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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 2 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 7]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00240 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DPZC
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sara TRAIKZI, Juge des contentieux de la protection
Greffier lors de l’audience : Karine PREVOT
Greffier lors de la mise à disposition : Mathilde PICHON
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A. 3F NORMANVIE, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Dominique LECOMTE, avocat au barreau de CAEN substitué par Me Jean-charles JOBIN, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [B] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2019, la S.A. 3F NORMANVIE a donné à bail à Madame [B] [K] un logement sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel initial de 564,96 € hors charges.
Le 2 juin 2025, la S.A. 3F NORMANVIE a fait signifier à Madame [B] [K] un commandement de payer les loyers et charges échus pour la somme de 1449,50 €, arrêtée au 28 mai 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, la S.A. 3F NORMANVIE a fait assigner Madame [B] [K], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Lisieux, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— dire et juger que Madame [B] [K] est occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de Madame [B] [K] ainsi que de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le cas échéant le bailleur à faire transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
— condamner Madame [B] [K] à payer:
* la somme de 1449,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 août 2025, ainsi que les loyers à échoir jusqu’au jour du jugement,
*une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges et accessoires, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
* la somme de 450 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [K] aux frais et dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025.
La S.A. 3F NORMANVIE est représentée à l’audience par son conseil.
La S.A. 3F NORMANVIE actualise sa créance à la somme de 1989,81 €. Elle maintient ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance et s’en rapporte à ses écritures et pièces.
Madame [B] [K] ne comparaît pas l’audience et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
— Sur la recevabilité de l’action:
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au Représentant de l’Etat dans le Département du Calvados par voie électronique le 29 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience à laquelle l’affaire a été appelée.
Par ailleurs, la S.A. 3F NORMANVIE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions des préventions des expulsions locatives CCAPEX le 3 juin 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Le contrat de location contient une clause résolutoire.
La clause résolutoire prévue au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 s’agissant d’un bail conclu avant l’entrée en vigueur de cette loi, que DEUX MOIS après un commandement resté infructueux.
Le commandement délivré par le bailleur reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui fixe à deux mois le délai, à compter du commandement de payer, pendant lequel le locataire peut régler sa dette et ainsi éviter l’intervention automatique de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire.
En l’espèce, les documents fournis par le bailleur attestent que Madame [B] [K] ne s’est pas acquittée des sommes visées dans le commandement dans le délai imparti.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 août 2025 et il convient donc de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Madame [B] [K] devra ainsi quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [B] [K] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l’aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Elle pourra toutefois, si son relogement s’avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution, sur le fondement des articles L 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l’article L 441-2-3 du même Code.
— Sur l’indemnité d’occupation :
La S.A. 3F NORMANVIE est fondée à réclamer à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges courants à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués.
— Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation :
La S.A. 3F NORMANVIE produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 28 novembre 2025, ainsi que le commandement de payer.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Madame [B] [K] reste redevable de la somme de 1989,81 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à concurrence de cette somme et de condamner Madame [B] [K] à la payer, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [B] [K], succombant, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la S.A. 3F NORMANVIE sera déboutée de sa demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. 3F NORMANVIE ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 9 août 2019 à compter du 2 août 2025 ;
AUTORISE la S.A. 3F NORMANVIE à faire procéder à l’expulsion de Madame [B] [K], ou tout occupant de son chef, deux mois après lui voir notifié un commandement de quitter les lieux, faute pour elle d’avoir volontairement quitté les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
DIT que l’indemnité d’occupation est due au pro-rata temporis et payable à terme ;
DIT que la S.A. 3F NORMANVIE sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié;
CONDAMNE Madame [B] [K] à payer à la S.A. 3F NORMANVIE la somme de 1989,81 €, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés 28 novembre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, la dite somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
RAPPELLE qu’une personne menacée d’expulsion sans relogement peut:
— former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l’Exécution,
— saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse: DDETS / Pôle Hébergement et Logement / Unité Accès prioritaire et maintien dans le logement, [Adresse 2]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site « service-public.fr » ;
DÉBOUTE la S.A. 3F NORMANVIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties;
CONDAMNE Madame [B] [K] au paiement des dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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