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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 21/06508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
1ère section
N° RG 21/06508
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWG
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Avril 2021
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Madame [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
M. [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant, et par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEDGER
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Arthur DETHOMAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/06508 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUMWG
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
Non susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Mme [G] [K] et M. [M] [I] à la SAS Legder le 30 avril 2021 ;
Vu les dernières conclusions de Mme [K] et M. [I] notifiées par la voie électronique le 6 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Ledger notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023. L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
En application de l’article 444 du même code « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En l’espèce, dans le cadre de la présente procédure, Mme [K] et M. [I] reprochent à la société Ledger d’avoir manqué aux obligations lui incombant au titre du Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) et notamment de ne pas avoir mis en œuvre les mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour assurer la sécurité des données à caractère personnel de ses clients et éviter les cyberattaques dont elle a été victime en avril et juin 2020 et la violation de leurs données à caractère personnel qui s’en est suivie.
Le tribunal rappelle qu’il a été saisi de plusieurs actions identiques qui ont également été examinées à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 et mises en délibéré au 4 mars 2025. Dans l’une de ces affaires, le demandeur a sollicité la réouverture des débats afin que le tribunal puisse obtenir la communication de la décision rendue par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (ci-après la CNIL) le 10 octobre 2024 ayant condamné la société Ledger au paiement d’une amende de 750.000 euros au motif qu’elle n’avait pas pris les mesures de protection suffisantes pour assurer la sécurité des données à caractère personnel dont elle assurait le traitement.
Considérant que la décision de la CNIL constituait un élément factuel utile à la solution du litige dès lors que la CNIL, autorité chargée de contrôler l’application du RGPD et de veiller à son respect, avait mené des investigations sur les violations de données en cause et s’était prononcée sur l’un des manquements au RGPD invoqué par le demandeur, le tribunal a décidé de faire droit à la demande de réouverture des débats afin que celui-ci puisse régulièrement former sa demande de communication de pièce.
Ces mêmes considérations et la nécessité d’assurer un traitement égal et équitable des différentes actions dans lesquelles le tribunal doit statuer par décision de ce jour conduisent à également ordonner la réouverture des débats dans la présente procédure afin que Mme [K] et M. [I] puissent, s’ils l’estiment nécessaire, saisir la juridiction d’une demande de communication de pièce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 avril 2025 à 9 heures 30 avec présence impérative des conseils des parties, pour observations des parties sur la communication au litige de la décision rendue par la Commission nationale de l’informatique et des libertés le 10 octobre 2024 ;
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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