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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 15 janv. 2026, n° 22/09629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/09629
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR7B
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [K] [A], veuve [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire E0395
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER-SOPAGI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #D0357
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/09629 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR7B
DÉBATS
A l’audience du 06 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
L’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il comprend un bâtiment sur cour et un bâtiment sur rue.
Mme [K] [A] veuve [R] est, selon acte de partage intervenu le 19 juin 2017, propriétaire du lot n° 53, cadastré FR numéro [Cadastre 1], et du lot n°57.
L’état descriptif de division initial, inscrit dans le règlement de copropriété daté du 12 décembre 1950, a connu plusieurs modifications entre 1976 et 1998, résultant de divisions de lots et de créations de lots sur des parties communes.
L’état descriptif de division a également été modifié :
— lors des assemblées générales des :
* 17 juin 1997, approuvant le projet modificatif dressé par la société cartographique de France non publiées au fichier immobilier,
* 18 juin 2004 confirmant le modificatif approuvé en 1997 mais refusant sa modification selon un nouveau projet, – ainsi que par un acte de partage régulièrement publié du 11 août 2017.
Deux assemblées générales réunies ultérieurement ont voté la modification du règlement de copropriété le 18 décembre 2020, puis le 12 juillet 2021.
Toutes les décisions afférentes à ces modifications ont été contestées par Madame [R] au motif que ces projets n’auraient pas pris en compte le modificatif de 1997, et les affaires ont été enregistrées devant le tribunal judiciaire de Paris respectivement sous les RG n° 21/03428 et 21/11448.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal de céans a annulé les résolutions n° 1.1, 1.2, 2, 4, 5, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10, 11, 12, 13, 14, 16.1, 16.2, 17.1, 17.2, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 20, 20.2, 20.4, 20.5, 20.6, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 25, 27, 27.2, 27.3, 27.4, 27.5, 27.6, 27.7, 27.8, 27.9, 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5, 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] qui s’est tenue le 18 décembre 2020.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier en date du 1er aout 2022, Madame [K] [A] veuve [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6], aux fins, principalement, d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19, 1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 21.3, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de l’assemblée générale du 15 juin 2022, de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1996 dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à ne plus prendre de décision en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié, et subsidiairement d’annulation des résolutions 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de cette même assemblée, et de condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1997 dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et à ne plus prendre de décision en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, Madame [K] [A], veuve [R], demande au tribunal de :
Vu l’article 544 du Code civil,
Vu les articles 5,10 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu les articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces et en particulier le règlement de copropriété, et le modificatif voté de 1997,
Déclarer la demande de madame [A], veuve [R], recevable et bien fondée, et l’y recevant,
A titre principal,
Constater la désorganisation juridique du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
Annuler les résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de l’assemblée générale du 15 juin 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6].
Condamner le syndicat des copropriétaires à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1996 dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 5 000 euros par mois de retard passé ce délai ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à ne plus prendre de décisions en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée ;
A titre subsidiaire,
Constater les multiples vices affectant les résolutions adoptées par l’assemblée générale du 15 juin 2022,
En conséquence,
Annuler les résolutions 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de l’assemblée générale du 15 juin 2022 du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6].
Condamner le syndicat des copropriétaires à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1997 dans un délai de six mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce sous astreinte 5 000 euros par mois de retard passé ce délai ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à ne plus prendre de décisions en assemblée générale tant que le règlement modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié, et ce sous astreinte de 5 000 euros par infraction constatée.
En tout état de cause,
Débouter le syndic de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de la résistance abusive qu’il oppose à Madame [R] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à [Localité 6] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre-Edouard LAGRAULET ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Vu les articles 5, 6-1, 6-2, 6-3, 10, 17, 17-1 AA, 18, 22, 24 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Vu les articles 2, 3, 4, 6, 7, 8, 17-1 du Décret du 17 mars 1967.
Vu le Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 sur la Publicité Foncière.
Vu les publications à la Publicité Foncière dont celles postérieures à l’assemblée générale du 17 juin 1997.
Vu l’assemblée générale non contestée du 24 juin 2021 donnant le mandat au syndic en vigueur au 15 juin 2022.
Juger qu'[K] [A] veuve [R] n’apporte pas la preuve des vices prétendus qui affecteraient les votes des résolutions qu’elle conteste.
Juger qu'[K] [A] veuve [R] ne conteste pas les tantièmes et les modalités de vote des résolutions dont elle ne demande pas la nullité, dont la comptabilisation a été effectuée identiquement à la comptabilisation des votes des résolutions qu’elle conteste.
Juger que les publications à la Publicité Foncière des états descriptifs de division et ceux votés par les assemblées générales sont opposables à [K] [A] veuve [R].
Débouter [K] [A] veuve [R] de sa demande de nullité des résolutions 1.3, 6.3, 6.5,11, 17, 17-1 à 17-7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17 à 24.24 de l’assemblée générale ordinaire du 15 juin 2022.
Juger mal fondées les demandes principales et subsidiaires d'[K] [A] veuve [R] de publication sous astreinte de l’état descriptif de division modificatif de 1996-1997.
Juger mal fondées les demandes principales et subsidiaires d'[K] [A] veuve [R] d’interdiction de réunion d’assemblée générale, ces demandes étant contraires à l’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et du Décret du 17 mars 1965.
Juger mal fondées les demandes principales et subsidiaires d'[K] [A] veuve [R] de nullités non démontrées des résolutions de l’assemblée générale du 15 juin 2022.
Juger mal fondée la demande d'[K] [A] veuve [R] de condamnation du syndicat à lui payer 10 000 € de dommages et intérêts « au titre de la résistance abusive ».
Débouter [K] [A] veuve [R] de toutes ses demandes.
Condamner [K] [R] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 6] représenté par son syndic :
Une indemnité de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 6 novembre 2025, a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la demande d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 de l’assemblée générale du 15 juin 2022 formée par Madame [R] :
Madame [K] [A] veuve [R] fait valoir en substance les moyens suivants :
Sur la demande de nullité des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 pour désorganisation juridique du syndicat des copropriétaires :
— l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que selon les règles des articles 17 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
— il ressort de la jurisprudence que lorsque les lots et les tantièmes qui leurs sont attachés ne peuvent plus être valablement identifiés et rattachés aux copropriétaires, le syndicat ne peut plus prendre de décision en assemblée générale,
— en l’espèce, les différentes modifications du règlement de copropriété ont été publiées jusqu’à l’adoption du modificatif par l’assemblée générale en 1997,
— Madame [M] [T], copropriétaire, a reçu en succession de l’indivision [A], dont Madame [R] tient également ses lots, des lots qu’elle a vendus à la SAPEB KLEBER,
— la difficulté résulte de ce que les lots vendus par Madame [M] [T] ne correspondent pas au modificatif du règlement de copropriété voté en 1997,
— le syndic ne sait donc plus quels lots attribuer à la SAPEB KLEBER,
— des lots qui n’existent pas ont été tirés au sort et vendus,
— à l’initiative de la SAPEB KLEBER, de nouveaux modificatifs ont été votés en 2020, 2021, et 2022, établis sur une base inconnue car ne correspondant pas à la dernière version du règlement de copropriété publiée ou à celle votée en 1997,
— depuis, les feuilles de présence des assemblées générales successives attribuent des lots et des tantièmes différents à la SAPEB KLEBER, des lots dit « lots notaires » contestés,
— les voix attribuées aux lots 68 et 69 ne sont plus représentées aux assemblées,
— sont entachées de nullité toutes les décisions qui pourraient être adoptées faute de pouvoir déterminer précisément les tantièmes de parties communes de chaque copropriétaire et de leurs lots,
— il est donc impossible pour l’assemblée générale de décider de la réalisation de travaux sur des parties dont on peine à savoir si elles sont privatives, ou non, à modifier l’affectation de lots dont l’usage est déterminé par un règlement qu’on ne sait déterminer ou à céder des parties communes entraînant la création de nouveaux lots.
Sur la demande de nullité de la résolution 23 (division de lots) et 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 (vote du modificatif, pouvoirs donnés au syndic et financement du modificatif) pour violation du règlement de copropriété, de l’article 544 du Code civil, de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 et des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
— Monsieur [A], copropriétaire, sollicite la division du lot 17,
— ce lot n’existe plus depuis 1997, et il a été supprimé une seconde fois en 2020, de sorte qu’il ne figure plus au modificatif adopté en 2021,
— la résolution 23 ne précise pas les numéros de lots qui seraient issus de ce lot disparu, ni la répartition des tantièmes entre eux.
Sur la demande de nullité des résolutions 24.1, 24.3, 24.5 (division de lots) et 24.7 et 24.9 (réunion de lots) pour violation des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de l’article 544 du code civil et de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
— les résolutions 24.1, 24.3, 24.5 et 24.9 ont emporté divisions et réunions de lots sans modificatif de tantièmes et alors même qu’il est impossible d’identifier de manière fiable les lots 15, 17 et 18 à subdiviser et les lots à réunir,
— depuis le modificatif de 1997, ces lots n’existent plus,
— ils sont réapparus en 2020 pour être de nouveau supprimés,
— concernant les lots à réunir, il est impossible d’identifier les lots n° 28, 29 et 56, objet de la réunion en un lot 74 et les lots 30 à 33 et 35 à 39, réunis en un lot 75,
— en effet, le lot 56 n’existe pas dans le règlement de copropriété d’origine et depuis au moins le modificatif de 1997, les lots 28 et 29 n’existent plus ; c’est justement ce modificatif qui a créé le lot n° 56,
— les lots 28 et 29 sont également réapparus en 2020 puis ont été supprimés, de même que les lots 30 à 39,
— la réunion comme la division de ces lots, même s’ils pouvaient être identifiés, transformeraient leur nature et leur consistance,
— cette modification devrait emporter une modification des tantièmes, alors qu’en l’espèce, il n’est fait qu’une addition mathématique des tantièmes des lots sans prendre en compte les critères de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965,
— les résolutions 24.1, 24.3, 24.5 et 24.9 sont viciées et les résolutions 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 consistant en un vote du modificatif de l’état descriptif de division, des pouvoirs donnés au syndic et du financement du modificatif, seront aussi annulées.
Sur la demande de nullité des résolutions 24.11, 24.13 et 24.15 (modifications des tantièmes) et 24.7 et 24.9 pour violation des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
— ces résolutions conduisent à modifier les tantièmes de copropriété sous prétexte du prolongement de l’ascenseur du 5ème étage et du 6ème étage,
— cette modification ne change en rien la consistance des lots ou leur surface,
— seule la répartition des charges pouvait être modifiée, de sorte que les articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ont été violés.
Sur la demande de nullité des résolutions 24.17 et 24.18 (création d’un lot) et 24.7 et 24.9 pour violation des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 :
— la résolution 24.17 emporte la création d’un lot n° 76 qui existe déjà au regard du modificatif voté et non encore annulé par l’assemblée générale de 2021,
— s’agissant d’un appartement, on ne voit pas comment il serait possible de créer un nouveau lot 76 formé par le modificatif voté en 2020,
— compte tenu de la non-annulation de ces modificatifs, il paraît impossible de concilier ces projets,
— les résolutions devront donc être annulées ainsi que les résolutions 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 consistant en un vote du modificatif, des pouvoirs donnés au syndic et du financement du modificatif.
Subsidiairement, sur la demande de nullité des résolutions 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 pour violation des dispositions de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 :
— lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2020, les résolutions 7.1, 7.2 et 7.3 portant sur la désignation du nouveau syndic ont été adoptées,
— par décision du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé ces résolutions,
— par conséquent, la S.A Jean CHARPENTIER n’avait pas qualité pour convoquer, le 18 mai 2022, l’assemblée générale du 15 juin 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] répond que :
Sur la demande d’annulation des résolutions litigieuses :
— la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations et ne fonde pas juridiquement ses demandes,
— elle ne conteste pas que les tantièmes et numéros de lots prévus au modificatif de l’état descriptif de division de 1997 ont été transcrits par le syndic de l’époque dans les fichiers du syndicat et n’en apporte pas la preuve contraire,
— les lots et tantièmes sont donc ceux du modificatif de 1997 et ceux définis par l’acte de partage publié le 11 août 2017 que le syndic a repris,
— en visant les tantièmes inscrits sur la feuille de présence, Mme [R] démontre qu’ont été aussi transcrits les tantièmes des autres lots,
— elle ne rapporte pas la preuve qu’en cas de possibilité de publier le modificatif de 1997, la computation des voix des votes des résolutions de l’assemblée du 15 juin 2022 aurait été différente, menant à un résultat des votes différents,
— elle ne rapporte pas la preuve de l’irrégularité de la computation des voix des votes des décisions qu’elle conteste de l’assemblée générale du 15 juin 2022,
— Madame [R] n’expose aucun argument de nullité des résolutions qu’elle ne conteste pas, alors que les autres résolutions de l’assemblée générale ont pourtant été votées sur les mêmes bases de tantièmes que celles contestées,
— Madame [R] ne prouve pas que, lors de l’assemblée du 15 juin 2022, les tantièmes des lots des copropriétaires ne correspondraient pas à leur quote-part dans les parties communes,
— elle ne distingue pas entre le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, qui constituent pourtant deux documents distincts.
Sur la publication de le modificatif de l’état descriptif de division de 1997 :
— l’état descriptif de division de 1997 ne peut plus être publié,
— lors de l’assemblée du 29 juin 1993, il a été décidé d’autoriser Madame [A] à placer la porte palière de son lot du 5ème étage en prolongeant l’escalier principal jusqu’au 6ème étage, modifiant les parties communes devenues parties privatives,
— cette décision n’a pas été transcrite dans le modificatif de 1997, de sorte qu’il ne serait pas représentatif des tantièmes des parties communes et ceux des parties privatives,
— l’état descriptif de 1996-1997 ne prévoit pas de tantièmes de parties communes conformes à la réalité des locaux : il ne peut donc pas être publié sans créer de discordance,
— à cela s’ajoute qu’il existe une discordance entre les numéros du modificatif de 1997 et les publications existantes, rendant toute publication impossible,
— la division du lot 17 a été publiée le 25 juillet 2023, avec la création des lots 61, 62 et 63, alors que le modificatif de 1997 divisait le lot 17 pour créer les lots 64, 65 et 66,
— la SAS SAPEB KLEBER a entrepris de publier les lots issus de la division du lot 18 qu’elle a acquis auprès de Madame [O] [A] épouse [M],
— mais leur publication a été rendue impossible du fait des contestations judiciaires de Madame [R],
— un nouvel état descriptif modificatif a été porté à l’ordre du jour de l’assemblée du 15 juin 2022, à la résolution 24.5, contestée,
— la SAS SAPEB KLEBER a vendu ses lots, mais ni elle ni son acquéreur n’ont été attraits dans la procédure,
— or, le syndicat ou le tribunal n’ont pas le pouvoir de contraindre un copropriétaire d’un lot à le diviser sans respecter le principe de la contradiction,
— dès lors, aucune publication de la division du lot n°18 du modificatif de 1997 ne peut intervenir,
— en tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que les numérotations des lots issus de la division du lot n° 18 prévue par le modificatif de 1997 seraient concordantes,
— la création du lot n° 74 ne peut être publiée puisqu’il réunit trois lots dont la propriété a été attribuée à deux propriétaires différents,
— à l’initiative du propriétaire des lots 30 à 33, et 35 à 39, ces lots ont été réunis pour créer le lot 64 publié le 25 juillet 2023,
— il y a donc une discordance de numérotation des lots du modificatif de 1997 avec les numérotations des lots publiées à la publicité foncière,
— le décret du 14 octobre 1955 exige lors d’une demande de publication d’un acte à la publicité foncière la cohérence et la concordance de cet acte avec les documents précédemment publiés à la publicité foncière,
— en effet, en l’état, le service de la publicité foncière refuserait la publication du modificatif de 1997.
Sur la contestation relative à l’interdiction de réunir des assemblées générales :
— la tenue d’une assemblée générale est prévue par la loi du 10 juillet 1965 et son décret du 17 mars 1967, d’ordre public,
— le juge n’a pas le pouvoir d’interdire à un syndicat de copropriétaires et à ses copropriétaires de se réunir en assemblée générale.
***
1-1 Sur la demande principale d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 ainsi que sur les demandes de condamnation sous astreinte du syndicat à publier un règlement de copropriété modifié et « à ne plus prendre de décisions en assemblée générale tant que le règlement modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié », pour « désorganisation juridique du syndicat des copropriétaires » :
Aux termes de l’article 22, I de la loi du 10 juillet 1965, « chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ».
L’article 17-1 du décret du 17 mars 1967 précise que « l’irrégularité formelle affectant le procès-verbal d’assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu’elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n’entraine pas nécessairement la nullité de l’assemblée générale dès lors qu’il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n’en est pas affecté ».
Aux termes de l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, « le règlement de copropriété et les modifications qui peuvent lui être apportées ne sont opposables aux ayants cause à titre particulier des copropriétaires qu’à dater de leur publication au fichier immobilier ».
L’article 4 du décret du 17 mars 1967 précise que : « Tout acte conventionnel réalisant ou constatant le transfert de propriété d’un lot ou d’une fraction de lot, ou la constitution sur ces derniers d’un droit réel, doit mentionner expressément que l’acquéreur ou le titulaire du droit a eu préalablement connaissance, s’ils ont été publiés dans les conditions prévues par l’article 13 de la loi du 10 juillet 1965, du règlement de copropriété ainsi que des actes qui l’ont modifié.
Il en est de même en ce qui concerne l’état descriptif de division et des actes qui l’ont modifié, lorsqu’ils existent et ont été publiés.
Le règlement de copropriété, l’état descriptif de division et les actes qui les ont modifiés, même s’ils n’ont pas été publiés au fichier immobilier, s’imposent à l’acquéreur ou au titulaire du droit s’il est expressément constaté aux actes visés au présent article qu’il en a eu préalablement connaissance et qu’il a adhéré aux obligations qui en résultent ».
En revanche, lorsqu’un nouveau règlement de copropriété, remplaçant le précédent, est régulièrement adopté par l’assemblée générale, il est, sauf contestation de la décision dans les conditions et délai prévus par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, opposable à tous les copropriétaires, sa publication n’étant nécessaire que pour le rendre opposable aux ayants cause à titre particulier de ceux-ci (ex. : Civ. 3ème, 23 juin 1976, n° 75-10.575).
Décision du 15 Janvier 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/09629 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR7B
En cas d’alinéation séparée d’un ou plusieurs lots de copropriété, la répartition des charges entre les lots issus de la division doit, lorsqu’elle n’est pas fixé par le règlement de copropriété, fait l’objet d’une approbation en assemblée générale, ainsi qu’en dispose l’article 11 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 ; à défaut d’approbation par l’assemblée générale de la répartition des charges afférentes aux lots ainsi divisés, la participation des propriétaires des lots concernés nés de la division à l’assemblée générale des copropriétaires entache celle-ci de nullité, l’attribution des quotes-parts de charges afférentes aux nouveaux lots devant faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale (Civ. 3ème, 11 octobre 1995, n° 93-21.887 ; Civ. 3ème, 22 février 1989, n° 87-14.841 ; Cour d’appel de Paris, 23ème chambre – Section B, 9 septembre 2009, n° RG 07/22255).
En l’espèce, à titre liminaire, le tribunal, non saisi dans le cadre du présent litige de la régularité du partage de l’indivision [A], ne répondra donc pas à l’ensemble des moyens exposés sur ce point. Afin d’examiner les moyens soulevés par Mme [R] relatifs à la régularité de l’assemblée générale critiquée, il convient au préalable d’établir l’état des modificatifs à l’état descriptif de division, à la date de l’assemblée générale du 15 juin 2022.
Sur l’état des modificatifs à l’état descriptif de division à la date de l’assemblée générale du 15 juin 2022 :
L’état descriptif inclus dans le règlement de copropriété en date du 12 décembre 1950, publié à la conservation des hypothèques le 29 décembre 1950 (pièce n° 1 du syndicat des copropriétaires), mentionne 18 lots numérotés 1 à 18 et un total de 1.000 tantièmes de quotes-parts de parties communes.
Plusieurs modifications de l’état descriptif de division ont fait l’objet d’une publication foncière entre 1976 et 1993 (relevé de publicité foncière délivré le 14 juin 2018 par le service de la publicité foncière de [Localité 7], pièce n° 3 de Mme [R] ; relevé de publicité foncière délivré le 3 novembre 2020, pièce n° 6-1 du syndicat des copropriétaires) :
— suivant acte reçu par notaire le 25 mai 1976 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires), publié au 8ème bureau des hypothèques de [Localité 5] le 29 juin 1976, volume 1641, n° 5 : suppression des lots n° 8, 11 et 12 et création en remplacement de vingt nouveaux lots numéroté 19 à 38 (le lot n° 8 devient les lots n° 19, 22, 27, 28 et 29 ; le lot n° 11 est divisé en lots n° 20, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34 ; le lot n° 12 est divisé en lots n° 21, 26, 35, 36, 37 et 38), en maintenant un total de 1.000 tantièmes de quotes-parts de parties communes ;
— suivant acte reçu par notaire le 26 juillet 1983 (pièce n° 3 du syndicat des copropriétaires), publié au 8ème bureau des hypothèques de [Localité 5] le 22 septembre 1983, volume 3897, n° 22 : création du lot n° 39 issu des parties communes générales avec 16/1.016 tantièmes ;
— suivant acte reçu par notaire le 24 juin 1993 (pièce n° 4-1 du syndicat des copropriétaires), publié au 8ème bureau des hypothèques de [Localité 5] le 21 juillet 1993, volume 1993P, n° 3628 : création des lots 40 et 41, issus des parties communes générales, désormais exprimées en 1.034èmes ;
— suivant acte reçu par notaire le 4 août 1993 (pièce n° 4-2 du syndicat des copropriétaires), publié au 8ème bureau des hypothèques de [Localité 5] le 27 septembre 1993, volume 1993P, n° 4863 : suppression du lot n° 10, divisé en nouveaux lots n° 42, 43, 44 et 45 ; suppression du lot n° 13, divisé en nouveaux lots n° 46, 47 et 48.
L’acte notarié précité du 24 juin 1993 publié le 21 juillet 1993 ne porte que sur la création des lots n° 40 et 41, décidée par l’assemblée générale du 25 juin 1992 (pièce n° 4 du syndicat des copropriétaires, résolutions n° 8 et 9), laquelle vise la création des lots n° 53 et 54, raturés sur le procès-verbal de l’assemblée générale d’une mention manuscrite inscrivant en lieu et place les n° 40 et 41.
Le tribunal relève que l’acte notarié précité du 4 août 1993, publié le 27 septembre 1993 (suppression du lot n° 10, divisé en nouveaux lots n° 42, 43, 44 et 45 ; suppression du lot n° 13, divisé en nouveaux lots n° 46, 47 et 48), a été régularisé en exécution de l’assemblée précitée du 25 juin 1992, laquelle avait voté la suppression du lot n° 10, divisé en lots « n° 40, 41, 42 et 43 » et la suppression du lot n° 13 divisé en lots « n° 44, 45 et 46 ».
En revanche, les autres modificatifs votés lors de l’assemblée générale précitée du 25 juin 1992 (subdivision du lot n° 18 en lots n° 47, 48, 49, 50, 51 et 52 ou, selon les mentions manuscrites barrant les numéros des lots précités et indiquant en lieu et place les lots n° « 53, 54, 55, 56, 57, 58 » ; création d’un lot n° 55 regroupant les lots n° 47, 48 et 53 ; autorisation donnée à un copropriétaire de regrouper les chambres du 7ème étage en un lot n° 56 regroupant les lots n° 27, 41, 42, 45 et 54) n’ont pas fait l’objet d’une publication.
La résolution n° 12 de l’assemblée générale du 29 juin 1993 (pièce n° 5 du syndicat des copropriétaires) a autorisé Mme [E] [A] à « prolonger l’escalier principal jusqu’au 6ème étage », en précisant que « la porte palière de l’appartement du 6ème étage se trouvera sur le palier du 5ème étage, au bas de la volée de l’escalier allant du 5ème au 6ème étage ». Cette décision n’a pas donné lieu à un modificatif de l’état descriptif de division.
La résolution n° 8 de l’assemblée générale du 17 juin 1997 (pièce n° 6 du syndicat des copropriétaires) a « approuvé le projet modificatif à l’état descriptif de division établi par la société cartographique de France ». Ledit projet établi en « octobre 1996-mai 1997 » (pièce n° 24 de Mme [R]) prévoit :
— la suppression du lot n° 14, divisé en lots 49, 50, 51 et 52 ;
— la suppression du lot n° 9, divisé en nouveaux lots n° 53, 54, 55, 56, 57,
— la suppression du lot n° 15, divisé en nouveaux lots n° 58, 59 et 60,
— la suppression du lot n° 16, divisé en nouveaux lots n° 61, 62 et 63,
— la suppression du lot n° 17, divisé en nouveaux lots n° 64, 65 et 66,
— la suppression du lot n° 18, divisé en nouveaux lots n° 67, 68, 69, 70, 71, 72 et 73,
— le regroupement des lots existants n° 28, 29 et 56 en un seul lot n° 74,
— le regroupement des lots existants n° 30 à 33 et 35 à 39 en un lot n° 75,
— la nouvelle désignation des lots n° 68, 69 et 70 « afin de respecter une harmonie des tantièmes des appartements côté avenue du 1er au 6ème et suite aux travaux effectués, à savoir, prolongement de l’ascenseur principal du 5ème au 6ème étage et transformation des logements du 6ème côté avenue en appartements », l’augmentation des quote-part de parties communes générales desdits lots et, par voie de conséquence, la nouvelle répartition des parties communes générales désormais exprimées sur 1103 tantièmes et non plus sur 1034 tantièmes.
Suite à cette assemblée, seule la suppression du lot n° 14, divisé en lots 49, 50, 51 et 52 a fait l’objet de l’acte reçu par notaire le 16 novembre 1998 (pièce n° 6-2 du syndicat des copropriétaires), publié au 8ème bureau des hypothèques de [Localité 5] le 23 décembre 1998, volume 1998P, n° 8141.
Le tribunal relève néanmoins que l’acte notarié de vente des lots de Mme [O] [A] dont le nom d’usage est « [M] [T] » et de M. [V] [A] à la société SAPEB KLEBER en date du 21 novembre 2019 mentionne « un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 5], le 19 juin 2017, publié au service de la publicité foncière de Paris le 16 août 2017, volume 2017P, numéro 4721, comportant suppression du lot n° 9 et création des lots n° 53 à 57 » (pièce n° 18 de Mme [R]), ce qui correspond au modificatif voté lors de l’assemblée générale du 17 juin 1997. Ledit acte notarié correspond à l’acte notarié rectificatif à l’acte de partage de la succession [A] reçu par Maître [C], notaire à [Localité 5] (pièce n° 1 de Mme [R]) aux termes duquel, « afin de permettre la formation des lots à tirer au sort en vertu du jugement du TGI du 20 février 2016, il y avait lieu (…) de procéder notamment à la division du lot n° 9 » en cinq lots n° 53 à 57. Ledit acte notarié attribue à chacun des lots divisés une quote-part équivalente à celle envisagée sur 1034ème tantièmes dans le projet de modificatif de 1997 approuvé sans reprendre néanmoins la répartition finale dudit projet de 1997 exprimées sur 1103 tantièmes. La suppression du lot n° 9 est bien mentionnée dans le relevé des formalités publiées du service de la publicité foncière de [Localité 7] (pièce n° 6-1 du syndicat des copropriétaires), en page 4 : « Complément : c’est à tort et par erreur si dans la formalité citée en initiale – partage du 19/06/2017 et acte rectificatif du 18/08/2017 reçu par Maître [C], Notaire à [Localité 5], il a été omis la présente disposition consistant en la suppression du lot 9 pour être remplacé par les lots 53, 54, 55, 56 et 57. Le reste sans changement ».
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 18 juin 2004 (pièce n° 6 de Mme [R]) mentionne que, lors d’un point d’information inscrit en 16ème « résolution » (sans vote mentionné sur ledit procès-verbal), « la demande de remise en cause du modificatif de la 8ème résolution votée lors de l’assemblée générale du 17 juin 1997 a été rejetée par la majorité des copropriétaires », tout autant que la demande de remise en cause du calcul des tantièmes des lots n° 40 et 41 et de l’appartement du 6ème étage côté avenue.
Lors de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 (pièce n° 8 en demande), les copropriétaires ont approuvé la modification du règlement de copropriété pour régulariser des modificatifs non publiés, créer des lots issus des parties communes, définir les parties communes spéciales (bâtiment ascenseurs, chaufferie) et mettre en place des charges spéciales afférentes à ces dernières (résolutions 27 à 27-9). Précisément, les copropriétaires ont :
— résolution n° 27 : approuvé le projet de modificatif au règlement de copropriété joint à la convocation,
— résolution n ° 27-1 : pris acte de la subdivision du lot n° 16 en lots n° 58 (appartement au 4ème sur cour pour trente30 tantièmes), 59 (chambre n° 28 au 7ème étage pour 2 tantièmes) et 60 (cave n° 9 pour 1 tantième),
— résolution n° 27-2 : décidé de créer les lots n° 61 (volée d’escalier entre le 5ème et le 6ème étage affecté d'1 tantième) et n° 62 (débarras au 6ème étage affecté d'1 tantième),
— résolution n° 27-3 : réuni les lots 28, 29 et 56 en un nouveau lot n° 63 (6 tantièmes),
— résolutions n° 27-4 : changé la consistance du lot n° 18 (appartement et 3 caves), les tantièmes étant portés de 25 à 94 tantièmes,
— résolution n° 27-5 : subdivisé le lot n° 18 en 6 lots n° 64 (appartement au 6ème étage pour 70 tantièmes), 65 (une partie de palier au 6ème étage pour 1 tantième), 66 (appartement au 6ème étage pour 20 tantièmes), 67 (cave n° 2 pour 1 tantième), 68 (cave n° 3 pour 1 tantième), 69 (cave n° 6 pour 1 tantième),
— résolution n° 27-6 : subdivisé le lot n° 15 en lots n° 70 (appartement au 3ème étage sur cour pour 27 tantièmes), 71 (chambre n° 24 au 7ème étage pour 2 tantièmes) et 72 (cave n° 15 pour 1 tantième),
— résolution n° 27-7 : subdivisé le lot n° 17 en lots n° 73 (appartement au 5ème étage sur cour pour 27 tantièmes), 74 (chambre n° 23 au 7ème étage pour 2 tantièmes) et 75 (cave n° 7 pour 1 tantième),
— résolution n° 27-8 : réuni les lots n° 30 à 33 et 35 à 39 en un lot n° 76 (28 tantièmes).
Dans le cadre des résolutions 28 à 30, des parties communes ont été cédées (notamment, un nouveau lot n° 61 cédé à la société SAPEB KLEPER).
Ces résolutions ont été annulées par jugement du tribunal de céans du 25 janvier 2024.
Sur les moyens soulevés par Mme [R] :
Le tribunal ne peut qu’examiner les moyens précisément soulevés par Mme [R], soit les erreurs alléguées d’imputation de ses voix et de la société SAPEB KLEBER, qui n’auraient pas été conformes au modificatif de 1997. Saisi d’une demande d’annulation des résolutions d’une assemblée générale, le tribunal doit examiner la seule régularité de cette assemblée générale, sans pouvoir se référer, pour examiner le décompte régulier des voix, aux feuilles de présence d’assemblées générales antérieures.
S’agissant des voix de la société SAPEB KLEBER, par acte notarié du 21 novembre 2019 (pièce n° 18 de Mme [R]), Mme [O] [A] dont le nom d’usage est [M] [T], a vendu à la société SAPEB KLEBER les lots suivants :
« – lot n° 18 : divers logements au 6ème étage du corps du bâtiment sur l’avenue pouvant être réunis ou séparés, portant les numéros 1 à 15 inclus, caves n° 2, 3 et 6, et les 25/1.034èmes des parties communes générales »,
— lot n° 40 : au 6ème étage, une partie du couloir et les 12/1.034èmes des parties communes générales »,
— ledit acte faisant état de modificatifs approuvés lors des assemblées générales de 1992, 1997 et 2004 « annexés » et non régularisés par acte notarié, en ce qu’il résultait de ces actes qu’il était « projeté de diviser le lot n° 18 », d’augmenter les tantièmes généraux de l’immeuble à 1103 tantièmes, d’augmenter les tantièmes du lot 18, et que le syndic répartissait d’ores et déjà les charges au vu desdits modificatifs sur la base de 1103 tantièmes.
Par ce même acte, M. [V] [A] a vendu à la société SAPEB les lots suivants :
« – lot n° 5 : un garage clos par des portes en bois, face à l’entrée cochère et les 15/1034èmes des parties communes générales,
— lot n° 6 : un garage clos par un rideau à droite du précédent et les 15/1.034èmes tantièmes des parties communes générales,
— lot n° 28 : au 7ème étage, une chambre domestique n° 26 et les 2/1034èmes des parties communes générales,
— lot n° 29 : au 7ème étage, une chambre domestique n° 27 et les 2/1034èmes des parties communes générales,
— lot n° 54 : au 7ème étage, une pièce numérotée porte 18 et les 2/1034ème des parties communes générales,
— lot n° 55 : au 7ème étage, une pièce numérotée porte 19 et les 2/1034ème des parties communes générales,
— lot n° 56 : au 7ème étage, une pièce numérotée porte 20 et les 2/1034èmes de parties communes générales,
— ledit acte précisant que « les lots 28, 29 et 56 sont, pour le syndic de copropriété, désignés par un lot unique numéro 74, ce qui n’a pas été validé par un état descriptif modificatif », que les charges générales de copropriété sont appelées sur 1.103èmes de parties communes générales.
Outre que la feuille de présence afférente à l’assemblée générale critiquée du 15 juin 2022 n’est pas produite dans le cadre de la présente procédure, le tribunal relève que la feuille de présence à laquelle se réfère la demanderesse (pièce n° 14 de Mme [R]) mentionne un total de quotes-parts de parties communes de 1.103 tantièmes, conformément au modificatif adopté en 1997. Elle indique, s’agissant de la société SAPEB KLEBER les lots et quotes-parts suivants :
— « – lot n° 71, cave, 1 tantième,
— lot n° 74, appartement, 6 tantièmes,
— lot n° 70, appartement, 18 tantièmes,
— lot n° 40, couloir, 12 tantièmes,
— lot n° 67, appartement, 2 tantièmes ».
Il résulte de la confrontation de l’acte de vente précité, du modificatif de 1997 approuvé précité, du procès-verbal de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 approuvant le projet de modificatif au règlement de copropriété de M. [L] [G] du 9 novembre 2020 précité (pièce n° 8 de Mme [R]) et de la feuille de présence précitée que :
— le syndic a appliqué les tantièmes de quotes-parts de parties communes déterminés pour chaque lot par le modificatif adopté en 1997, pour un total de 1103 tantièmes,
— précisément, la quote-part de parties communes du lot n° 40 (12 tantièmes) correspond à celle déterminée par le modificatif de 1997, tout comme celle des lots 70 (18 tantièmes), 71 (1 tantième), 67 (2 tantièmes) qui correspondent à trois des six lots issus de la division du lot n° 18 ; il en est de même de celle du lot n° 74 issu de la réunion des lots n° 28, 29 et 56 (6 tantièmes), de sorte que Mme [R] ne peut soutenir que la comptabilisation de ces tantièmes (39 tantièmes au total pour l’ensemble de ces lots) serait irrégulière pour ne pas respecter le modificatif approuvé en 1997,
— si la feuille de présence dont se prévaut la demanderesse ne mentionne ni les lots n° 68, 69, 72 et 73 issus de la division du lot n° 18 vendu à la société SAPEB KLEBER (auxquels sont respectivement attribués 39, 32, 1 et 1 tantièmes au terme du modificatif de 1997) ni les quotes-parts de parties communes afférentes auxdits lots, ni les lots n° 5 et 6 (auxquels sont respectivement attribués 15 et 15 tantièmes au terme du modificatif de 1997) ni les quotes-parts de parties communes afférentes auxdits lots, ni les lots n° 54 et 55 (auxquels sont respectivement attribués 2 et 2 tantièmes au terme du modificatif de 1997) ni les quotes-parts de parties communes afférentes auxdits lots (soit un total de 107 tantièmes de quotes-parts de parties communes pour ces lots dont la mention est omise), la feuille de présence expose néanmoins que l’ensemble des lots de la société SAPEB KLEBER représente un total de 146 tantièmes de quote-part de parties communes.
Or, ce total de 146 tantièmes correspond à l’addition de l’ensemble des tantièmes des lots n° 40 (12 tantièmes), 70 (18 tantièmes), 71 (1 tantième), 67 (2 tantièmes), 74 – issu de la réunion des lots n° 28, 29 et 56 – (6 tantièmes), 68 (39 tantièmes), 69 (32 tantièmes), 72 (1 tantième) et 73 (1 tantième), 5 (15 tantièmes) et 6 (15 tantièmes), 54 (2 tantièmes) et 55 (2 tantièmes) détenus par la société SAPEB KLEBER. La feuille de présence mentionne donc régulièrement la somme de quotes-parts de parties communes de l’ensemble des lots dont était propriétaire la société SAPEB KLEBER à la date de l’assemblée générale critiquée, de sorte que cette omission n’a eu aucune influence sur la comptabilisation des votes, opérée en application du modificatif approuvé en 1997 dont Mme [R] se prévaut.
Les moyens tirés de la « désorganisation juridique du syndicat des copropriétaires » (dernières écritures de Mme [R], pages 6 à 10) ne seront donc pas retenus, de sorte que cette dernière sera déboutée de ses demandes de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires « à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1996 » et « à ne plus prendre de décisions en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié », étant relevé au surplus que :
— aucune disposition du statut de la copropriété des immeubles bâtis ne permet au juge d’ordonner à une assemblée générale de « ne plus prendre de décisions »,
— en application de l’article 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le règlement de copropriété peut résulter d’un acte judiciaire dès lors qu’il est soumis au tribunal un projet de modificatif du règlement de copropriété et que les motifs précis du désaccord entre les parties sur ce projet rejeté par l’assemblée générale lui sont indiqués (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 8 juin 2022, n° RG 18/27974 ; Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile, 20 mars 2020, n° RG 18/01033), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
1-2 Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.11, 24.13, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23, 24.24 pour « violation des dispositions de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 (défaut de pouvoir du syndic de convoquer l’assemblée générale) » :
En droit, l’initiative de la convocation de l’assemblée générale du syndicat appartient au syndic (article 7 du décret du 17 mars 1967).
Il est constant que l’assemblée générale peut être valablement convoquée par le syndic dont le mandat est en cours de validité et que tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale (ex. : Cour d’appel de Montpellier, 1ère chambre, section B, 6 juin 2012, n° RG 11/02097).
Ainsi, tant qu’une procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut valablement convoquer une assemblée générale mais que si la nullité est prononcée, le syndic n’a plus qualité pour convoquer et les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent annulables, en raison de l’effet rétroactif de cette nullité (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475, 24 avril 2007, n° 06-13.813, 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Par l’effet rétroactif de l’annulation d’une assemblée générale antérieure prononcée judiciairement et qui le désignait, le syndic n’a plus cette qualité lors de la convocation de l’assemblée générale ultérieure dont l’annulation est poursuivie (ex. : Civ. 3ème, 8 juin 2011, n° 10-20.231), qui devient dès lors annulable (Civ. 3ème, 24 avril 2007, n° 06-13.813 ; 8 juin 2011, n° 10-20.231).
Toutefois, pour être annulée, cette deuxième assemblée doit elle-même avoir fait l’objet d’une action en contestation intentée dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de cette deuxième assemblée, l’annulation d’une assemblée générale n’entraînant pas de plein droit l’annulation des assemblées tenues ultérieurement (ex. : Civ. 3ème, 14 février 2006, n° 05-11.474 ;10 octobre 2006, n° 05-18.226, 4 novembre 2013, n° 12-12.084).
Ainsi, tant que la procédure en annulation du mandat du syndic est en cours, celui-ci peut convoquer l’assemblée générale.
Ce n’est qu’à partir du moment où la nullité est prononcée que le syndic n’a plus qualité pour convoquer et, dans la mesure où cette nullité a un effet rétroactif, les assemblées successivement convoquées par le syndic deviennent toutes annulables (ex. : Civ. 3ème, 30 janvier 2007, n° 05-19.475).
La date d’expiration du mandat du syndic doit s’apprécier à la date de convocation de l’assemblée générale. Par suite, cette convocation reste valable si le syndic était encore en fonction à ce moment (ex. : Civ., 19 octobre 2017, n° 16-24.646).
En l’espèce, il ressort des pièces produites que, selon résolution n° 9 de l’assemblée générale du 24 juin 2021, la S.A. JEAN CHARPENTIER a été désignée en qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour une durée d’un an commençant le 1er janvier 2022 pour se terminer le 31 décembre 2022 (pièce n° 23 produite par le syndicat des copropriétaires, page 4, et dernières écritures en défense du syndicat des copropriétaires, pages 1, 17 et 19).
Ce mandat était valable au moment où le syndic a convoqué, le 18 mai 2022, l’assemblée générale critiquée du 15 juin 2022 (pièces n° 12 et 13 produites par Mme [R]).
Le moyen soulevé à titre subsidiaire par Madame [K] [A] veuve [R], tenant au « défaut de pouvoir du syndic de l’immeuble, la S.A. Jean CHARPENTIER, de convoquer » l’assemblée générale du 15 juin 2022, ne sera donc pas retenu.
1-3 Sur la demande subsidiaire d’annulation de la résolution n° 23 ainsi que des résolutions n° 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 pour « violation du règlement de copropriété, de l’article 544 du Code civil, de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 et des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » (en réalité : décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955) :
Selon le dernier alinéa de l’article 71-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, l’état descriptif doit identifier l’immeuble auquel il s’applique, opérer une division en lots et attribuer un numéro à chaque lot.
L’article 71-2 premier alinéa dudit décret dispose par ailleurs que :
« Un lot est formé par toute fraction d’immeuble sur laquelle s’exercent ou peuvent s’exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes, si elle existe et si elle est déterminée ».
En l’espèce, Madame [K] [A] veuve [R] ne justifie par aucun élément de preuve de ses allégations selon lesquelles la résolution n° 23 portant sur la « mise en conformité avec les exigences du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 du lot 17 par la création de trois lots distincts » à « la demande de Monsieur [Z] [A] » serait :
— contraire à une quelconque stipulation du règlement de copropriété « en vigueur » de l’immeuble (distinct de l’état descriptif de division, qui n’a pas, en principe, de valeur contractuelle),
— de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires « au sens de l’article 544 du code civil » ou à modifier des « droits acquis » des copropriétaires.
Par ailleurs, s’il est constant que le lot n° 17 a été supprimé aux termes du projet modificatif à l’état descriptif de division adopté selon résolution n° 8 de l’assemblée générale du 17 juin 1997, ce modificatif prévoyant la suppression du lot n° 17 et son remplacement par les lots n° 64 à 66 (pièce n° 6 produite par le syndicat des copropriétaires et pièce n° 5 produite par Mme [R]), il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas établi que ce modificatif aurait fait l’objet d’une publication.
Au surplus, le tribunal relève que :
— au même titre que dans le modificatif susvisé, la résolution querellée n° 23 a pour objet la subdivision du lot n° 17 « par la création de trois lots distincts (appartement, chambre et cave) » numérotés 64 à 66, sans modification des millièmes généraux, le « total des millièmes des lots créés » étant « identique aux millièmes du lot 17 » (pièce n° 13 produite par Mme [R], page 13),
— au même titre que dans le modificatif susvisé, les tantièmes de parties communes générales afférents à chacun des lots issus de la division sont respectivement de 27 tantièmes pour le lot n° 64 (appartement au 5ème étage), 2 tantièmes pour le lot n° 65 (chambre au 7ème étage) et 1 tantième pour le lot n° 66 (cave), comme indiqué clairement dans la sous-résolution n° 24.3 (pièce n° 13 précitée, page 14).
Madame [K] [A] veuve [R] ne rapporte pas davantage la preuve de son allégation selon laquelle la division faisant l’objet de la résolution critiquée n° 23 serait d’une quelconque façon contraire aux dispositions susmentionnées des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, alors qu’il est clairement indiqué le numéro de lot et la quote-part de parties communes afférente pour chacun des lots issus de la division du lot n° 17.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande d’annulation de la résolution n° 23 (division des lots) de l’assemblée générale du 15 juin 2022 ainsi que de ses demandes subséquentes d’annulation des résolutions n° 24.19 (pouvoir à donner au syndic pour faire établir l’acte authentique du nouvel état descriptif de division), 24.20 (pouvoir à donner au syndic pour faire établir l’acte authentique du nouvel état descriptif de division, deuxième vote), 24.21 (pouvoir à donner au syndic pour signer et faire publier l’acte authentique du nouvel état descriptif de division), 24.22 (pouvoir à donner au syndic pour signer et faire publier l’acte authentique du nouvel état descriptif de division, deuxième vote) et 24.23 (financement de l’établissement et de la publication du nouvel état descriptif de division).
1-4 Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 24.1, 24.3, 24.5 (divisions de lots), 24.7 et 24.9 (réunion de lots) pour « violation des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, de l’article 544 du Code civil et de l’article 26 de la loi du 10 Juillet 1965 » :
Madame [K] [A] veuve [R] ne justifie par aucun élément de preuve de ses allégations selon lesquelles les résolutions susvisées seraient :
— contraires à une quelconque stipulation du règlement de copropriété « en vigueur » de l’immeuble (distinct de l’état descriptif de division, qui n’a pas, en principe, de valeur contractuelle),
— de nature à porter atteinte aux droits des copropriétaires « au sens de l’article 544 du code civil » ou à modifier des « droits acquis » des copropriétaires.
Par ailleurs, s’agissant des divisions et réunions de lots faisant l’objet des résolutions susvisées, le tribunal relève qu’au même titre que dans le modificatif non publié (pièce n° 5 produite par Mme [R]) approuvé lors de l’assemblée générale du 17 juin 1997 :
— la résolution n° 24.1 a pour objet la subdivision du lot n° 15 (appartement au 3ème étage, bâtiment B sur cour, chambre de service n° 24 au sein du bâtiment A sur avenue, et cave n° 15 bâtiment A sur avenue en sous-sol) en trois nouveaux lots renumérotés 61 à 63 (et non plus 58 à 60), conformément au projet de modificatif du 28 avril 2022 joint à l’ordre du jour (pièce n° 29 produite par le syndicat des copropriétaires, page 3), sans modification des millièmes généraux, le total des millièmes des lots créés étant identique aux millièmes du lot 15, soit respectivement 27 tantièmes pour le lot n° 61 (appartement au 3ème étage cour), 2 tantièmes pour le lot n° 62 (chambre n° 24 au 7ème étage) et 1 tantième pour le lot n° 63 (cave n° 15),
— la résolution n° 24.3 a pour objet la subdivision du lot n° 17 (appartement au 5ème étage, cave n° 7 et chambre n° 23), totalisant 30 millièmes, en trois nouveaux lots numérotés 64 à 66, sans modifications des millièmes généraux, le total des millièmes des lots créés étant identique aux millièmes du lot 17, soit respectivement 27 tantièmes pour le lot n° 64 (appartement au 5ème étage sur cour), 2 tantièmes pour le lot n° 65 (chambre n° 23 au 7ème étage) et 1 tantième pour le lot n° 66 (cave n° 7),
— la résolution n° 24.5 a pour objet la subdivision du lot n° 18 (divers logements pouvant être réunis ou séparés portant les numéros 1 à 15 inclus, ainsi que les caves n° 2, 3 et 6), totalisant 25 tantièmes, en sept nouveaux lots numérotés 67 à 73, sans modifications des millièmes généraux, le total des millièmes des lots créés étant identique aux millièmes du lot 18, soit respectivement 2 tantièmes pour le lot n° 67 (studio au 6ème étage sur l’avenue), 9 tantièmes pour le lot n° 68 (logement à aménager au 6ème étage), 7 tantièmes pour le lot n° 69 (logement à aménager au 6ème étage), 4 tantièmes pour le lot n° 70 (logement du 6ème étage), 1 tantième pour le lot n° 71 (cave n° 2 en sous-sol), 1 tantième pour le lot n° 72 (cave n° 3 en sous-sol) et 1 tantième pour le lot n° 73 (cave n° 6 en sous-sol),
— la résolution n° 24.7 a pour objet la réunion des lots « existants » n° 28 (pièce n° 26 au 7ème étage côté avenue, 2 millièmes des parties communes générales), 29 (pièce n° 27 au 7ème étage sur l’avenue, 2 millièmes des parties communes générales) et 56 (pièce n° 20 au 7ème étage sur l’avenue, telle que figurée sous teinte verte du plan 5, 2 millièmes des parties communes générales, correspondant au lot n° 52 « barré » du modificatif approuvé en 1997) en un seul lot n° 74 (logement à aménager), sans modifications des millièmes généraux, le total du nouveau lot n° 74 étant identique au total des millièmes des lots réunis, soit 6 tantièmes,
— la résolution n° 24.9 a pour objet la réunion en un seul lot n° 75 (appartement) des lots n° 30 à 33 et 35 à 39 au 6ème étage côté cour, sans modification des millièmes généraux, le total du nouveau lot n° 75 étant identique au total des millièmes des lots réunis, soit 28 tantièmes.
Contrairement aux allégations de Madame [K] [A] veuve [R], il apparaît donc qu’il est parfaitement possible d’identifier de manière fiable les lots n° 15, 17 et 18 subdivisés, de même que les lots n° 28, 29 et 56 objets de la réunion en un lot n° 74 ainsi que les lots n° 30 à 33 (débarras portant les numéros 34 à 38, 1 millième de parties communes générales chacun), et 35 à 39 (débarras portant les numéros 32, 33, 37 et 29, 2 millièmes chacun, et accès par le second escalier, un couloir de dégagement, un WC, l’escalier d’accès du 5ème au 6ème étage, ce lot desservant les lots 30 à 33 et 35 à 38, détenteur de 16 millièmes), réunis en un lot n° 75, sans modification de leur nature ou de leur consistance et sans qu’il soit justifié en demande (Civ. 3ème, 19 décembre 2006, n° 05-21.252, moyen unique) d’une quelconque violation des critères de répartition des charges communes générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes prévues au deuxième alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
1-5 Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 24.11, 24.13 et 24.15 (modifications des tantièmes), 24.7 et 24.9 (réunion de lots) pour « violation des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 »:
En application de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes, tant générales que spéciales, est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l’ensemble des valeurs desdites parties telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ».
L’estimation des valeurs relatives des parties privatives se fait au moment de l’établissement de la copropriété : une fois adoptée et portée à l’état descriptif de division, elle est intangible et ne peut plus être modifiée qu’à l’unanimité de tous les copropriétaires (ex. Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 20 janvier 2016, n° 14/15077 ; 23 mars 2016, n° 14/07725 ; 7 juillet 2021, n° 19/10694), dès lors qu’elle définit l’étendue et le quantum de la propriété de chaque copropriétaire dans les parties communes de l’immeuble (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 21 mars 2018, n° 13/00932 ; 13 septembre 2023, n° 18/23750).
La quote-part de parties communes est intangible (ex. : Civ. 3ème, 6 mars 1991, n° 89-16.943) et ne peut donc être modifiée en raison du prolongement d’un ascenseur du 5ème au 6ème étage, pouvant uniquement justifier, le cas échéant, une modification de la répartition des charges.
Or, en l’espèce, les résolutions n° 24.11 et 24.13 critiquées dans le cadre de la présente procédure portent respectivement sur :
— le changement de la quote-part de « parties communes générales du lot 68 » suite au prolongement de l’ascenseur du 5ème au 6ème étage, avec modification des millièmes de parties communes générales afférents audit lot,
— le changement de la quote-part de « parties communes générales du lot 69 » suite au prolongement de l’ascenseur du 5ème au 6ème étage, avec modification des millièmes de parties communes générales afférents audit lot (de 7 à 32).
Ces résolutions, qui n’ont pas été adoptées à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat et qui sont contraires aux dispositions susvisées de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965, seront donc annulées.
En revanche, il a été vu précédemment qu’aucune violation des dispositions des articles 5 et 10 de la loi du 10 juillet 1965 ne résulte de l’adoption des résolutions n° 24-7 et 24-9, s’agissant de la réunion de divers lots en un seul lot constitué de la totalité des tantièmes de chacun des lots réunis.
Enfin, Madame [K] [A] veuve [R] n’établit pas, aux termes de ses dernières écritures, en quoi les résolutions n° 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 devraient être annulées corrélativement à l’annulation des résolutions susvisées n° 24.11 et 24.13.
Ces résolutions n° 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 ont respectivement pour objet :
— le pouvoir à donner au syndic pour faire établir l’acte authentique du nouvel état descriptif de division (résolutions n° 24.19 et n° 24.20, second vote),
— le pouvoir à donner au syndic pour signer et faire publier l’acte authentique du nouvel état descriptif de division (résolutions n° 24.21 et n° 24.22, second vote),
— le financement de l’établissement et de la publication du nouvel état descriptif de division au moyen d’un appel de fonds de 5.000 € appelé au 1er octobre 2022 aux millièmes généraux (résolutions n° 24.23 et 24.25, second vote).
En effet, le mandat confié au syndic par les résolutions susvisées n° 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.25 concernant les changements de quotes-parts de parties communes générales des lots n° 68 et 69 est devenu sans objet du fait de l’annulation des résolutions n° 24.11 et 24.13 (pièce n° 29 produite en défense par le syndicat des copropriétaires, modificatif de l’état descriptif de division établi par M. [S], géomètre-expert, le 28 avril 2022, page 7), rendant « inopérantes » les modifications de quotes-parts de parties communes générales faisant l’objet des résolutions n° 24.11 et 24.13 et caduque la mission confiée au syndic par l’assemblée générale de faire établir un acte authentique à l’effet de procéder auxdites modifications.
Toutefois, tel n’est pas le cas des autres subdivisions de lots, réunions de lots, créations de lots (validées par des résolutions de l’assemblée générale du 15 juin 2022 qui n’ont pas été annulées) incluses dans le modificatif susvisé de l’état descriptif de division dont le syndic a reçu pouvoir de faire établir l’acte authentique.
Or, il n’existe en l’espèce aucune interdépendance ou indivisibilité entre ces diverses subdivisions, réunions, créations de lots et les changements des quotes-parts de parties communes générales afférentes aux lots n° 68 et 69, respectivement de 9 tantièmes et de 7 tantièmes, le total des tantièmes de parties communes générales après modification étant, en tenant compte de l’annulation des résolutions votant les changements de quotes-parts de parties communes générales des lots n° 68 et 69, de 1.049 tantièmes au lieu de 1.104 tantièmes (modificatif précité, pages 7 et 11).
1-6 Sur la demande subsidiaire d’annulation des résolutions n° 24.17 et 24.18, ainsi que des résolutions n° 24.7 et 24.9 pour « violation des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 » :
Madame [K] [A] veuve [R] argue de la création par la résolution n° 24.17 d’un lot n° 76 qui, prétendument, existerait déjà, en faisant référence :
— à une assemblée générale du 12 juillet 2021 entièrement annulée judiciairement et qui ne fait nullement mention d’un lot n° 76 issu des parties communes composé d’une volée d’escalier entre le 5ème et le 6ème étages (pièce n° 9),
— à un appel de fond du 24 décembre 2021 et à un acte authentique de vente du 21 novembre 2019 (pièces n° 17 et 18) ne constituant nullement un « modificatif » définitivement voté en 2020 et prétendument inconciliable avec la création du lot n° 76 issu des parties communes faisant l’objet des résolutions n° 24.17 et 24.18.
De surcroît, le tribunal relève que la résolution n° 27.2 (portant notamment création d’un lot n° 61, composé d’une volée d’escalier entre le 5ème et 6ème étages affecté d’un tantième) et la résolution n° 27.8 (portant création d’un nouveau lot n° 76 composé de la réunion des lots n° 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39) de l’assemblée générale du 18 décembre 2020 (pièce n° 8 produite en demande, pages 21 et 23) ont été annulées, à la requête de Madame [K] [A] veuve [R] elle-même, selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris (8ème chambre – 2ème section) le 25 janvier 2024 signifié à la demande de Madame [K] [A] veuve [R] le 20 février 2024 (pièces n° 19 et 20 produites en demande).
Pour le surplus, Madame [K] [A] veuve [R] ne justifie par aucun élément de son allégation selon laquelle les résolutions n° 24.17 et 24.18 de l’assemblée générale du 15 juin 2022 seraient, d’une quelconque façon, contraires aux dispositions susvisées des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, alors qu’il est clairement indiqué dans le modificatif de l’état descriptif de division du 28 avril 2022 joint à la convocation (pièce n° 29 produite en défense par le syndicat des copropriétaires, page 8) adressée aux copropriétaires que le lot numéroté 76, auquel est affecté 1 tantième de quote-part de parties communes générales :
— est situé au bâtiment A sur avenue (BAT.), escalier principal, 5e/6e Etage,
— est composé d’une « volée d’escalier » (Nature du lot), issu des parties communes, laquelle est « figurée sous teinte verte du plan 8 ».
Ce lot, précisément identifié, est bien formé d’une fraction de l’immeuble « sur laquelle s’exercent ou peuvent s’exercer des droits réels concurrents, y compris la quote-part des parties communes », les dispositions susvisées des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ayant parfaitement été respectées.
Aucun moyen n’est spécifiquement développé par la demanderesse au soutien de ses demandes d’annulation des résolutions n° 24.7 (réunions des lots n° 28, 29 et 56, au 7ème étage du bâtiment A sur avenue, accès par l’escalier de service, en un lot numéroté 74) et 24.9 (réunion des lots n° 30 à 33 et 35 à 39, au 6ème étage sur cour, accès par le second escalier et l’escalier de service, appartement comprenant grand séjour, deux chambres, cuisine, salles de bains, wc, salle d’eau, placard et accès vers l’escalier de service, en un lot numéro 75), lesquelles sont tout autant conformes aux dispositions (seules) invoquées des articles 71-1 et 71-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (dernières écritures de Madame [K] [A] veuve [R], page 18, § 2.2).
***
Sur ce ;
Au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, seules les résolutions n° 24.11 et 24.13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] du 15 juin 2022 seront annulées, Madame [K] [A] veuve [R] devant en revanche être déboutée du surplus de sa demande d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 de ladite assemblée.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée respectivement par Madame [K] [A] veuve [R] :
Madame [K] [A] veuve [R] soutient que :
— par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a annulé la quasi-totalité des résolutions de l’assemblée générale du 18 décembre 2020,
— cette nullité emporte la nullité de la seconde assemblée en date du 15 juin 2022 en raison de l’incompétence du syndic à la convoquer,
— dès lors que la décision est définitive, il apparaît que le syndicat résiste abusivement aux demandes de Madame [R], la nullité des décisions litigieuses ici contestée étant certaine,
— la demanderesse est donc fondée à demander 10.000 euros pour résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] oppose que :
— la demanderesse ne prouve aucun « refus obstiné » des copropriétaires,
— la seule mésentente est celle de Madame [R] avec sa sœur, Mme [O] [A] épouse [I], et feu son frère [V] [A].
***
Madame [K] [A] veuve [R], qui n’a pas contesté judiciairement l’assemblée générale du 24 juin 2021 ayant désigné la S.A. JEAN CHARPENTER en qualité de syndic de l’immeuble, de sorte que le mandat de ce dernier était valable lorsqu’il a convoqué l’assemblée générale du 15 juin 2022, ne rapporte en l’espèce la preuve ni de l’existence d’une résistance « abusive » du syndicat des copropriétaires en convoquant ladite assemblée générale, ni du préjudice consécutif dont elle se plaint, dont la nature même n’est pas précisée et qui n’est justifié, dans son principe comme dans son quantum (10.000 €), par aucun élément de preuve.
Elle sera donc déboutée intégralement de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
III – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, au regard de la solution donnée au présent litige, Madame [K] [A] veuve [R] ayant été déboutée de sa demande d’annulation de trente-trois résolutions de l’assemblée générale du 15 juin 2022 et seules deux d’entre elles ayant été annulées, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par voie de conséquence, Madame [K] [A] veuve [R] sera déboutée de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil.
L’équité commande en outre en l’espèce de débouter tant Madame [K] [A] veuve [R] que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de leurs demandes respectives formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute Madame [K] [A] veuve [R] de ses demandes, formées tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, de condamnation sous astreinte du syndicat des copropriétaires « à publier le règlement de copropriété modifié par l’assemblée générale de 1996 » et « à ne plus prendre de décisions en assemblée générale tant que le projet modificatif adopté en 1997 n’aura pas été publié »,
Déboute Madame [K] [A] veuve [R] de sa demande, formée tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, d’annulation des résolutions n° 1.3, 6.3, 6.5, 11, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 19.1, 19.2, 20.1, 20.2, 21.1, 21.2, 23, 24.1, 24.3, 24.5, 24.7, 24.9, 24.15, 24.17, 24.18, 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, 24.23 et 24.24 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] en date du 15 juin 2022,
Annule les résolutions n° 24.11 et 24.13 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] du 15 juin 2022,
Déboute Madame [K] [A] veuve [R] de l’intégralité de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] à lui payer la somme de 10.000 € « au titre de la résistance abusive »,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Par conséquent,
Déboute Madame [K] [A] veuve [R] de sa demande de distraction des dépens au profit de son conseil,
Déboute Madame [K] [A] veuve [R] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 15 Janvier 2026
La Greffière Le Président
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