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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 4] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHAZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00881 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHAZ
MINUTE N° 25/01832 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [B] [Z] Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [3]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[2], sise [Adresse 5]
représentée par Mme [E] [K], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
M. [B] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [T] [S], assesseure du collège salarié
Mme [H] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 18 janvier 2024, la [2] a notifié à M. [B] [Z] un indu d’un montant de 180 euros correspondant à un double remboursement de soins dentaires réalisés le 6 novembre 2023.
Par courrier recommandé réceptionné le 8 avril 2024, la caisse l’a mis en demeure d’avoir à régler cette somme.
Le 5 juin 2024, la caisse lui a notifié une contrainte d’avoir à payer la somme de 148,65 euros correspondant au solde restant dû après retenues sur prestations.
Par requête du 12 juin 2024, M. [Z] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2025 à la demande de M. [Z].
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], valablement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte émise en son entier montant de 148,65 euros et de condamner M. [Z] au paiement de cette somme ainsi qu’aux dépens.
M. [Z], pourtant valablement avisé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de validation de contrainte
La caisse sollicite la validation de la contrainte litigieuse en son entier montant.
Elle fait valoir à titre principal que M. [Z] n’a, à aucun moment avant l’émission de la contrainte, contesté le bien-fondé de l’indu litigieux dans les formes et délais de recours qui lui ont été régulièrement notifiés à chaque étape de la procédure. Elle en déduit que l’indu revêt un caractère définitif et que le requérant n’est donc plus recevable, dans le cadre de l’opposition à contrainte, à remettre en cause le bien-fondé de l’indu ou la régularité de la procédure. Elle soutient à titre subsidiaire que les soins dispensés à M. [Z] le 6 novembre 2023 ont fait l’objet d’un double paiement.
Conformément à l’article 1302 du code civil, « ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L’article 1302-1 ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Conformément à l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage […] ».
En l’espèce, la caisse a adressé à M. [Z] une notification d’indu, qu’il n’a pas contestée, puis une mise en demeure de procéder au règlement litigieux. Elle a en dernier lieu notifié à M. [Z] une contrainte correspond au solde restant dû après retenues sur prestations.
M. [Z] n’a pas saisi la commission de recours amiable dans les délais impartis après notification de l’indu et de la mise en demeure de payer.
Or, contrairement au cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant celle-ci, ne dispose d’un recours effectif devant une juridiction, pour contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte, que par la seule voie de l’opposition à contrainte.
Dès lors, le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte (civile 2ème, 22 septembre 2022, n° 21-10.105).
Le moyen principal de la caisse est donc rejeté.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues ou qu’il les a réglées.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où M. [Z], pourtant valablement avisé de la date d’audience par l’effet du renvoi ordonné contradictoirement à son égard lors de l’audience du 17 septembre 2025, n’a pas comparu.
Il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par la caisse.
La caisse démontre en tout état de cause que M. [Z] a bénéficié d’un double remboursement de soins médicaux réalisés le 6 novembre 2023. Elle produit un document portant référence des paiements concernés sur lequel apparaissent deux facturations et deux paiements de 180 euros, effectués au profit de M. [Z] les 8 et 23 novembre 2023, pour les mêmes soins du 6 novembre 2023.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de la caisse est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
En conséquence, la contrainte doit être validée en son entier montant de 148,65 euros, la procédure suivie par la caisse étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par le défendeur.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’exécution provisoire de la décision est de droit conformément au dernier alinéa de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 5 juin 2024 par la [2] à l’encontre de M. [Z] en son entier montant de 148,65 euros ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne M. [Z] à payer à la [2] la somme totale de 148,65 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Condamne M. [Z] aux dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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