Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 14 mai 2025, n° 19/10807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/10807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
4 Expéditions délivrées aux parties, à l’expert et à l’avocat par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/10807 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQGRN
N° MINUTE :
8
Requête du :
22 Novembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 14 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6] [Adresse 16] [Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Aminata SISSOKO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[12]
SERVICE DES RENTES
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Mme [H] [X] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SAIDI, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 14 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/10807 – N° Portalis 352J-W-B7C-CQGRN
DEBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [F] a déclaré un accident du travail le 8 décembre 2015.
La déclaration d’accident indique que « En soulevant des sacs de gravas, j’ai ressenti une douleur vive dans le dos. J’ai été travailler le 9/12/2015 et le 10/812/2015 mais mes douleurs s’accentuaient ».
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [T] mentionne « Lombosciatique ».
L’accident a été reconnu et pris en charge en accident du travail par la [13] le 7 mars 2016.
La date de consolidation a été fixée au 23 septembre 2018.
Par décision en date du 31 octobre 2018, la [13] a conclu à l’absence de séquelles indemnisables et que le taux d’incapacité permanente de M. [F] est de ce fait à 0%.
Monsieur [L] [F] a contesté cette décision en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité le 22 novembre 2018, puis le tribunal de grande instance par requête en date du 24 juin 2019.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 12 mars 2025.
Monsieur [L] [F] a comparu assisté de son conseil, qui a développé oralement ses conclusions aux fins de dire qu’il existe des séquelles indemnisables à la date de consolidation du 23 septembre 2018 en lien avec l’accident du travail du 8 décembre 2015 justifiant une réévaluation du taux médical, d’y adjoindre un coefficient professionnel d’au moins 15% en raison du licenciement pour inaptitude de M. [F], à titre subsidiaire, d’ordonner une consultation médicale ou une expertise médicale.
Régulièrement représentée, la [13] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 0% mais a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une expertise sur pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025 ;
MOTIFS
Sur le taux d’IPP :
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre sociale de la cour de cassation (Cass. Soc. 12 nov. 1998, n° 97-10.140) seuls sont pris en charge au titre de rechute d’accident du travail les troubles nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté.
En l’espèce, M. [L] [F] conteste le taux de 0% retenu par la [10]. S’agissant du taux médical, il soutient que son état de santé à la date de sa consolidation est directement la conséquence de son accident du travail et on d’un état antérieur. En outre, il ajoute que l’ensemble des séquelles présentées à la consolidation, qui n’existaient pas antérieurement à l’accident, doivent être indemnisées au titre de l’accident du travail. Enfin, s’agissant du taux professionnel, M. [F] a été licencie pour inaptitude, il justifie d’une perte de salaire et n’a pas retrouvé d’emploi correspondant à ses qualifications.
La [10] a demandé la confirmation du taux d’IPP de 0% mais a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à une expertise sur pièces.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [O], exerçant au [Adresse 2], Email : [Courriel 14] avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Monsieur [L] [F] en relation avec l’accident du travail du 8 D2CEMBRE 2015, en se plaçant à la date de consolidation du 23 septembre 2018 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Monsieur [L] [F] devra adresser à l’expert désigné et à la [13], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l’accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [13] doit transmettre à l’expert, avant le 30 juillet 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [11] [Localité 15] pour le compte de la [8] ([9]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 16 novembre 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 3 décembre 2025 à 13h35, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 15] le 14 Mai 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Filtre ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Défaut
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Etablissement public ·
- Signification ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Ordre ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Notification
- Hôtel ·
- Fondation ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réintégration ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Sociétés
- Clauses abusives ·
- Action ·
- Caractère ·
- Caisse d'épargne ·
- Consommateur ·
- Délai de prescription ·
- Restitution ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Logement
- Règlement amiable ·
- Épouse ·
- Audience ·
- Partie ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Litige ·
- Résolution ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Père ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Mère ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Droit de visite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Charge des frais ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Courriel
- Trouble ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Litige
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Débiteur ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.