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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me DARMON + 1 CCC Me PONTI SIMONIS + 1 CCC LS aux parties
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
ENVOI EN AUDIENCE DE REGLEMENT AMIABLE
Le 25 Février 2026 à 14h00
au palais de justice de Grasse – Bureau de Mme Marie-Laure GUEMAS
[N] [C] épouse [E], [P] [C] épouse [X]
c/
[M] [C] épouse [W]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/00084 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QBPK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [P] [C] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 11]
[Adresse 10]
[Localité 7]
toutes deux représentées par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
Madame [M] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Alberto PONTI SIMONIS DI VALLARIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Par acte authentique en date du 21 juillet 1997, Monsieur [L] [C] et Madame [T] [K] épouse [C], mariés sous le régime de la communauté légale, ont consenti à l’une de leurs trois filles, Madame [M] [C] épouse [W], une donation entre vifs par preciput et hors part avec dispense de rapport en nature de la nue-propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1], constitué d’une maison en cours de finition comportant deux appartements.
Monsieur [L] [C] est décédé le [Date décès 6] 2002, laissant pour lui succéder son épouse, qui a opté pour l’usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession, et ses trois filles, Madame [N] [C] épouse [E], Madame [P] [C] épouse [X] et Madame [M] [C] épouse [W], héritières chacune à concurrence d’un tiers en pleine propriété sauf les droits du conjoint survivant.
Suivant acte d’huissier en date du 25 mai 2004, Madame [N] [C] épouse [E] et Madame [P] [C] épouse [X] ont assigné Madame [T] [K] veuve [C] et Madame [M] [C] épouse [W] devant le tribunal de grande instance de Grasse en partage judiciaire.
La défenderesse a comparu.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 12 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Par ordonnance du 27 Novembre 2025, la Présidente a ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du mercredi 28 Janvier 2026 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, toutes les parties ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Stéphanie LE GALL, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties qui sollicitent l’orientation en audience de règlement amiable (ARA),
Ordonnons que Madame [N] [C] épouse [E], Madame [P] [C] épouse [X], Madame [M] [C] épouse [W], soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Marie-Laure GUEMAS, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 25 Février 2026 à 14h00
au palais de justice de Grasse – Bureau de Mme GUEMAS
Rappelons qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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