du mois est celui dont le samedi tombe le mois en question ;
Précise que si un jour férié ou un pont est accolé à un week-end ou à une période de vacances, il bénéficiera au parent qui passe ce week-end ou cette période de vacances avec les enfants ;
Précise que par dérogation à l’organisation fixée, la journée de la fête des mères sera passée chez la mère et celle de la fête des pères chez le père, de 10h00 à 18h00 ;
Précise que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’établissement scolaire dans lequel les enfants sont scolarisés ;
Précise que les périodes de vacances scolaires s’entendent du vendredi soir de la sortie des classes au lundi matin de la rentrée des classes ;
Précise que les passations de milieux de vacances s’effectueront le samedi à 14h00 ;
Précise que pour la période scolaire, le père pourra communiquer à la mère son planning professionnel au plus tard le 20 de chaque mois pour le mois m+2 afin que cette organisation de base (1 week-end par mois, et 1 semaine complète par mois) puisse au besoin être fixée différemment au regard de ses contraintes professionnelles, et qu’un planning définitif soit arrêté au plus tard 4 semaines avant le début de chaque mois ;
Précise qu’en cas de changement de l’organisation des vacances scolaires, celui-ci devra être validé entre les parents au moins 6 mois à l’avance ;
Précise que M. [N] [Z] aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
Dit qu’au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, chacun des parents assumera les dépenses quotidiennes des enfants en ce compris de cantine (restauration scolaire), sur son temps avec eux et les dépenses suivantes seront prises en charge par moitié par les deux parents :
✓ la mutuelle des enfants ;
✓ les frais de santé non remboursés décidés d’un commun accord, ou le reste à charge de ces frais (sauf dépense occasionnée par une urgence médicale qui serait en tout état de cause partagée par les parents) ;
✓ les activités extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord ;
✓ les dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord telles que : sortie scolaire, voyage scolaire, séjour linguistique, soutien scolaire, permis de conduire ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Condamne Mme [F] [D] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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